Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_570/2023

Arrêt du 11 avril 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Elio Lopes, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé.

Objet Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 13 juillet 2023 (605 2022 7).

Faits :

A.

A.________, né en 1982, a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité le 26 septembre 2018, invoquant une aggravation de son état de santé psychique et physique depuis 2009. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire comprenant quatre volets: médecine interne, psychiatrique, neurologique et orthopédique; cette expertise a été réalisée par SMEX SA, Swiss Medical Expertise (ci-après: SMEX SA; rapport du 17 février 2021). Par décision du 17 novembre 2021, l'office AI a refusé de prendre en charge une orientation professionnelle et un reclassement, ainsi que d'allouer une rente d'invalidité. Il a accordé une aide au placement.

B.

L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par arrêt du 13 juillet 2023.

C.

A.________ interjette un "recours de droit administratif" contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant principalement à la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'un nouveau reclassement, avec allocation d'indemnités journalières depuis le 25 septembre 2018, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er mars 2019, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle mette elle-même cette expertise en oeuvre.

L'intimé renonce à prendre position. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) -, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.

Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel, subsidiairement à une rente d'invalidité, dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations où est invoquée une aggravation de son état de santé depuis une précédente décision du 26 janvier 2016. L'arrêt entrepris expose les normes (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]) et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige. Il s'agit en particulier de celles concernant la désignation d'un expert indépendant (art. 44 LPGA) et la communication des noms des personnes chargées de l'établissement d'une expertise, à l'encontre desquelles un motif de récusation pourrait être formé (cf. ATF 146 V 9). Il suffit d'y renvoyer.

3.1. En ce qui concerne le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 17 février 2021, la juridiction cantonale a constaté qu'il comprend une annexe I intitulée "résumé du dossier de la personne assurée" qui a été rédigée par une secrétaire médicale, B.________, dont le nom n'avait pas été communiqué préalablement au recourant. Pour l'instance précédente, cette éventuelle violation du droit de participation à l'administration des preuves est susceptible d'être réparée, dès lors que le nom de la secrétaire a été communiqué au recourant qui n'a pas soulevé de motif de récusation.

3.2. Le recourant fait valoir que cette constatation de fait est erronée. Il se réfère à ce sujet à ses déterminations du 7 juillet 2022 déposées en procédure cantonale de recours, selon lesquelles il s'était expressément opposé à ce que le résumé du dossier médical fût confié à une secrétaire médicale au lieu d'un médecin, soulevant une objection de nature matérielle concernant les compétences professionnelles de B.________.

3.3. Selon la jurisprudence (arrêt 8C_267/2023 du 17 novembre 2023 consid. 6), en l'absence de sérieux indices laissant penser que l'expert n'a pas exécuté son mandat dans les règles de l'art, on ne saurait nier la valeur probante de son expertise pour la seule raison qu'un secrétaire d'un centre d'expertises a procédé à la synthèse du dossier. En l'espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de conclure que les experts auraient omis des éléments déterminants en se fondant sur le résumé d'un secrétaire. Il s'ensuit que le grief selon lequel l'expertise ne serait pas valable au motif que le résumé du dossier a été élaboré par B.________, secrétaire médicale, est infondé.

4.1. Le recourant soutient ensuite que si le Tribunal cantonal avait correctement appliqué le droit et constaté les faits sans arbitraire, il se serait rendu compte qu'il souffre d'une vis opératoire qui déborde sur la racine L5 gauche et qui engendre des douleurs lombaires basses irradiant dans le membre inférieur gauche, cela provoquant une incapacité totale de travail selon les rapports des docteurs C., médecin praticien, et D., spécialiste en médecine interne générale. Dès lors que ces éléments médicaux auraient été ignorés par les docteurs E., spécialiste en neurologie, et F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecins auprès de SMEX SA qui avaient attesté le contraire (c'est-à-dire qu'il ne présenterait pas de signes d'irritation radiculaire concernant les douleurs lombaires basses irradiant dans le membre inférieur gauche), le recourant en déduit que le Tribunal cantonal aurait dû s'écarter du rapport d'expertise du 17 février 2021, puis retenir une incapacité totale de travail dans l'exercice d'une activité adaptée sur la base des rapports des docteurs C.________ et D.________. Partant, il aurait dû lui allouer une rente entière d'invalidité à partir du 1 er mars 2019, ou à tout le moins mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire contenant notamment des disciplines en neurochirurgie, neurologie, orthopédie et médecine interne.

4.2. Le 7 juillet 2022, devant la juridiction cantonale, le recourant avait produit un avis du docteur C.________ établi en juin 2022, dans lequel ce médecin indiquait que la myélographie du 12 avril 2022 avait mis en évidence un discret débord de la vis transpédiculaire L5 gauche qui est en contact avec la racine L5 gauche, ce qui expliquait la sciatique L5 gauche engendrant une incapacité totale de travail dans l'exercice d'une activité adaptée. Le docteur C.________ avait également précisé que la sciatique L5 gauche existait déjà avant la décision du 17 novembre 2021. Le recourant avait précisé que cette vis avait été posée le 6 septembre 2019 lors de la décompression L4-L5 et L5-S1 avec stabilisation dynamique L4-S1. Le docteur G., médecin au Service médical régional, spécialiste en médecine interne générale, s'était déterminé à ce sujet par lettre du 31 août 2022; il avait indiqué en particulier qu'il appartient à un spécialiste du rachis (neurochirurgien ou orthopédiste) d'apprécier les images du radiologue et s'était étonné de ne voir au dossier aucun rapport émanant d'un tel spécialiste. Le docteur G. a précisé que son confrère C.________ ne disposait pas non plus d'une telle spécialisation. Le 5 décembre 2022, le recourant avait encore déposé un rapport du docteur D.________ du 9 novembre 2022, allant dans le même sens que son confrère C.________.

4.3. La juridiction cantonale n'a pas tenu compte des rapports invoqués par le recourant, au motif que les éléments mis en évidence par les examens radiologiques avaient été réalisés postérieurement à la décision de l'intimé. On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement car si l'état de fait allégué prévalait effectivement au 17 novembre 2021, ce qui n'est précisément pas clair faute de constatations de la juridiction cantonale à ce sujet, il aurait dû être pris en considération (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 366 consid. 1b). Les problèmes lombaires du recourant étaient certes connus du docteur F.________ qui les avait mentionnés dans son rapport d'expertise du 17 février 2021; toutefois, cet expert n'avait pas fait état du discret débordement de la vis transpédiculaire L5 gauche attestée par ses confrères C.________ et D.________ en juin et novembre 2022. Confrontés à ces divergences de vues, portant aussi bien sur l'état de la colonne lombaire que sur les limitations fonctionnelles qui pourraient en découler, les juges cantonaux auraient dû, conformément à l'art. 61 let. c LPGA, soumettre au docteur F.________ les observations des docteurs C.________ et D.________, avec les documents qui avaient été produits, afin que l'expert se détermine à ce sujet. À défaut, un élément important d'ordre médical pourrait échapper à l'appréciation du cas par l'instance de recours.

4.4. Il convient dès lors de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils complètent l'instruction en interpellant les responsables de SMEX SA, puis statuent à nouveau sur le recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2021. En ce sens, le recours est bien fondé.

L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) ainsi que les dépens du recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis en ce sens que l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 13 juillet 2023, est annulé, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 3'000 fr. pour la procédure fédérale.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 avril 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud

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25.03.2026