Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_583/2021
Arrêt du 9 novembre 2021
IIe Cour de droit social
Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure A.________, représentée par M e Olivier Couchepin, avocat, recourante,
contre
Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal arbitral du 29 septembre 2021 (TA 21 1).
Vu :
le recours du 2 novembre 2021 formé par A.________ contre la décision du vice-président du Tribunal cantonal arbitral du Valais du 29 septembre 2021, la requête d'effet suspensif dont le recours est assorti,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), qu'il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 142 V 26 consid. 1.2), que si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF), que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 144 III 475 consid. 1.2 et les références), qu'invoquant une violation des garanties de procédure judiciaire (art. 30 Cst.) et de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), en lien avec une application arbitraire du droit cantonal, la recourante reproche au vice-président du Tribunal cantonal arbitral d'avoir rejeté sa requête tendant à ce que les assesseurs soient désignés le plus rapidement possible parmi les arbitres désignés par le Conseil d'État du canton du Valais, que la recourante soutient que la décision incidente peut être immédiatement attaquée car elle concerne la compétence du Tribunal cantonal arbitral (art. 92 LTF), que, pour qu'une décision puisse être qualifiée de décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, il faut que la question de la compétence à raison du lieu ou de la matière, voire de la compétence fonctionnelle, soit effectivement et définitivement tranchée (ATF 144 III 475 consid. 1.1.2; arrêt 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 1.3.2 non publié dans ATF 147 III 351), que la décision attaquée ne tranche en l'espèce pas la compétence du Tribunal cantonal arbitral, mais se limite à renvoyer à un stade ultérieur de la procédure la désignation des assesseurs (après les "principales opérations d'instruction"), que, dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence (ou la récusation) visée par l'art. 92 LTF, la décision attaquée ne peut être attaquée par la voie d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF, que la recourante ne fournit aucune indication permettant de retenir l'existence d'un préjudice irréparable dans le cas particulier (art. 93 al. 1 let. a LTF), qu'à l'inverse de ce que soutient la recourante, les art. 29 et 30 Cst. n'exigent en particulier pas que l'autorité appelée à statuer soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure, notamment pour l'audition des témoins (à ce sujet, voir ATF 141 V 495 consid. 2.3; 117 Ia 133 consid. 1e; arrêt 4A_263/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.1.2), que lorsque le tribunal est une autorité collégiale, la conduite de la procédure préliminaire peut ainsi être attribuée à un juge délégué ou instructeur, que, sous couvert d'une violation des art. 29 et 30 Cst., la recourante invoque en réalité exclusivement le risque que des moyens de preuve ne soient "par hypothèse" plus disponibles après la désignation des assesseurs, que l'inexploitabilité des moyens de preuve récoltés par le vice-président du Tribunal cantonal arbitral n'est, en l'état, pas manifeste, que le fait que la recourante sera, le cas échéant, appelée à réitérer une réquisition de preuves devant le Tribunal cantonal arbitral in corpore n'est en outre pas de nature à lui causer un préjudice irréparable, le seul allongement de la durée de la procédure n'étant pas considéré comme tel (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références), que la recourante ne fait enfin pas valoir que l'admission du recours serait susceptible de conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question, qu'en tant que la recourante s'interroge pour le surplus sur le mode de désignation des assesseurs, sur l'accessibilité de la liste des arbitres et sur les conséquences de leur éventuelle récusation, elle perd de vue que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes, et non théoriques, qu'il s'ensuit que le recours contre la décision incidente - qui ne porte pas sur un recours pour déni de justice - est irrecevable, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif déposée par la recourante sans objet, que la recourante, qui succombe, supportera les frais - réduits à 300 fr. - du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF), que les intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre, n'ont pas droit à des dépens,
par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal arbitral et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 novembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker