Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_684/2024

Arrêt du 21 octobre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure Caisse de pensions de l'État de Vaud, rue Caroline 9, 1003 Lausanne, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, recourante,

contre

A.________, représentée par Me Christophe Misteli, avocat, intimée.

Objet Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2024 (PP 37/23 - 43/2024).

Faits :

A.

A.a. B.________ bénéficiait de pensions de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) depuis les 1er août 1992 et 1er mars 2002. Il vivait en concubinage avec A.________ depuis 2010. Sur demande, il a obtenu de la CPEV le 18 septembre 2018 des informations portant sur le droit de sa concubine à des prestations au cas où il mourrait avant elle. Il est décédé le 31 août 2022.

A.b. Par "décision" du 9 septembre 2022, confirmée sur réclamation le 25 novembre 2022, la caisse de pensions a informé A.________ qu'elle n'était pas en mesure de lui octroyer des prestations de concubin survivant, au motif que B.________ était déjà pensionné lorsque la disposition relative au droit d'un concubin à des prestations de survivant était entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de sorte que cette disposition ne s'appliquait pas.

B.

Par acte du 23 novembre 2023, A.________ a ouvert une action contre la CPEV devant le Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle concluait à la condamnation de la caisse de pensions à, principalement, lui verser une rente annuelle d'au moins 42'682 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 31 août 2022 ou, alternativement, à réparer le préjudice engendré par le non-versement de cette rente à concurrence de son montant capitalisé. Saisie simultanément par A.________ d'une demande tendant à ce que la CPEV soit condamnée au paiement d'un montant de 550'000 fr. (équivalant au montant capitalisé de la rente de concubin, réclamé à titre de réparation du dommage causé par le refus de prestations de la caisse de pensions), la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a, le 30 avril 2024, prononcé la suspension de la cause, jusqu'à ce que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois se soit prononcé sur sa propre compétence à connaître de la procédure d'action ouverte devant elle. Se considérant incompétente, la juridiction cantonale a déclaré l'action irrecevable par jugement du 22 octobre 2024.

C.

La CPEV interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande principalement la réforme en ce sens que l'action ouverte devant l'autorité précédente est déclarée recevable. Elle en sollicite subsidiairement l'annulation et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1).

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 in fine).

1.2.2. La recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la démonstration d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF, l'intérêt digne de protection consiste en outre dans l'intérêt pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait (ATF 148 I 160 consid. 1.4), doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).

1.3.

1.3.1. La recourante invoque un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Elle soutient que, si son recours devait être admis, cela lui permettrait de bénéficier d'une décision sur le fond émanant d'une autorité spécialisée dans les litiges qui relèvent du droit des assurances sociales, mieux à même de comprendre et de traiter ses griefs que la Chambre patrimoniale cantonale. Elle fait en outre valoir que son intérêt se conçoit aussi d'un point de vue juridique dans la mesure où, si la cause devait être portée devant la Chambre patrimoniale cantonale, elle ne pourrait pas se défendre sous l'angle de la protection de la bonne foi en cas de renseignements fournis de manière inexacte, cette dernière autorité n'étant pas compétente pour appliquer de telles règles de droit public, mais devrait se défendre selon une approche usuellement suivie pour des cas de responsabilité relevant du droit civil.

1.3.2. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut en l'espèce pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué. Il ressort effectivement des constatations cantonales qu'à la suite du décès de son assuré, l'institution de prévoyance a refusé de verser des prestations de concubin survivant à l'intimée. Or le fait que le tribunal cantonal s'est considéré incompétent pour connaître de la procédure ouverte devant lui et, partant, a déclaré irrecevable l'action de l'intimée n'entraîne aucune obligation de prester de la part de la recourante - ce qui correspond à sa volonté exprimée dans sa "décision" du 9 septembre 2022, confirmée le 25 novembre suivant - et ne lui cause ainsi aucun préjudice pratique de quelque nature que ce soit. De surcroît, contrairement à ce que laisse entendre l'institution de prévoyance, le fait que les premiers juges se sont considérés incompétents et qu'en l'absence d'un recours, leur jugement du 22 octobre 2024 entre en force de chose jugée n'a pas pour conséquence que la Chambre patrimoniale cantonale devienne automatiquement compétente pour statuer sur le fond du litige. En effet, cette dernière devra d'abord se prononcer sur la question de sa compétence à raison de la matière. Or, si cette autorité devait à son tour se déclarer incompétente, la recourante n'aurait toujours pas d'obligation de verser des prestations. Si la Chambre patrimoniale cantonale devait au contraire se déclarer compétente, l'institution de prévoyance aurait alors la possibilité de recourir contre la décision de cette autorité et de contester sa compétence à connaître du litige en faisant notamment valoir que celle-ci serait indûment entrée en matière sur un litige qui selon elle, relèverait manifestement de la prévoyance professionnelle. La recourante ne peut dès lors pas exciper d'un intérêt actuel pour recourir. Dans ces circonstances, le recours de l'institution de prévoyance est irrecevable.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Cretton

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