9C 914/2015 / 9C_914/2015

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

9C_914/2015

Arrêt du 19 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.

Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015.

Considérant :

que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 7 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015, qu'à l'appui de ce recours, son mandataire a déposé une procuration non signée, que par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant au 5 janvier 2016 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération, que A.________ ne s'est pas exécuté, qu'aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, qu'en l'espèce, le recourant a été dûment invité à remédier à l'irrégularité affectant son recours, qu'il n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, ce qui rend caduque sa requête de se voir désigner M e Véronique Fontana en qualité d'avocate d'office,

que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite est, dans cette mesure, sans objet, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

La Greffière : Flury

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_914/2015
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_914/2015, CH_BGer_009, 9C 914/2015
Entscheidungsdatum
19.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026