Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_530/2024
Arrêt du 25 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Bollinger. Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimée.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (rente de vieillesse; compensation de créances),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 août 2024 (A/2683/2023 - ATAS/622/2024).
Faits :
A.
A.________ était le gérant de B.________ Sàrl. La société a été dissoute par suite de faillite prononcée le xxx mars 2014, la procédure suspendue faute d'actifs le 27 août 2014 et la société radiée du Registre du commerce le yyy décembre 2014. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a exigé de A.________ qu'il lui verse 35'280 fr. 75 à titre de réparation du préjudice causé par le non-paiement d'un solde de cotisations paritaires, frais de poursuites et intérêts moratoires pour les années 2012 à 2014 (décision du 11 août 2016). N'ayant pas pu recouvrer sa créance (désormais de 34'474 fr. 10), la caisse a informé A.________ qu'elle allait la compenser par des retenues mensuelles de 941 fr. sur sa rente de vieillesse dès le mois d'avril 2023 (décision du 29 mars 2023, confirmée sur opposition le 23 juin 2023).
B.
Statuant le 19 août 2024, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 23 juin 2023.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande l'annulation de l'arrêt du 19 août 2024. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, ou à l'intimée, afin que l'une ou l'autre de ces autorités procède à "un nouveau calcul qui respecte objectivement les critères du minimum vital en 2023 et 2024". Il conclut en outre à ce qu'il soit dit que "dans le futur, l'intimée devra tenir compte de tout changement significatif de sa situation financière". La caisse conclut à ce que l'arrêt attaqué soit confirmé, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas prononcé. A.________ a encore écrit plusieurs courriers durant la procédure.
Considérant en droit :
Le recourant a déposé céans trois écritures spontanées les 23 octobre 2024, ainsi que les 28 mars et 8 juillet 2025. Ces écritures sont étayées de nombreuses annexes. Elles concernent d'autres procédures opposant également les parties au présent litige. Elles sont irrecevables en tant qu'elles complètent le recours après l'échéance du délai légal de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Les pièces, nouvelles, produites avec lesdites écritures pour la première fois devant le Tribunal fédéral sont aussi irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2).
La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige. Or, bien que le recourant se limite en l'occurrence à demander l'annulation de l'acte attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'intimée afin que l'une ou l'autre de ces autorités procède à un nouveau calcul de son minimum vital, il ne s'agit nullement d'une conclusion purement cassatoire qui serait irrecevable par nature. On comprend effectivement à la lecture des motifs du recours - à l'aune desquels les conclusions doivent être interprétées (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) - qu'en critiquant la détermination de son minimum vital par les autorités précédentes, l'assuré veut obtenir une diminution de la retenue opérée chaque mois sur sa rente de vieillesse en compensation de sa dette de cotisations sociales. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours. On précisera encore qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'enjoindre à l'intimée de prendre en compte à l'avenir tout changement significatif dans la situation financière du recourant. Le Tribunal fédéral n'est effectivement pas une autorité de surveillance qui peut donner à l'autorité administrative des directives sur la manière dont elle devra appliquer le droit et la jurisprudence dans le futur, mais une autorité judiciaire qui, sur recours, doit contrôler l'application du droit dans un cas particulier, comme en l'espèce. La conclusion du recourant relative au devoir de l'intimée de tenir compte de tous les changements de situation à l'avenir est donc irrecevable.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le principe en lui-même de la compensation de la créance de l'intimée en réparation d'un dommage causé par le recourant avec la rente de vieillesse perçue par ce dernier n'est pas contesté. Est seul litigieux en l'espèce le point de savoir si les retenues opérées chaque mois par l'autorité administrative portent atteinte au minimum vital de l'assuré.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, en particulier celles autorisant la compensation de créances découlant de la LAVS avec des rentes mensuelles (art. 20 al. 2 let. a LAVS) dans le respect du minimum vital de la personne tenue à compensation (ATF 128 V 50 consid. 4a) déterminé selon les principes du droit des poursuites (art. 93 LP; cf. aussi ATF 136 V 286 consid. 6.1; 134 III 323 consid. 2-3; 129 III 242 consid. 4; arrêts 7B.171/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.1; H 66/03 du 28 avril 2003 consid. 2; voir encore les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2023, en vigueur dans le canton de Genève [NI-2023; rs/GE E 3 60.04]). Il suffit d'y renvoyer.
La juridiction cantonale a considéré que les 941 fr. retenus sur la rente de vieillesse du recourant chaque mois afin de compenser la dette qu'il avait envers l'intimée ne portait pas atteinte à son minimum vital. Elle s'est déterminée sur les revenus dont il fallait tenir compte dans le calcul du minimum vital, en particulier sur le versement effectif, ainsi que le montant, de la rente de l'assureur-accidents au moment du prononcé de la décision de compensation litigieuse, sur le montant des honoraires que l'assuré a perçus en tant qu'administrateur de plusieurs sociétés et sur le revenu de l'épouse. Elle a en outre pris position sur les différentes charges rentrant ou pas dans le calcul du minimum vital, en particulier sur les frais de logement, les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux, ceux de transport, les charges fiscales et les dépenses en lien avec les enfants majeurs. Elle a retenu après calcul du total des revenus et charges de la famille que la part des charges incombant au recourant laissait apparaître un revenu résiduel largement supérieur au montant de 941 fr. déduit mensuellement de sa rente de vieillesse.
7.1. Le recourant se limite en l'occurrence à émettre des commentaires sur certains faits et considérants en droit selon l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'arrêt cantonal. Il procède par ailleurs à son propre calcul du minimum vital en fonction des commentaires formulés, sans véritablement critiquer les éléments retenus et constatés par le tribunal cantonal. On peut dès lors douter que sa motivation dépasse le cadre de critiques purement appellatoires (à cet égard, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il suffit cependant d'y répondre comme suit.
7.2. Concernant les revenus pris en compte dans le calcul du minimum vital, l'assuré soutient tout d'abord n'avoir perçu sa rente de l'assureur-accidents qu'à concurrence de 5'016 fr. durant l'année 2023, ce qui représenterait un revenu de 418 fr. par mois et pas de 1'672 fr. comme retenu. Il expose que la rente avait été versée jusqu'au mois de septembre 2023 sur le compte bancaire de C.________ SA (auquel il n'avait plus accès depuis le mois d'avril 2023) et qu'il n'avait plus rien perçu jusqu'au mois de janvier 2024. Ce faisant, il admet que, conformément aux faits constatés, la rente de l'assureur-accidents, de 1'672 fr., était bel et bien versée sur le compte bancaire de C.________ SA au moment déterminant pour l'évaluation de son minimum vital (à cet égard, cf. ATF 113 V 248 consid. 3a et 4b cité par l'autorité précédente). Le fait qu'il n'ait plus eu accès audit compte bancaire (dont il a immanquablement communiqué les coordonnées à son assureur) est une allégation, non pertinente, qui ne repose de toute façon sur aucun élément objectif qui serait susceptible de remettre valablement en question l'arrêt cantonal sur ce point.
Le recourant conteste ensuite avoir perçu des honoraires représentant un revenu de 1'700 fr. par mois pour la gestion de plusieurs sociétés. Il explique qu'il était improbable qu'il ait pu obtenir une telle somme alors qu'il était incarcéré en 2023 et qu'il avait résilié tous ses mandats en 2024. Ce faisant, il n'expose pas en quoi l'appréciation du tribunal cantonal serait arbitraire sur ce point. Celui-ci a effectivement retenu la perception effective d'honoraires à hauteur de 1'700 fr. par mois sur la base d'une décision rendue le 23 avril 2020 par la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites de la Cour genevoise de justice, qui avait elle-même établi ce montant. Il a en outre considéré qu'étant donné la date à laquelle l'assuré avait résilié ses mandats et à laquelle certaines sociétés avaient cessé leurs activités, faute de surcroît pour le recourant d'avoir produit les documents comptables sollicités durant la procédure, il était vraisemblable que les revenus fiduciaires se soient maintenus en 2023. Le recourant critique enfin le revenu retenu pour son épouse. Il allègue qu'il fallait prendre en compte un revenu mensuel net de 6'473 fr. 40 et pas un revenu brut de 7'137 fr. 80. Ce faisant, il se contente de substituer son propre chiffre à celui des premiers juges (d'une manière théorique de surcroît dans la mesure où il reprend concrètement le chiffre retenu par l'autorité judiciaire dans son propre calcul du minimum vital), sans démontrer en quoi il était arbitraire, faute alors de production d'un certificat de salaire pour l'année 2023, d'inférer le revenu de l'épouse du compte individuel AVS de celle-ci. On ajoutera par ailleurs que l'assuré fonde le revenu de son épouse sur le certificat de celle-ci pour l'année 2023 qu'il produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il s'agit d'une pièce nouvelle établie avant l'arrêt attaqué ("faux nova") qui ne peut pas être prise en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 133 III consid. 3; arrêt 9C_58/2015 du 11 août 2015 in: SVR 2015 BVG n° 43 p. 166).
7.3. En ce qui concerne les charges prises en compte dans le calcul du minimum vital, le recourant ne conteste pas les montants retenus par la juridiction cantonale à titre de frais de logement, de prime d'assurance-maladie pour lui-même ou de frais de transport, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces éléments. Il ne se prononce par ailleurs pas sur les motifs qui ont amené le tribunal cantonal à ne pas retenir de prime d'assurance-maladie pour son épouse et à exclure les frais médicaux ou les dépenses liées à l'entretien d'enfants majeurs de son calcul. Il se contente d'insérer certaines charges dans son propre calcul sans même expliquer d'où proviennent les chiffres qu'il retient. Il n'établit ainsi pas en quoi les premiers juges auraient fait montre d'arbitraire en ne retenant pas de prime d'assurance-maladie pour l'épouse ou de frais médicaux pour l'année 2023 faute de preuve, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral en excluant les enfants majeurs du calcul du minimum vital.
7.4. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur le calcul du minimum vital et du solde disponible effectué par la cour cantonale. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton