Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9D_17/2024
Arrêt du 19 décembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2014-2016 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 octobre 2024 (A/157/2023-ICCIFD - ATA/1267/2024).
Considérant en fait et en droit :
A.________ (ci-après: le contribuable) est associé gérant au bénéfice de la signature individuelle de la société B.________ Sàrl (ci-après: la Société). À la suite de la clôture des procédures de rappel d'impôt et de soustraction fiscale ouvertes contre A.________ pour les années 2014 à 2016, l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a émis, le 12 octobre 2021, des bordereaux de rappel d'impôts et d'amendes tant en matière d'impôt fédéral direct (IFD) qu'en matière d'impôt cantonal (ICC). Elle a retenu, en particulier, que A.________ avait perçu des prestations appréciables en argent sous la forme d'un prêt simulé octroyé par la Société. Ces bordereaux de rappel d'impôts et d'amendes pour les années fiscales 2014 à 2016 (IFD et ICC) sont entrés en force à la suite du jugement du 5 mai 2022 rendu par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) qui avait déclaré le recours du contribuable irrecevable pour cause de tardiveté. Par décision du 6 octobre 2022, l'Administration fiscale cantonale a refusé la remise des impôts et des amendes en question, requise le 16 juin 2022 par A.. Elle a confirmé sa décision le 23 décembre 2022, à la suite de la réclamation du contribuable. Le TAPI a confirmé la décision sur réclamation de l'autorité fiscale par jugement du 4 décembre 2023. Par arrêt du 29 octobre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours de A. et confirmé le jugement du TAPI. Elle a retenu, en substance, que le contribuable n'avait pas fait face à d'importantes dépenses ou charges pendant les périodes fiscales ayant abouti à sa dette (fiscale), qu'il disposait d'un montant de 1'451'000 fr. entre 2014 et 2016 avec lequel il aurait pu constituer des réserves et qu'il avait fait preuve d'imprudence en plaçant cette somme sur un compte d'opérations boursières ayant conduit à une perte substantielle. A.________ interjette un recours contre cet arrêt. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 29 octobre 2024 et à ce qu'une remise soit ordonnée sur l'ensemble des suppléments d'impôt et des amendes, notifiées le 12 octobre 2021, y compris les intérêts et les frais, "mis à part le montant pouvant être remboursé par la part du revenu moyen prévisible du recourant dépassant son minimum vital d'ici à 2034".
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1 et les références). On relèvera d'emblée que les griefs du recourant relatifs au motif ayant conduit à l'émission des bordereaux de rappel d'impôts et d'amendes pour les années 2014 à 2016 (IFD et ICC) - à savoir qu'il avait bénéficié de prestations appréciables en argent sous la forme d'un prêt simulé octroyé par la Société - excèdent l'objet du litige (sur cette notion, cf. ATF 142 II 155 consid. 4.4.2). En effet, l'objet du litige porte uniquement sur la demande de remise du rappel d'impôts et des amendes pour les années fiscales 2014 à 2016 (IFD et ICC).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF en lien avec l'art. 117 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF en lien avec l'art. 114 LTF) contre laquelle un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé sur le principe. Cette voie de droit suppose toutefois que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral au sens des art. 72 à 89 LTF (cf. art. 113 LTF a contrario).
Le recours en matière de droit public (art. 82 LTF) est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise d'une contribution, sauf si le recours est dirigé contre une décision sur la remise de l'impôt fédéral direct (IFD) ou de l'impôt cantonal ou communal (ICC) sur le revenu et sur le bénéfice et pour autant qu'une question juridique de principe se pose, ou si le recours concerne un cas particulièrement important pour d'autres motifs (cf. art. 83 let. m LTF). Il incombe à la partie recourante de démontrer que l'une de ces conditions est remplie (cf. arrêt 9D_9/2024 du 26 juin 2024 consid. 3 et la référence). Dans la mesure où le recourant ne fait nullement valoir que l'on se trouverait en présence de l'une des hypothèses précitées, son recours en matière de droit public est irrecevable (cf. ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; 143 II 459 consid. 1.2.4).
5.1. Le recours en matière de droit public n'étant pas recevable, il convient encore d'examiner si les conditions de recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire sont remplies (art. 113 ss LTF; ATF 149 II 462 consid. 1.2.2; arrêt 9D_6/2024 du 15 mai 2024 consid. 6.1).
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il doit être dûment motivé. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. Cela implique la présentation du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de ce droit que l'instance précédente aurait violés. Un recours qui ne satisfait pas à ces exigences est irrecevable (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence; arrêt 9D_9/2024 du 26 juin 2024 consid. 4 et la référence).
5.2. En l'espèce, Le recourant se contente de critiquer, de manière appellatoire non admissible (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), la constatation des faits de la juridiction cantonale, notamment en affirmant qu'il ne disposait pas du montant de 1'451'000 fr. qui appartiendrait à la Société, de sorte qu'on ne pourrait pas lui reprocher une imprudence pour une "demande de remise privée". En outre, il soutient, sans le démontrer et de manière contradictoire, qu'il existerait un droit à la remise dans le droit cantonal genevois découlant de l'art. 167 al. 1 LIFD et de l'art. 127 al. 2 Cst., tout en citant la disposition cantonale prévoyant expressément que "le contribuable n'a pas un droit à la remise laquelle relève de la liberté d'appréciation du département" (art. 4 du Règlement concernant la remise en matière d'impôts directs [rs/GE 3 18.03; RRID]). Il ne s'en prend pas non plus aux autres motifs ayant conduit au refus de la remise des impôts et amendes pour les périodes 2014 à 2016 (IFD et ICC) - l'absence de dépenses et charges conséquentes pendant ces périodes fiscales (cf. consid. 1 supra) - dans la mesure où il se limite à indiquer que la disproportion entre la dette fiscale et son revenu, qui dépasserait légèrement le minimum vital, justifierait l'octroi de la remise sollicitée. Cette manière de procéder ne permet nullement de déceler, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué violerait les droits fondamentaux du recourant. En effet, le contribuable n'invoque aucun grief tendant à établir que la motivation de la juridiction cantonale serait contraire à la Constitution et n'expose nullement pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 9D_6/2024 du 15 mai 2024 consid. 6.1).
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est en conséquence sans objet.
par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 19 décembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller