9C 560/2024 / 9C_560/2024

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_560/2024

Arrêt du 11 décembre 2024

IIIe Cour de droit public

Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, recourant,

contre

A.________, représenté par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (APAS), intimé.

Objet Assurance-invalidité (frais d'expertise),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2024 (A/2894/2023 - ATAS/665/2024).

Faits :

A.

Arguant souffrir d'une dépression, A., né en 1971, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 14 juillet 2020. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a récolté les avis des médecins traitants (en particulier ceux des doctoresses B. et C., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, et du docteur D., médecin rattaché au Centre E.) et confié une expertise psychiatrique au docteur F.. Se fondant sur le rapport d'expertise rendu le 12 mai 2023, l'administration a rejeté la demande de l'assuré au motif qu'il ne présentait pas d'atteinte invalidante à la santé (décision du 12 juillet 2023).

B.

Saisie du recours formé par A.________ contre la décision du 12 juillet 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment confié une expertise psychiatrique au docteur G.. L'expert a rendu son rapport le 15 juin 2024. Se fondant sur les conclusions du docteur G., la juridiction cantonale a partiellement admis le recours par arrêt du 2 septembre 2024 (ch. 2 du dispositif); elle a annulé la décision attaquée et reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2021 (ch. 3 et 4 du dispositif). Elle a en outre mis les frais d'expertise, de 15'000 fr., l'indemnité de dépens, de 4'000 fr., ainsi que l'émolument de justice, de 200 fr., à la charge de l'administration (ch. 5 à 7 du dispositif).

C.

L'office AI défère cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Il en demande principalement l'annulation en tant qu'il le condamne au paiement des frais de l'expertise judiciaire et conclut subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le montant des frais d'expertise à sa charge. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. A.________ s'en remet à justice. Il renonce toutefois à l'octroi de dépens en cas de rejet du recours et requiert en outre de ne pas lui imputer les frais de justice en cas d'admission du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Est seul litigieux le point de savoir si la cour cantonale était en droit de mettre les frais de l'expertise judiciaire fixés à 15'000 fr. à la charge de l'office recourant.

Selon la jurisprudence (ATF 139 V 496 consid. 4.3; 139 V 349 consid. 5.4), les frais découlant de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l'assurance-invalidité lorsque l'autorité judiciaire de première instance ordonne une expertise judiciaire parce qu'elle estime que l'instruction menée par l'autorité administrative est insuffisante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Cette autorité intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces circonstances, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA. Ceux-ci doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité. Cette règle ne saurait toutefois entraîner systématiquement la mise des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que celle-ci ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de réaliser une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2; cf. aussi arrêt 9C_651/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3.2; sur l'ensemble de la question, cf. aussi ERIK FURRER, Rechtliche und praktische Aspekte auf dem Weg zum Gerichtsgutachten in der Invalidenversicherung, RSAS 2019, p. 14).

4.1. Le tribunal cantonal a justifié la condamnation de l'administration à payer les frais résultant de l'expertise judiciaire par l'absence totale de valeur probante du rapport d'expertise administrative du 12 mai 2023. Il a considéré que ce rapport n'emportait pas la conviction dès lors que le docteur F.________ n'avait pas correctement pris en compte les avis de la doctoresse C.________ (qui était revenue sur l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré), qu'il minimisait les diagnostics posés par les docteurs B.________ et D.________ (en se référant seulement à la description par l'intimé d'une journée-type) ou que son raisonnement était difficile à suivre (en tant notamment qu'il admettrait la cohérence et la plausibilité des plaintes de l'assuré mais en déduirait l'absence de toute limitation fonctionnelle).

4.2. L'office recourant fait principalement grief aux premiers juges d'avoir violé les art. 45 al. 1 ainsi que 61 let. a et f bis LPGA en mettant les frais de l'expertise judiciaire à sa charge. Il considère qu'il avait procédé à une instruction complète en requérant l'avis des divers médecins traitants, en ordonnant une expertise psychiatrique (dont le rapport remplissait les conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante) et en soumettant les rapports médicaux recueillis au cours de la procédure à l'appréciation de son Service médical régional (SMR). Il soutient aussi que les motifs avancés par la juridiction cantonale pour justifier la réalisation d'une expertise judiciaire n'étaient pas pertinents et que l'évaluation par cette autorité du rapport du docteur F.________ constituait une appréciation différente d'un même état de fait qui ne révélait ni lacune ni insuffisance dans l'instruction du cas.

4.3. Cette argumentation est bien fondée pour ce qui est de la charge des frais de l'expertise judiciaire. Il apparaît effectivement que seule l'appréciation du caractère convaincant du rapport d'expertise du docteur F.________ a conduit le tribunal cantonal à mandater le docteur G.________ pour une expertise judiciaire. Les premiers juges n'ont pas relevé de lacunes ou des insuffisances caractérisées dans l'instruction menée par l'autorité administrative ni, par conséquent, n'ont établi un lien entre ces défauts et la nécessité de réaliser une expertise judiciaire. Le fait que la juridiction cantonale a apprécié différemment le rapport du 12 mai 2023 en exposant les motifs pour lesquels elle ne le trouvait pas convaincant ne relève pas d'une circonstance permettant d'imposer à l'office AI la charge des frais de l'expertise ordonnée en instance cantonale. Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en justifiant par des motifs non pertinents la mise à la charge de l'office recourant des frais d'expertise judiciaire. Il convient d'annuler le ch. 5 du dispositif de l'arrêt attaqué.

Vu les circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. Le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2024 est annulé.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton

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Entscheidungsdatum
11.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026