Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_521/2025

Arrêt du 17 décembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure B.________ SA, représentée par Me Malek Adjadj, avocat, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée.

Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2010 à 2013,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 juillet 2025 (A/3793/2023-ICCIFD ATA/758/2025).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA (ci-après: la société ou la contribuable) avait pour but, de sa création en 2007 à 2021, "tous conseils en matière de gestion de fortune, gestion de titres et valeurs, gérance de fortunes et toutes opérations financières, notamment commerce de valeurs mobilières et de papiers-valeurs, ainsi qu'études relatives au marché des capitaux, à l'exclusion d'opérations soumises à la LBVM". Ses statuts ont ensuite été modifiés, sans que cela n'ait d'incidence sur le litige. Depuis 2025, la contribuable a changé sa raison sociale en "B.________ SA".

C.________ Fund Ltd (ci-après: le fonds C.) est un fonds de placement collectif de capitaux enregistré à l'étranger. Il regroupe trois principaux sous-fonds. Les prospectus du fonds C. désignaient A.________ SA comme "Investment Advisor" (conseiller en investissement). Des "Investment Advisory Agreements" (soit des contrats de conseil en investissement) ont été signés successivement par A.________ SA avec D.________ Ltd, E.________ Ltd et avec la Banque F.. Ces entités ont été les "Investment managers" (gestionnaires ou gérants) successifs des trois sous-fonds du fonds C. entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.

A.b. L'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale) a procédé à la taxation de la contribuable pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) des années 2009 à 2016.

A.c. Le 14 février 2019, l'Administration fiscale a informé la contribuable de l'ouverture à son encontre de procédures en rappel d'impôt et soustraction pour les années fiscales 2009 à 2016, ainsi que d'une procédure en tentative de soustraction pour l'année fiscale 2017.

Des éléments portés à sa connaissance permettaient d'envisager des déclarations inexactes ou incomplètes. La contribuable avait créé un fonds de droit étranger (soit le fonds C.) et les sociétés étrangères E. Ltd (sise à U.) et D. Ltd (sise à V.) y étaient intervenues en qualité de "fund manager". L'Administration fiscale souhaitait procéder à l'analyse du rôle exact de la contribuable dans ce contexte et, notamment, vérifier l'adéquation de sa rémunération pour les prestations fournies en rapport avec la gestion du fonds. Elle requérait notamment des précisions sur la structure du fonds telle qu'elle existait au cours des années 2009 à 2017 (actionnariat, entités impliquées y compris leur nature juridique, de même que les éventuels rapports contractuels qui les ont liées, etc.), ainsi que la répartition des tâches entre la contribuable, E. Ltd et D.________ Ltd. De nombreux contacts entre la contribuable et l'Administration fiscale, par oral et par écrit, s'en sont suivi.

A.d. Par courrier du 8 mars 2019, la contribuable a sollicité la consultation du dossier, ce que l'Administration fiscale lui a refusé en indiquant qu'elle pourrait y avoir accès une fois l'instruction terminée. Dans plusieurs échanges successifs, la société s'est plainte de la violation de son droit d'être entendue et a demandé à ce que le refus de l'autorité fiscale de la laisser consulter le dossier fût motivé.

A.e. Par bordereaux du 3 décembre 2021, l'Administration fiscale a fixé le rappel d'impôt dû par la contribuable pour l'IFD et l'ICC des périodes fiscales 2009 à 2013, ainsi que les amendes pour l'IFD et l'ICC des périodes fiscales 2011 à 2013.

Selon l'Administration fiscale, le rappel d'impôt se fondait sur des "management et performance fees" qui n'avaient pas été comptabilisés. Quant aux amendes dont la quotité a été fixée à 1,25 fois le montant des impôts éludés, elles étaient justifiées en raison de la remise d'états financiers incomplets, ainsi que par la mise en place d'un montage juridique visant à soustraire un montant important d'impôt.

A.f. Par décision incidente également rendue le 3 décembre 2021, l'Administration fiscale a remis 59 pièces à la contribuable. Elle lui a indiqué notamment que certains éléments sur lesquels elle s'était fondée pour instruire la cause et déterminer l'étendue des reprises provenaient de documents soumis au secret fiscal, raison pour laquelle elle en avait résumé le contenu essentiel. La société ne pouvait consulter ces documents dès lors qu'il s'avérait, après une pesée des intérêts en jeu, que la protection des intérêts publics et privés prépondérants s'y opposait.

Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a admis le recours formé par la société contre la décision incidente du 3 décembre 2021 et a renvoyé le dossier à l'Administration fiscale pour qu'elle communique le contenu essentiel de diverses pièces à la société. Mettant en oeuvre ce jugement, l'Administration fiscale a transmis à la contribuable une description plus étendue du contenu des pièces couvertes par le secret fiscal (courrier du 10 mai 2023). Par lettre du 7 juin 2023, la société s'est plainte auprès de l'administration de ce que les résumés qui lui avaient été transmis demeuraient lacunaires.

A.g. Par décision sur réclamation du 10 octobre 2023, l'Administration fiscale a rejeté la réclamation formée par la contribuable contre les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende du 3 décembre 2021.

B.

B.a. Statuant par jugement du 16 décembre 2024, le TAPI a rejeté le recours de la société contre la décision sur réclamation du 10 octobre 2023.

B.b. Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a partiellement admis le recours de la société et a annulé le jugement du TAPI du 16 décembre 2024 en ce qui concerne les bordereaux de rappel d'impôt IFD et ICC de l'année 2009 et a confirmé le jugement pour le surplus.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA conclut à titre principal et en substance à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que les bordereaux de rappel d'impôt et d'amende pour l'IFD et l'ICC des années 2010 à 2013 sont annulés. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Après que l'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours, la contribuable s'est encore déterminée.

Considérant en droit :

1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.2. Le litige porte, tant pour l'IFD que l'ICC, sur le rappel d'impôt pour les années 2010 à 2013 et sur les amendes pour les années 2011 à 2013, tels que prononcés par l'intimée et confirmés par la Cour de justice.

Partant, la conclusion de la recourante visant à l'annulation du bordereau d'amende IFD et ICC de l'année 2010 est irrecevable, car elle dépasse l'objet du litige tel que déterminé par l'arrêt cantonal déféré (sur la question de l'objet du litige en procédure, cf. ATF 142 I 155 consid. 4.2.2).

2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).

3.1. Au sujet de l'argument de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue en lien avec les pièces couvertes par le secret fiscal, la Cour de justice a constaté que la question de la consultation des pièces soumises à un tel secret avait donné lieu à une procédure incidente qui s'était terminée par un jugement du TAPI du 23 janvier 2023, par lequel il admettait le recours de la contribuable. Selon ce jugement, la description de certaines pièces couvertes par le secret fiscal devait être plus détaillée et le contenu essentiel devait en être communiqué. Donnant suite à ce jugement, l'intimée avait remis à la recourante une version plus détaillée du contenu des pièces litigieuses dans le cadre de la procédure sur réclamation.

À l'occasion de la procédure subséquente portant sur le bien-fondé du rappel d'impôt et des amendes, la recourante avait fait grief à l'intimée, dans son recours devant le TAPI, de n'avoir pas respecté le jugement du 23 janvier 2023 en critiquant les résumés remis. Dans son jugement du 16 décembre 2024, le TAPI avait procédé à l'examen des documents produits sous couvert du secret fiscal et avait constaté que la description des pièces communiquées à la recourante était correcte et résumée de manière suffisamment détaillée, de sorte que leur contenu essentiel avait bien été transmis. Partant, la recourante avait été en mesure d'exercer son droit d'être entendue et les pièces en cause, qui avaient valablement été versées à la procédure, pouvaient servir de moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure. La Cour de justice a constaté que devant elle, la recourante faisait valoir que les résumés faits de la pièce 59 constituaient une "interprétation" et non pas un résumé objectif de documents. Les juges cantonaux ont cependant considéré qu'à la lecture des documents en cause et des résumés produits par l'Administration fiscale, aucune "interprétation" n'avait été faite par cette dernière; les résumés reflétaient au contraire exactement le contenu des pièces soumises au secret fiscal. Pour la cour cantonale, toute transmission d'éléments supplémentaires aurait violé le secret fiscal et contrairement à ce qu'affirmait la recourante, la crédibilité des documents résumés par la pièce n° 59 ne pouvait pas être remise en question. C'était donc à juste titre que le TAPI avait retenu que le droit d'être entendue de la recourante avait été pleinement respecté, à tout le moins au cours de la procédure de recours.

3.2. On rappellera que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier. Ce principe est concrétisé par les art. 114 et 115 LIFD, ainsi que par l'art. 41 LHID et, dans le canton de Genève, par les art. 17 et 18 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; rs/GE D 3 17). L'autorité peut cependant refuser la consultation du dossier ou d'une partie de celui-ci, si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (cf. art. 114 al. 2 LIFD; art. 41 al. 1 LHID; art. 17 al. 2 LPFisc/GE). L'administration peut également utiliser en défaveur de l'administré une pièce confidentielle, mais à la condition seulement de lui en communiquer préalablement le contenu essentiel, pour que celui-ci puisse se déterminer (cf. art. 114 al. 3 LIFD; art. 17 al. 4 LPFisc/GE). Le droit de consulter le dossier inscrit aux art. 114 LIFD et 41 al. 1 LHID ne va pas plus loin que celui découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 9C_226/2024 du 27 janvier 2025 consid. 5.2.2; 9C_578/2023 du 27 novembre 2023 consid. 7.3).

3.3.

3.3.1. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir explicité pour quelle raison "toutes les pièces seraient soumises au secret fiscal", de ne pas avoir donné d'"explication complémentaire quant à leur nature" et de n'avoir pas procédé à une pesée des intérêts en présence; la Cour de justice se serait en substance contentée de confirmer un "refus complet"et n'aurait pas analysé si une méthode "moins incisive" aurait permis de sauvegarder le "secret fiscal".

3.3.2. Il convient d'emblée de relever que la recourante n'a pas présenté une argumentation relative à la pesée des intérêts dans le cadre de la transmission de pièces couvertes par le secret fiscal devant la Cour de justice. Elle s'est en effet limitée, en instance cantonale, à se plaindre de ce que les résumés de la pièce litigieuse étaient une "interprétation" et non un "résumé objectif", qu'il n'y aurait pas eu de la part du TAPI d'"indication quant à la valeur probante des pièces provenant du contribuable tiers" ou encore qu'un ancien employé avec qui elle était en conflit aurait pu fournir des indications erronées à l'intimée (et qui se seraient retrouvées consignées dans la pièce litigieuse; cf. recours devant la Cour de justice du 20 janvier 2025, pp. 21 à 23, sous section "violation du droit d'être entendu").

On constate que la Cour de justice a répondu à l'argumentation de la recourante relative à l'absence de production par l'intimée de tout résumés objectifs des documents litigieux. En revanche, sans grief correspondant, la juridiction cantonale a implicitement confirmé la pesée des intérêts qui avait été effectuée par les autorités précédentes et on ne saurait donc lui reprocher, dans ces circonstances, de ne pas avoir procédé à nouveau à une telle pesée des intérêts. Or en instance fédérale, la recourante ne présente aucun grief lié à cette pesée des intérêts telle qu'implicitement confirmée par les juges cantonaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point.

3.4.

3.4.1. La recourante soutient ensuite que le contenu essentiel de la pièce n° 59 ne lui aurait pas été transmis. Pour elle, la pièce en cause contenait a priori plusieurs documents de source et/ou de nature différente et aucune description sur leur genre ou encore sur leur provenance ne lui aurait été fournie. De plus, les résumés produits par l'intimée ne lui permettrait pas de se déterminer convenablement sur des documents de la pièce n° 59, qui avaient, selon la contribuable, à eux seuls justifié les reprises litigieuses. La recourante aurait donc été dans l'impossibilité d'offrir des "contre-preuves à des éléments de preuve dont elle ignore tout", de sorte que la Cour de justice, en ayant confirmé le raisonnement du TAPI, aurait violé son droit d'être entendue.

3.4.2. Cette argumentation doit être écartée. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme la recourante, les reprises litigieuses ne se fondent pas uniquement sur la pièce n° 59 (et les éléments de preuve sous-jacents), mais bien sur un ensemble d'éléments de preuve. Il suffit pour s'en convaincre, ainsi que l'intimée le relève de manière pertinente, de se référer tant à la décision sur réclamation du 10 octobre 2023 qu'à la réponse de l'Administration fiscale du 28 février 2024 devant le TAPI. On constate en effet que celle-ci, pour procéder aux reprises ayant fait l'objet du rappel d'impôt et des amendes, a pris en compte un certain nombre de cas tirés par exemple des prospectus du fonds C.________, de recherches sur internet, de rapports de performance, de documents contractuels ainsi que de l'analyse de factures, qui soulevaient "des incohérences qui contribu[aient] à démontrer la confusion totale" entre certaines entités et démontraient, selon l'intimée, l'absence de "réelle substance des entités offshore et le résultat réalisé par ces dernières" (cf. décision sur réclamation du 10 octobre 2023, pp. 8 et 9). Par ailleurs, devant le TAPI, l'intimée a résumé sur près de quatorze pages les documents sur lesquels elle avait fondé les reprises; ils concernaient notamment la structure du fonds, l'activité de gestion des investissements pour le fonds, la rémunération pour l'activité de gestion ou encore la détermination des reprises chiffrées. En définitive, et indépendamment du bien-fondé des reprises litigieuses, la recourante se méprend lorsqu'elle affirme que la pièce n° 59 serait "la seule pièce sur laquelle se fonde la reprise fiscale litigieuse" et que donc, puisqu'elle n'aurait pas eu un accès complet à la pièce en cause, son droit d'être entendue aurait été violé.

Ensuite, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'elle ne connaîtrait pas la "nature" des documents en cause. En effet, les résumés mentionnent que la pièce n° 59 constitue des "documents expliquant le fonctionnement de l'activité exercée par A.________ SA" et que "concrètement, il s'agit de plusieurs documents, datant de 2012 et 2013, d'une personne physique dans lesquels elle explique notamment les éléments suivants [...]". On ne saurait davantage suivre la recourante lorsqu'elle affirme que les résumés de la pièce n° 59, couverte par le secret fiscal, ne seraient pas suffisants et qu'ils ne lui auraient pas permis d'offrir des "contre-preuves". On constate en effet que les résumés de la pièce litigieuse sont suffisants pour garantir le droit d'être entendu de la recourante, puisque les résumés détaillent les éléments factuels relatifs au fonctionnement de l'activité exercée par la recourante par l'entremise des structures offshore et qu'ils sont intelligibles et circonstanciés. D'ailleurs, la recourante a parfaitement pu saisir les points qui étaient résumés dans la pièce litigieuse et a pu se déterminer en connaissance de cause à leur sujet. Ainsi, on constate que dans son allégué n° 11 à l'appui de son recours devant la Cour de justice, la recourante indiquait ce qui suit: "A.________ SA s'est ainsi déterminé comme suit sur chaque point figurant dans les résumés de la pièce 59: [...]". Le grief est dès lors privé de fondement.

4.1.

4.1.1. La Cour de justice a constaté que l'activité de conseiller du fonds C.________ déclarée par la recourante n'était pas litigieuse et que les honoraires encaissés à ce titre ne l'étaient pas non plus; le litige concernait en effet uniquement les honoraires de gestion et de performance qui avaient fait l'objet des reprises calculées par l'intimée.

Les juges cantonaux ont retenu que les éléments qui ressortaient du dossier d'un autre contribuable, produits sous le couvert du secret fiscal, démontraient l'existence d'un système mis en place permettant la redistribution, à des proches de la recourante, des montants encaissés par les structures qui apparaissaient comme gestionnaires du fonds. Par conséquent, des montants correspondant aux honoraires de gestion et de performance devaient être réintégrés dans le résultat imposable de la recourante. Cette conclusion était corroborée par le fait que dans le cadre de la relation contractuelle avec le troisième gestionnaire du fonds (soit la Banque F.), dont la qualité de tiers indépendant ne faisait pas de doute, des honoraires liés à la performance avaient été convenus. En procédure cantonale, la recourante s'était prévalue de courriels qui démontraient selon elle que les sociétés offshore avaient assuré une fonction effective de gérant du fonds. Cependant et pour la juridiction cantonale, les courriels échangés avec D. Ltd et E.________ Ltd portaient sur la confirmation de transactions et mentionnaient principalement comme signature "Admin Back Office", ce qui permettait de retenir que ces entités n'assumaient concrètement qu'une une activité administrative de soutien ou d'exécution. Ces documents ne permettaient pas encore, comme l'avait retenu à juste titre le TAPI, de parvenir à la conclusion que de telles entités exercèrent effectivement une activité de gestion du fonds. Au sujet de la production par la recourante d'un contrat de travail signé par G., engagé par D. Ltd en qualité de manager dès le 1er février 2010, la cour cantonale a considéré que la relation d'emploi en cause n'avait duré qu'une dizaine de mois au plus, car la gestion du fonds avait été reprise par E.________ Ltd dès le 1er décembre 2010. Par conséquent, la recourante ne pouvait être suivie lorsqu'elle contestait, sur la base de cet unique contrat de travail, le fonctionnement de la structure telle que reconstituée par l'intimée sur la base des autres éléments probants figurant au dossier. Au demeurant, l'ampleur de l'activité fournie par ces entités de gestion du fonds pouvait avoir varié au cours du temps, sans que ce seul élément (soit le contrat de travail) fût concrètement de nature à établir l'ampleur de l'activité alléguée par la recourante. En outre, la liste des employés produite par la recourante, qui comportait trois à quatre postes à plein temps ainsi qu'un à deux à temps partiel, ne permettait pas, selon la Cour de justice, de retenir que le nombre d'employés qu'elle avait à son service n'eût pas été suffisant pour déployer une activité concrète de gestionnaire du fonds, étant précisé que la recourante n'avait nullement expliqué l'activité exercée par chacun de ses employés. Par conséquent, la contribuable avait échoué à démontrer qu'elle n'avait pas été en mesure d'assumer elle-même la fonction de gestionnaire du fonds C.________, en plus de sa qualité de conseillère en investissement.

4.1.2. Les juges cantonaux ont inféré de ce qui précède que la recourante avait organisé la gestion apparente du fonds et de ses sous-fonds par des entités offshore qui ne disposaient pas d'infrastructure opérationnelle démontrée et qu'elle avait ainsi détourné des honoraires afférents à cette gestion qui auraient dû normalement être imposés en Suisse. La recourante avait ainsi mis en place un système permettant la redistribution à des proches des montants encaissés par les structures qui apparaissaient comme gestionnaires du fonds C.________. La première condition relative à l'évasion fiscale était donc remplie. S'agissant de la seconde condition, la seule raison pouvant expliquer la constellation mise en place était celle de ne pas être taxée en Suisse sur les bénéfices engendrés par l'activité de gestion, mais uniquement sur celle de conseil.

4.2. À titre liminaire, on rappellera qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3; cf. également supra consid. 2.2).

4.3. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé sans raison "quasiment l'ensemble des moyens de preuve pourtant pertinents qu'elle a amenés tout au long de la procédure". En particulier, les juges cantonaux auraient refusé à tort de prendre en compte les pièces démontrant que des conseils avaient été fournis aux sociétés étrangères de la même manière qu'à d'autres clients.

La recourante soutient, en se référant à une "centaine de courriels échangés entre les managers des fonds" et elle -même, que ces échanges démontreraient "que ce sont bien les entités étrangères qui assuraient la gestion du fonds", qu'ils lui auraient adressé un compte-rendu des transactions effectuées et qu'elle-même ne serait "à aucun moment intervenue pour gérer les fonds". Ce faisant, elle ne cite aucun passage de ces écrits qui permettraient de soutenir ses affirmations, en se limitant à des généralités. Puisqu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents justifiant les propos de la recourante (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 209 consid. 6.1 et les références; arrêt 9C_630/2024 du 6 mai 2025 consid. 6.3), son allégation ne peut pas être vérifiée et doit être d'emblée écartée. La recourante échoue donc à démontrer que les constatations cantonales et le raisonnement qu'en a tiré la Cour de justice au sujet de la fourniture concrète de prestations autres que celle de support par les entités offshore seraient contraires au droit. La recourante soutient ensuite en vain que la Cour de justice aurait procédé à une "généralisation grossière", en ce qu'elle aurait omis de constater que les "structures offshore avaient une substance économique et des charges" (ce qui devrait donc selon elle entraîner l'annulation des reprises), car G.________ exerçait la fonction de directeur de la société D.________ Ltd et qu'une telle substance serait étayée par le "croisement" de cette information avec les courriels du "back office". Ce faisant, la recourante se contente derechef de renvoyer de manière générale, en instance fédérale, à des courriels figurant à la procédure cantonale pour démontrer son allégation quant à la "substance économique" de D.________ Ltd, sans en détailler certains passages ou encore en explicitant concrètement comment ces échanges pourraient démontrer ce qu'elle allègue en lien avec l'emploi de G.. De plus, en ce qui concerne concrètement la relation d'emploi du prénommé auprès de D. Ltd à laquelle la recourante se réfère pour tenter de démontrer l'existence d'une substance économique "à tout le moins durant l'année 2010", la simple évocation de l'existence de cette relation de travail ne permet pas encore de démontrer que les constatations des juges cantonaux, selon lesquelles l'emploi du prénommé n'avait duré qu'au plus dix mois et qu'elle ne suffisait pas à remettre en cause le fonctionnement de la structure tel que retenu par l'intimé sur la base des autres éléments issus de la procédure, seraient arbitraires. La recourante reproche ensuite à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte la décision de taxation étrangère de D.________ Ltd, alors qu'elle permettrait de démontrer "l'existence réelle" de cette société offshore, car il s'agissait d'une contribuable qui disposait de "revenus propres et de charges réelles" imposés sur place. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, l'imposition de certains revenus à V.________ ne signifie pas encore que, du point de vue du droit interne suisse, la société D.________ Ltd déployait le niveau d'activité opérationnelle que la recourante lui attribue. Par ailleurs, le fait que cette décision de taxation étrangère serait "extrêmement précise" n'y change rien car ce qui est déterminant pour l'issue du litige, c'est bien la nature concrète des activités que D.________ Ltd a effectivement exercées. Or un tel élément factuel ne ressort à l'évidence pas d'une décision de taxation d'un pays étranger. Au demeurant, ainsi que la recourante l'indique elle-même, la décision de taxation en cause ne porte que sur l'année fiscale 2010 et non pas sur l'ensemble des périodes litigieuses. Par conséquent, la conclusion qu'en tire la recourante ne pourrait de toute façon pas être appliquée aux autres années fiscales sous examen. Le grief est écarté.

5.1. La recourante conteste le montant des reprises telles qu'elles ont été confirmées par la cour cantonale.

5.2.

5.2.1. Au sujet de la reprise liée au calcul de la commission de performance pour l'un des fonds, la cour cantonale a constaté que l'étude de H.________ SA, produite par la recourante en instance cantonale, critiquait la méthode de calcul utilisée par l'intimée, étant précisé que cette méthode se fondait sur des montants calculés sur la valeur nette du fonds ("net asset value") de fin de trimestre, alors que le prospectus du fonds prévoyait une valorisation hebdomadaire de celui-ci. L'auteur du rapport, I.________, avait été entendu comme témoin et avait confirmé le contenu de son rapport. Selon lui, la valeur nette du fonds devait "se faire quotidiennement par le gérant, même si le contrat entre la recourante et le gestionnaire le prévoyait différemment". La cour cantonale a cependant considéré que la recourante n'avait produit aucun chiffre précis et que "seules des généralités" avaient été énoncées pour tenter de démontrer l'inexactitude des reprises en lien avec les commissions litigieuses.

5.2.2. La contribuable soutient que la juridiction cantonale aurait écarté à tort l'expertise qu'elle avait produite et qui parvenait à des "commissions inférieures de CHF 933'000 à celles calculées " par l'Administration fiscale. Elle souligne en particulier que le calcul opéré par l'intimée était erroné selon l'expert, puisqu'elle aurait dû prendre en substance la valeur nette du fonds calculée quotidiennement (et non pas trimestriellement) comme base de calcul. Cependant, la recourante admet elle-même en instance fédérale que selon cette même expertise, "il était impossible de recalculer de manière correcte, a posteriori, les commissions de gestion et de performance de la période sous revue sans connaître l'évolution hebdomadaire". Cette assertion est du reste corroborée par les déclarations de l'auteur du rapport litigieux, I.________, qui indiquait à la Cour de justice: "je ne dispose pas des éléments qui me permettent de calculer les commissions de performance. [...] Comme déjà indiqué, je ne dispose pas des éléments permettant de procéder à un calcul de la NAV tenant compte de son évolution quotidienne" (cf. procès-verbal d'audition du 14 avril 2025, p. 4).

On peine donc à comprendre comment les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire en s'étant référés à la méthode de calcul adoptée par l'intimée qui tenait compte d'une valorisation trimestrielle du fonds, lorsque la recourante allègue qu'une valorisation hebdomadaire de ce fonds aurait dû être prise en compte pour calculer les rémunérations litigieuses mais qu'en même temps, l'expert concluait "qu'il était impossible de recalculer de manière correcte [...] les commissions [...] sans connaître l'évolution hebdomadaire". En d'autres termes et à suivre la recourante, la cour cantonale aurait dû adopter une autre méthode de valorisation, sans que les données permettant une telle évaluation ne fussent disponibles. Une telle argumentation ne permet pas de démontrer que le raisonnement de la cour cantonale au sujet de l'estimation des commissions litigieuses serait contraire au droit. Par ailleurs, lorsque la recourante soutient que le bénéfice imposable ne devrait s'élever qu'à 15 à 20 % des revenus (totaux), au motif qu'un tel ratio serait "usuel dans les sociétés de service de cette nature", elle ne démontre pas que l'appréciation des juges cantonaux, qui ont considéré qu'une telle affirmation relevait d'une simple généralité, serait insoutenable. Puisque la cour cantonale n'a, vu ce qui précède, pas arbitrairement écarté les conclusions de l'expertise que la recourante avait produite en instance cantonale, il ne se justifie pas de lui renvoyer la cause, comme le voudrait la recourante, pour qu'elle procède à de nouveaux calculs "conformément aux résultats de l'expertise".

5.3. La recourante se plaint en outre de ce que la Cour de justice n'aurait pas tenu compte de pièces qui permettaient selon elle d'établir une "quantité considérable de charges" auxquelles les sociétés offshore devaient faire face et qui auraient dû donc être admises en déduction du chiffre d'affaires déterminant pour les reprises calculées par l'Administration fiscale.

En ce qui concerne la décision de taxation de V.________ concernant D.________ Ltd pour la période fiscale 2010 à laquelle la recourante se réfère spécifiquement, les juges cantonaux pouvaient retenir, sans que cela ne soit critiquable, qu'une telle taxation ne permettait pas de connaître le type de charge qui avait été admis en déduction du bénéfice imposable par les autorités fiscales étrangères, de sorte que les déductions correspondantes revendiquées par la recourante doivent être d'emblée écartées. D'ailleurs, en instance fédérale, la recourante n'explicite pas davantage la nature des charges dont elle demande la déduction, en se limitant à affirmer que la décision de taxation serait "extrêmement précise". Elle ne parvient pas non plus à apporter la preuve de la justification des charges qu'elle revendique en se plaignant en substance de ce qu'il serait "choquant" de lui imposer de produire "toutes les pièces"; la recourante oublie en effet qu'il lui appartient de prouver les faits qui diminuent sa dette fiscale ou qui la suppriment (art. 8 CC; sur le fardeau de la preuve en matière fiscale, cf. par exemple ATF 146 II 6 consid. 4.2). On peine enfin à voir en quoi le refus de la cour cantonale d'admettre en déduction du bénéfice imposable en Suisse des rétrocessions (dont elle n'explicite au demeurant pas les montants) constituerait une "double taxation prohibée". En effet, elle ne démontre pas qu'un même revenu aurait été taxé plusieurs fois auprès de la même contribuable.

Le recours est privé de fondement.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct des années 2010 à 2013.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal des années 2010 à 2013.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 17 décembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bürgisser

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