9C 688/2024 / 9C_688/2024

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_688/2024

Arrêt du 4 avril 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure A.________, représenté par M e Etienne J. Patrocle, avocat, recourant,

contre

  1. Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
  2. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne, intimés.

Objet Assurance-invalidité (procédure cantonale en matière d'assurances sociales; révision),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2024 (AI 278/23 - 320/2024).

Faits :

A.

A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 9 septembre 2013. Par décision du 19 octobre 2021, l'office AI lui a accordé une rente entière d'invalidité du 1er mars 2014 au 30 septembre 2016. Par arrêt du 21 juin 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé la décision du 19 octobre 2021 et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. L'assuré a sollicité l'assistance judiciaire pour la suite de la procédure administrative. Par décision du 20 juillet 2022, l'office AI a rejeté sa demande.

B.

B.a. Statuant le 23 mars 2023 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 20 juillet 2022, la juridiction cantonale a confirmé le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

B.b. A.________ a déféré l'arrêt du 23 mars 2023 au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public interjeté le 12 mai 2023 (cause 9C_327/2023) et au tribunal cantonal par la voie d'une demande de révision déposée le 16 septembre 2023. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Tribunal fédéral a suspendu la cause 9C_327/2023 jusqu'à droit connu sur la demande de révision.

Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal cantonal a rejeté la demande de révision.

C.

L'assuré interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du 24 septembre 2024. Il en sollicite la réforme en ce sens qu'en substance, sa demande de révision est admise et que son droit à l'assistance judiciaire pour la procédure administrative est reconnu en conséquence. La procédure 9C_327/2023 a été reprise; par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

Le recourant interjette céans un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. L'acte attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est par ailleurs réalisée. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, celle du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF).

Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le litige porte sur le bien-fondé du rejet par la juridiction cantonale de la demande de révision de l'arrêt du 23 mars 2023.

Sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la procédure devant le tribunal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit toutefois satisfaire à certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du Tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts, ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

5.1. Le tribunal cantonal a rejeté la demande de révision de l'arrêt du 23 mars 2023; le recourant y soutenait substantiellement que le rapport des doctoresses B.________ et C., médecins de l'Unité de psychiatrie ambulatoire D. (ci-après: D.), du 12 juillet 2023 constituait un nouveau moyen de preuve établissant l'existence de graves troubles psychiques qui l'empêchaient de s'orienter dans la procédure sans l'assistance de son avocat depuis le mois précédant le prononcé de la décision du 20 juillet 2022. Le tribunal cantonal a rappelé que, dans son arrêt du 23 mars 2023, il s'était notamment fondé sur le rapport du docteur E., médecin traitant et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 28 février 2020, qui n'avait relevé aucun symptôme de troubles psychiques incapacitants mais seulement des difficultés relationnelles entre l'assuré et son épouse dans le cadre d'une éventuelle séparation. Selon la juridiction cantonale, ces difficultés, mêmes cumulées avec les différents troubles somatiques retenus, ne rendaient pas la situation complexe au point de considérer nécessaire une représentation par un avocat en procédure administrative. Le tribunal cantonal a constaté que la situation observée par les doctoresses B.________ et C., liée essentiellement aux difficultés relationnelles concernant une éventuelle séparation, était similaire à celle décrite par le docteur E., mais que les médecins de D.________ en donnaient une appréciation diagnostique et en termes d'incapacité de travail différente de celle du psychiatre traitant. Il a également constaté que les doctoresses B.________ et C.________ avaient rapporté que la situation s'était améliorée à la fin de l'année 2022 et que les difficultés dans l'accomplissement des tâches administratives, attestées seulement à partir du mois de juillet 2023 dans le cadre d'une réactualisation de la séparation, n'empêchaient pas le recourant, qui bénéficiait de surcroît de l'aide d'un assistant social, de payer les factures importantes. Il a dès lors considéré que le rapport des médecins de D.________ ne suffisait pas pour démontrer que les troubles psychiques dont souffrait l'assuré l'empêchaient de s'orienter dans la procédure sans l'assistance d'un avocat ni, partant, que la décision du 20 juillet 2022 était mal fondée et que l'arrêt du 23 mars 2023 devait être modifié.

5.2. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié le rapport des doctoresses B.________ et C.. Il conteste d'abord que son état de santé se soit amélioré à la fin de l'année 2022. Il soutient à cet égard que les médecins de D. ont attesté la survenance d'un épisode dépressif incapacitant en juin 2022, mais pas une amélioration ultérieure, ce que corroborerait aussi la constance du traitement médicamenteux. Il conteste que la baisse de l'anxiété évoquée par ces médecins puisse être assimilée à une amélioration de sa situation. Il fait en outre grief à la juridiction cantonale d'avoir retenu que les difficultés à accomplir ses tâches administratives n'étaient apparues qu'en juillet 2023. Il fait valoir à ce propos que les doctoresses B.________ et C.________ ont lié l'apparition de ces difficultés à celle de l'épisode dépressif en juin 2022. Il conteste encore que la situation observée par ces médecins soit similaire à celle décrite par le docteur E.________ dans la mesure où ce dernier n'a pas retenu de pathologie dépressive contrairement aux premiers. Il considère dès lors que les faits constatés par les médecins de D.________ sont nouveaux, qu'ils établissent qu'il n'est pas en mesure de s'orienter dans la procédure sans l'aide de son avocat et qu'ils justifient la révision de l'arrêt du 23 mars 2023.

5.3. Cette argumentation est infondée. Il n'était d'abord pas arbitraire de la part de la juridiction cantonale de considérer que les situations décrites par les médecins de D.________ et le psychiatre traitant étaient similaires. Il ressort effectivement des constatations cantonales que les difficultés relationnelles entre conjoints dans le contexte d'une éventuelle séparation ont justifié la demande de soins psychiatriques tant auprès du docteur E.________ qu'auprès des doctoresses B.________ et C.. Contrairement au psychiatre traitant, les médecins de D. ont certes retenu une pathologie psychique (épisode dépressif moyen), dont ils ont fixé l'apparition au début de leur traitement en juin 2022. Les doctoresses B.________ et C.________ ne se sont toutefois pas prononcées expressément sur l'évolution de l'incapacité de travail en lien avec cette pathologie. Elles ont seulement attesté une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle, de manière générale, et dans une activité adaptée, au moment de la rédaction de leur rapport. Dans ces circonstances, il n'était pas insoutenable de retenir une amélioration de la situation à la fin de l'année 2022, comme l'a fait le tribunal cantonal en se référant aux bénéfices tirés du traitement anxiolytique et à l'interruption du suivi entre mi-décembre 2022 et mi-mars 2023. Conformément à ce que soutient en revanche l'assuré, les bénéfices tirés du traitement médicamenteux et l'interruption du suivi médical ne semblent pas permettre de retenir de façon certaine une amélioration durable de la situation dans la mesure où les médecins de D.________ ont fait état d'une reprise du suivi médical dès avril 2023 dans le contexte d'une concrétisation de la question de la séparation avec une péjoration de la thymie et une majoration du traitement anti-dépresseur. Quoi qu'il en soit, on relèvera que ces différents éléments d'appréciation ne sont pas déterminants en l'occurrence. Se fondant sur le rapport des doctoresses B.________ et C., les premiers juges ont constaté que le recourant arrivait à payer les factures importantes, malgré l'existence de difficultés liées aux tâches administratives, et qu'il bénéficiait de l'aide d'un assistant social (en lien avec les poursuites dont il était l'objet). On ne saurait dès lors valablement reprocher à la juridiction cantonale d'en avoir déduit que l'assuré était capable de s'orienter dans la procédure sans l'assistance d'un avocat en dépit des troubles psychiques retenus et que le rapport des médecins de D. ne justifiait pas la révision de l'arrêt du 23 mars 2023.

6.1. Le tribunal cantonal a réfuté l'argumentation du recourant selon laquelle la nécessité de surveiller et de pallier les carences de l'office intimé n'avait pu être démontrée que par les interventions de son avocat qui, le 14 août 2023, avaient permis de substituer une expertise pluridisciplinaire à une expertise bidisciplinaire inadéquate en l'espèce et, les 16 août et 2 septembre 2023, de compléter le questionnaire lacunaire que l'office intimé avait transmis aux experts. Il a retenu que le choix de l'office intimé de finalement réaliser une expertise pluridisciplinaire plutôt qu'une expertise bidisciplinaire ne démontrait pas la nécessité d'une surveillance des démarches de cet office par un avocat dès lors que la mise en oeuvre d'une expertise n'était qu'une faculté laissée à l'administration. Il a en outre relevé que tous les faits dont se prévalait l'assuré à cet égard étaient de toute façon postérieurs à l'arrêt du 23 mars 2023, de sorte qu'ils ne pouvaient donner lieu à la révision de cet arrêt.

6.2. Le recourant admet que les motifs allégués à l'appui de son grief (la correction du mandat et du questionnaire d'expertise, etc.) étaient survenus postérieurement à l'arrêt du 23 mars 2023. Il relève toutefois que la procédure administrative avait duré près de onze ans et contenait un arrêt de renvoi du 21 juin 2022 constatant le caractère lacunaire de l'instruction administrative. Il soutient que si la juridiction cantonale avait tenu compte de l'entier de la procédure, elle aurait conclu que les carences de l'administration nécessitaient la surveillance d'un avocat expérimenté.

6.3. Cette argumentation n'est pas fondée. Conformément à ce qu'ont constaté les premiers juges et comme l'admet du reste expressément le recourant, cette argumentation ne repose sur aucun fait nouveau au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4 supra). Elle porte de surcroît sur des critères, tels que la durée et les difficultés de la procédure, qui visent à déterminer s'il se justifie d'octroyer ou de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative. Or cette question n'est pas l'objet de la présente cause.

Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Le recours en matière de droit public est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 avril 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

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Entscheidungsdatum
04.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026