Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_629/2024

Arrêt du 13 novembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.

Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AI 271/23 - 307/2024).

Faits :

A.

A.a. A., né en 1967, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 3 mars 2016. Il y indiquait exercer la profession de menuisier indépendant à un taux de 93 % et d'expert pour B. à raison de 7 %.

Après que l'assuré eut bénéficié de diverses mesures d'ordre professionnel, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a nié le droit à une rente d'invalidité, motif pris que l'incapacité de gain de 5,9 % était inférieure au taux de 40 % ouvrant le droit à cette prestation (décision du 17 juin 2020). Le calcul du taux d'invalidité se fondait sur un revenu sans invalidité de 60'876 fr. 25 et un revenu avec invalidité de 57'265 fr. 50. Le refus de rente a été confirmé dans son résultat en dernière instance par le Tribunal fédéral le 7 mars 2022 (arrêt 9C_308/2021), qui a retenu le même revenu sans invalidité mais un revenu d'invalidité de 39'789 fr. 30, fondé sur les valeurs statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), compte tenu d'un abattement de 10 % et d'une activité exigible à 50 %, d'où un taux d'invalidité de 35 %.

A.b. A.________ a requis de nouvelles mesures d'ordre professionnel le 29 mars 2022 et a déposé le formulaire correspondant auprès de l'office AI, le 8 avril 2022. L'office AI a rejeté cette demande par décision du 7 août 2023.

B.

Statuant par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 7 août 2023.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation (ainsi que celle de la décision du 7 août 2023). Il conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à confirmer le rejet de la nouvelle demande de prestations portant sur le droit à une rente ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel (reclassement).

2.2. L'arrêt attaqué cite les normes - dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2022, applicable en l'occurrence (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) - et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, plus particulièrement celles concernant le droit d'être entendu et l'appréciation anticipée des moyens de preuves (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 145 I 167 consid. 4.1) ainsi que celles sur les nouvelles demandes de prestations de l'assurance-invalidité (art. 87 al. 2 et 3 RAI, en lien avec l'art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie; ATF 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 71 consid. 3). Il cite également les normes et la jurisprudence portant sur le droit à un reclassement (supplémentaire) dans une nouvelle profession (art. 8 al. 1, 8 al. 3 let. b, 17 al. 1 LAI; ATF 139 V 399 consid. 5 et les références). Il suffit d'y renvoyer.

2.3. On précisera que chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue en principe en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1; arrêt 9C_665/2023 du 3 mai 2024 consid. 3.3).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante quel salaire l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 9C_771/2023 du 5 août 2024 consid. 6.3.1). Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'ESS (sur cette notion ATF 150 V 354 consid. 6.1). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières (arrêt 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1).

3.1. La juridiction cantonale a retenu que l'état de santé de l'assuré n'avait pas évolué. Dès lors, sa capacité de travail, dans le cadre d'une activité adaptée, demeurait à 50 % et sa mise en oeuvre était exigible de la part de l'assuré, ce que celui-ci ne contestait plus. Les juges précédents ont considéré, s'agissant du revenu avec invalidité, que la perte d'emploi du recourant ne constituait pas un critère pour examiner s'il y avait une péjoration de l'état de santé exerçant une influence sur l'invalidité. Cette circonstance ne découlait ni de l'aggravation de l'état de santé de l'assuré - lequel était resté inchangé depuis sa première demande - ni d'un défaut de formation appropriée. Selon la juridiction cantonale, l'assuré avait bénéficié, lors de sa première demande de prestations de l'assurance-invalidité, de mesures d'ordre professionnel qui lui avaient permis d'obtenir un certificat de formation à la pédagogie professionnelle pour l'enseignement des branches correspondantes dans les écoles professionnelleset jugé suffisant par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_308/2021 du 7 mars 2022. Selon les juges précédents, l'absence d'un contrat à durée indéterminée ne remettait pas en cause le fait que l'assuré disposait d'une telle formation lui permettant d'obtenir un emploi dans une activité adaptée, de sorte que la perte de son emploi, soit la fin des rapports de travail découlant d'un contrat de durée déterminée, relevait de l'assurance-chômage. Les juges précédents ont encore retenu que la non prise en compte de cette perte d'emploi pour déterminer le revenu d'invalide du recourant était également justifiée par le fait que le Tribunal fédéral avait fixé ce revenu sur la base des salaires statistiques et non sur celle d'un rapport de travail concret. Le recourant faisait en réalité valoir un motif de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral, en ce sens qu'il lui reprochait d'avoir retenu le niveau de compétence 3 et non 2 (secteur 3, cat. 85) selon l'ESS 2016.

3.2. Concernant le revenu sans invalidité, les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise économique, qui avait été établi dans le cadre de la procédure de divorce de l'assuré et que celui-ci avait produit au cours de la procédure administrative n'était pas pertinent. En effet, cette pièce constituait une proposition de liquidation du régime matrimonial avec une évaluation d'un revenu notamment tiré de travaux effectués pendant 17 ans sur un immeuble. Selon la juridiction cantonale, cette expertise ne pouvait justifier un nouveau calcul du degré d'invalidité pour le futur au sens de l'art. 17 LPGA, ce d'autant plus qu'elle concernait la situation du couple pendant le mariage, soit une période antérieure à la décision administrative de l'office AI du 17 juin 2020 ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2022 (9C_308/2021).

4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte ainsi que d'avoir violé l'art. 61 let. c LPGA, en négligeant de compléter l'instruction, ainsi que l'art. 17 al. 1 LPGA en lien avec l'art. 28a al. 1 LAI en refusant d'admettre l'existence d'un motif de révision. Il fait valoir, en substance, que les juges précédents n'auraient arbitrairement pas tenu compte de sa perte d'emploi comme conséquence de ses limitations physiques pour la détermination de son revenu avec invalidité, ni de l'expertise économique réalisée dans le cadre de sa procédure de divorce pour le calcul du revenu sans invalidité.

4.2. Le recourant soutient, s'agissant du revenu avec invalidité, que la juridiction cantonale aurait retenu à tort que le niveau de compétence 3 des salaires selon l'ESS lui était applicable au lieu du niveau 2 dans la même catégorie (secteur 3, cat. 85), parce qu'il ne posséderait pas les qualifications suffisantes pour obtenir un emploi d'enseignant titulaire. Il précise à cet égard que ses limitations médicales l'auraient empêché d'achever sa formation dans le cadre du programme intercantonal romand de formation à l'enseignement des activités créatrices (PIRACEF). Sans celle-ci, il ne disposerait que d'un statut d'enseignant remplaçant. Dès lors, la juridiction cantonale aurait dû retenir les réelles qualifications de l'assuré. Le calcul de son revenu avec invalidité aurait dû tenir compte de ces éléments, en particulier de la perte de son emploi, car il se trouverait dans une situation avec un revenu nettement inférieur à celui qu'il percevait avant "sa demande de révision" du droit à percevoir une rente de l'assurance-invalidité.

4.3. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, le recourant fait valoir que, bien que l'expertise économique réalisée dans le cadre de son jugement de divorce soit postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2022 (9C_308/2021), elle serait pertinente pour établir son revenu sans invalidité lequel serait bien supérieur à celui retenu par l'intimé. À cet égard, l'assuré fait valoir que, selon la jurisprudence, il conviendrait de tenir compte du revenu sans invalidité de la manière la plus concrète possible. Dès lors son revenu annuel avant la dégradation de son état de santé se serait élevé à 215'523 fr., montant composé notamment d'une somme de 154'647 fr. pour ses années d'activité en plus de ses autres revenus, comme l'établirait l'expertise économique. En bref, l'assuré reproche aux juges précédents d'avoir écarté cette expertise sans justification suffisante, alors qu'elle constituerait un élément nouveau propre à établir sa capacité de gain.

5.1. En ce qui concerne tout d'abord la perte d'emploi invoquée par le recourant, la juridiction cantonale a retenu à juste titre que cet événement ne constituait pas un critère pertinent pour modifier le calcul du revenu avec invalidité sous l'angle de la révision selon l'art. 17 LPGA, mais qu'elle relevait tout au plus de l'assurance-chômage. Dans son arrêt du 7 mars 2022, le Tribunal fédéral s'est en effet fondé sur les salaires statistiques de l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide du recourant et non sur le revenu issu du contrat de durée déterminée dont celui-ci avait bénéficié, soit du salaire lié à un rapport de travail concret. Si le changement de poste exercé après la survenance de l'invalidité peut constituer un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. arrêts 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 8.1; 9C_530/2012 du 21 septembre 2012 consid. 3), tel n'est pas le cas en l'espèce.

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l'allégation du recourant selon laquelle il ne disposerait que d'un statut d'enseignant remplaçant en raison de limitations médicales l'ayant empêché d'achever sa formation PIRACEF est insuffisante pour remettre en cause l'appréciation des juges précédents. Il se contente en effet d'opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la juridiction cantonale; sa motivation est appellatoire et n'a donc pas lieu d'être prise en considération dans le cadre du présent recours (consid. 1 supra). De plus, dès lors que la juridiction cantonale a rappelé, à juste titre, que le Tribunal fédéral avait jugé la formation obtenue par l'assuré, équivalant à un niveau de compétence 3(secteur 3, cat. 85) selon l'ESS 2016 (sur les différents niveaux de compétence, cf. ATF 150 V 354 consid. 6.1), suffisante pour lui permettre d'enseigner (arrêt 9C_308/2021 du 7 mars 2022), le grief invoqué à cet égard relève bien d'une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral et non pas d'un élément à prendre en compte sous l'angle d'une révision (pour le futur) du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA.

5.2. Quant au revenu sans invalidité, l'argumentation du recourant fondée sur l'expertise économique réalisée dans le cadre de la procédure de divorce tombe à faux. En effet, la juridiction cantonale a constaté que cette expertise concernait la situation du couple pendant le mariage, soit une période antérieure à la première décision administrative de l'office AI ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2022 (9C_308/2021), dans lequel le revenu sans invalidité avait été fixé à 60'876 fr. 25, ce que le recourant ne conteste du reste pas. En outre, l'assuré, qui invoque un revenu (supplémentaire) de 154'647 fr. qui aurait été établi par l'expertise économique - sans qu'il n'explique plus précisément l'origine de ce montant -, ne remet pas valablement en cause l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le rapport en question tenait compte d'éléments qui ne sont pas pertinents pour le calcul du revenu sans invalidité (consid. 2.3 supra), à savoir de gains déterminants uniquement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial en lien avec des travaux effectués sur un immeuble pendant 17 ans.

5.3. Par conséquent, la juridiction cantonale a retenu à juste titre que le recourant n'apportait aucun élément nouveau justifiant une modification sensible et durable des circonstances déterminantes (art. 17 al. 1 LPGA en lien avec les art. 28 et 28a al. 1 LAI) par rapport à celles qui avaient prévalu lors de la décision initiale de refus de rente, confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2022. Les griefs tirés d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation du principe inquisitoire et des dispositions mentionnées sont mal fondés.

6.1. En ce qui concerne le droit du recourant à des mesures professionnelles (reclassement supplémentaire), la juridiction cantonale a retenu qu'il pouvait entièrement mettre à profit sa capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité d'enseignant, laquelle était adaptée à sa santé, ce que l'assuré ne contestait pas. Elle a également considéré qu'en l'absence de changement dans la situation (médicale) de l'assuré, qui avait par ailleurs déjà bénéficié de mesures professionnelles, l'office AI était en droit de refuser de prendre en charge une formation dans le cadre du PIRACEF à la Haute École Pédagogique (HEP) et de son complément d'études en sciences de l'éducation (CEDES) amenant à l'obtention d'un "Diploma of Advanced Studies" (DAS). Les juges précédents ont rappelé que la perte d'emploi découlant de la fin du contrat à durée déterminée de l'assuré relevait de l'assurance-chômage et ne justifiait pas de lui accorder de nouvelles mesures professionnelles.

6.2. Le recourant se plaint de ne pas avoir bénéficié de mesures de reclassement, dès lors que la formation dont il dispose actuellement ne lui permettrait pas d'obtenir un poste stable d'une durée indéterminée en tant qu'enseignant titulaire. À cet égard, l'assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte d'un courriel du 17 mai 2024, établi par le directeur de l'établissement primaire et secondaire de C.________ et qui indiquerait qu'il ne pourrait pas exercer le métier d'enseignant en tant que "titulaire".L'assuré fait ainsi grief à la juridiction cantonale d'avoir compromis ses chances de percevoir un revenu avec invalidité stable, en ignorant les preuves attestant que la formation dont il disposait ne lui offrait pas de perspective d'emploi à long terme dans les écoles publiques.

Le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de nouvelles mesures professionnelles. En effet, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré avait déjà bénéficié de mesures de reclassement lui permettant d'exercer une activité (d'enseignant) adaptée dans les écoles professionnelles, dans lesquelles il pouvait exploiter pleinement sa capacité de travail résiduelle de 50 %. C'est ce qu'avait par ailleurs retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2022 (9C_308/2021 consid. 7.4). En outre, le recourant se limite à affirmer que le courriel du 17 mai 2024 du directeur de l'établissement primaire et secondaire de C.________ serait une preuve importante, ignorée par la juridiction cantonale. Or il s'agit d'une attestation (sur les raisons pour lesquelles l'établissement n'avait pas proposé un contrat de travail de durée indéterminée à l'assuré) qui émane du directeur d'une seule école - non professionnelle - et ne permet donc pas d'étayer l'impossibilité pour l'assuré de trouver un emploi d'enseignant dans une autre école (professionnelle), adapté à sa situation actuelle. Au demeurant, dans son arrêt du 7 mars 2022 (9C_308/2021 consid. 7.4), le Tribunal fédéral avait déjà rappelé à l'assuré que le droit à des mesures de reclassement ne confère pas aux assurés le libre choix d'une nouvelle profession et que ces mesures n'ont pas pour vocation de leur offrir une position économique et professionnelle supérieure par rapport à l'ancienne activité.

Vu ce qui précède, le recours se révèle en tous points mal fondé.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Feller

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13.11.2025
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25.03.2026