Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2}
9C_813/2016
Arrêt du 14 décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Sandra Blanco Bouza, avocate, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé.
Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 octobre 2016.
Vu :
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 20 octobre 2016, le recours formé par A.________ contre ce jugement - déposé le 28 novembre 2016 (timbre postal) mais arrivé en Suisse le 2 décembre suivant,
considérant :
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF), que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF), que le recourant a reçu le jugement du 20 octobre 2016 cinq jours plus tard selon l'avis de réception de La Poste Suisse, qu'eu égard à ce qui précède, le délai de recours a commencé à courir le 26 octobre 2016 et est arrivé à échéance le 24 novembre suivant, que le recours déposé auprès de la Poste espagnole le 28 novembre 2016 et arrivé à la frontière suisse le 2 décembre 2016 est donc tardif, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton