Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_733/2023
Arrêt du 10 mars 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure A.________, représenté par M e Pierre Seidler, avocat, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé.
Objet Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 octobre 2023 (AI 117 / 2022).
Faits :
A.
A.a. A., né en 1984, a été victime d'un accident de la circulation routière en 2004. Le 1 er juillet 2008, il a obtenu un Certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant en soins et santé communautaire. Le 13 avril 2012, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 11 juillet 2017, les docteurs B., spécialiste en médecine interne générale, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un status après accident avec polytraumatisme, traumatismes cranio-cérébral et coma le 4 avril 2004. L'assuré pouvait exercer son activité d'assistant en soins et santé communautaire à 100 %, avec une baisse de rendement de 25 %. Dans une activité adaptée, l'assuré pouvait travailler à 100 % depuis 2011, sans baisse de rendement. Par décision du 18 septembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations. Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 27 juin 2019.
A.b. L'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations le 10 juillet 2019. Parmi d'autres mesures, l'office AI a pris en charge le coût d'une mesure de réadaptation professionnelle auprès de la fondation D.________ à 50 % dès le 9 août 2021, puis à 70 % dès le 11 octobre 2021. Les 11 janvier et 7 mars 2022, à la demande de l'office AI, l'assuré s'est soumis à des tests psychométriques en vue d'examiner ses capacités professionnelles (rapports d'évaluation des préférences professionnelles contextualisées [VOCATIO] et de la Batterie Romande de Tests d'Aptitudes [BRTA] du 7 mars 2022). Le 31 mars 2022, l'office AI a, en analysant le résultat des tests, constaté que l'assuré n'avait pas le niveau scolaire attendu pour une formation de type CFC, mais qu'il était possible d'envisager une formation de type AFC (Attestation fédérale de formation professionnelle) avec un soutien spécialisé. Le 11 avril 2022, le docteur E., médecin auprès du Service médical régional AI (SMR), a pris position, indiquant que - d'un point de vue médical - il convenait d'orienter l'assuré vers une formation correspondant aux limitations fonctionnelles neuropsychologiques séquellaires à son accident et d'ordre orthopédique. Après plusieurs échanges d'écriture, l'office AI a sommé l'assuré le 3 juin 2022 de transmettre par écrit un choix professionnel adapté à ses problèmes de santé et limitations fonctionnelles et l'a averti des conséquences d'un manque de collaboration. Le 29 juin 2022, l'assuré a informé l'office AI qu'il s'était inscrit à une formation d'assistant médical menant à un CFC auprès de l'École F. à U.________. Par décision du 16 septembre 2022, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations.
B.
Statuant le 17 octobre 2023, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
A.________ forme un recours contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que l'office AI soit condamné à lui octroyer les prestations légales découlant de l'assurance-invalidité, en particulier une formation d'assistant médical avec CFC. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. L'office AI et l'autorité précédente concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se prononcer.
Considérant en droit :
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'office intimé était en droit de refuser toute prestation de l'assurance-invalidité, en particulier de refuser toute mesure de réadaptation, au motif que le recourant s'était opposé à un reclassement (art. 17 LAI). À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel, singulièrement au reclassement (art. 17 LAI; ATF 139 V 399 consid. 5.4 et les références), ainsi qu'à l'obligation de la personne assurée de participer à la mise en oeuvre de celles-ci (art. 7 ss LAI, en relation avec les art. 21 al. 4 et 43 al. 3 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
2.2. On rappellera que le sens et le but de la procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre la personne assurée attentive aux conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'elle soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite (arrêt I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1 et les références).
3.1. En se fondant sur les résultats des tests psychométriques du 7 mars 2022, la juridiction cantonale a constaté que ceux-ci avaient mis en évidence chez le recourant un niveau d'aptitude comparable aux profils CFC dans le facteur "verbal" et un niveau comparable aux profils AFP pour les facteurs "spatial" et "numérique". S'agissant du facteur "raisonnement", le niveau était bien en-dessous de celui attendu dans une formation de type AFP. Dans cette mesure, le recourant ne possédait pas les compétences nécessaires pour entreprendre une formation CFC d'assistant médical. Dès lors, l'office AI l'avait sommé de choisir une formation adaptée à ses aptitudes. En refusant de soumettre à l'office AI une proposition de formation adaptée, malgré la sommation du 3 juin 2022, le recourant avait entravé sa réadaptation. L'office AI était pour ce motif fondé à refuser des mesures d'ordre professionnel, en particulier un reclassement. Au demeurant, toujours selon les juges précédents, même si la formation CFC d'assistant médical avait été adaptée, l'office AI aurait été en droit de sommer le recourant de choisir une autre profession. Les préférences de l'assuré quant au choix du genre de reclassement ne pouvaient en effet pas jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2). Quoi qu'il en soit, les conditions de l'art. 21 al. 4 LPGA étaient réunies. L'office AI avait statué à juste titre sur la demande de prestations du recourant en l'état, après lui avoir adressé une sommation.
3.2. Invoquant une violation de l'art. 21 al. 4 LPGA, en lien avec une appréciation manifestement inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé qu'il avait manqué à son obligation de collaborer. Il axe tout d'abord son argumentation sur la réussite de son premier trimestre de formation d'assistant médical et sur l'évaluation élogieuse de ses enseignants à l'École F.________. Il affirme que ces éléments prouvent qu'il avait les compétences ainsi que les ressources nécessaires en vue d'obtenir un CFC d'assistant médical. Il soutient ensuite qu'il serait totalement incompréhensible et illégitime de refuser un reclassement professionnel à une personne qui souhaite se consacrer à une profession dans le respect du principe de l'équivalence et qui a collaboré à toutes les mesures de l'assurance-invalidité depuis avril 2012.
4.1. Toute mesure de réadaptation, y compris un reclassement (art. 17 LAI), doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l'assurance-invalidité consiste à pronostiquer - au degré de la vraisemblance prépondérante - le succès de la réadaptation en tenant compte de l'âge de l'assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1 bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la "durée probable de la vie active" la période restante jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 190 consid. 7.4 et les références; arrêt 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4).
4.2. En l'espèce, l'examen du droit à un reclassement doit faire l'objet d'une évaluation prospective (arrêt 9C_384/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2). Dès lors, pour évaluer le pronostic des organes de l'assurance-invalidité, les premiers juges ont rappelé à juste titre que les faits survenus postérieurement à la décision du 16 septembre 2022 ne sont en principe pas pertinents (cf. ATF 148 V 21 consid. 5.3; 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). En se limitant à indiquer que la réussite de son premier trimestre à l'École F.________ démontrait qu'il avait les capacités de suivre une formation CFC d'assistant médical, le recourant n'expose pas d'éléments suffisants pour s'écarter de ces principes. Aussi, c'est à tort que le recourant reproche aux premiers juges d'avoir "sombré dans l'arbitraire" en ne tenant pas compte des faits survenus postérieurement à la décision de l'office AI du 16 septembre 2022.
Au demeurant, même à supposer que ces faits puissent être pris en considération, les premiers juges ont considéré sans arbitraire qu'ils ne changeraient en rien l'issue de la procédure. Le recourant détient déjà un CFC d'assistant en soins et santé communautaire, obtenu après son accident. Dès lors, l'autorité précédente savait qu'il était en mesure, d'un point de vue formel, de réussir des examens menant à une certification professionnelle. Elle a relevé que la réussite de ce premier CFC avait toutefois nécessité de la part du recourant un "très grand effort sur soi-même et [une] lutte constante". Or, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, la situation médicale du recourant s'était encore dégradée depuis lors, celui-ci ne pouvant plus exercer l'activité d'assistant en soins et santé communautaire. Aussi, quoi qu'en dise le recourant, la réussite de son premier trimestre à l'École F.________ ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente. Comme l'ont mis en évidence les tests d'aptitude, ses limitations fonctionnelles cognitives, en particulier sa grande lenteur d'exécution, ses problèmes de mémoire et sa fatigabilité, compromettent grandement son aptitude à réussir une formation CFC et à exercer durablement une activité d'assistant médical de manière conforme aux exigences du marché du travail. Ces déficits, bien qu'ils ne l'ont pas empêché d'acquérir des connaissances théoriques et de les valoriser dans un cadre scolaire structuré lors de son premier trimestre à l'École F.________, constituent objectivement des obstacles importants à son reclassement professionnel dans une formation exigeante sur un plan physique et psychique. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.
4.3. Pour le surplus, les premiers juges ont confirmé sans arbitraire qu'en entreprenant - malgré une mise en demeure - une voie professionnelle trop exigeante pour lui, le recourant avait démontré une absence d'aptitude subjective au reclassement. En particulier, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir statué en l'état du dossier sur la demande de prestations, dès lors que les démarches entreprises pour favoriser le reclassement du recourant apparaissaient compromises par la volonté clairement exprimée de celui-ci de mener à terme une formation vraisemblablement trop exigeante sur un plan physique et psychique (supra consid. 4.2).
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mars 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker