Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_444/2024
Arrêt du 23 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Bollinger. Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Valentin Groslimond, avocat, recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée.
Objet Assurance-vieillesse et survivants (nouvelle demande; allocation pour impotent),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2024 (AVS 23/23 - 33/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1956, était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis mars 2001. Elle a demandé à bénéficier d'une allocation pour impotent le 3 août 2012. Se fondant sur les conclusions d'une enquête sur l'impotence (rapports des 8 janvier et 29 octobre 2013) ainsi que sur les avis de cinq médecins traitants (spécialistes en médecine interne générale, ophtalmologie, psychiatrie et psychothérapie ou pneumologie), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande. Il a considéré que l'assurée n'avait besoin ni d'aide pour effectuer les actes ordinaires de la vie ni d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (décision du 12 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2016).
A.b. Invoquant plusieurs détériorations de sa situation médicale depuis le début de la procédure cantonale de recours, A.________ a déposé trois nouvelles demandes d'allocation pour impotent le 30 janvier 2015, le 29 avril 2016 et le 23 mars 2017. Se fondant sur une appréciation de la doctoresse B.________, médecin de son Service médical régional (SMR), pour laquelle les nouveaux avis de six médecins traitants (spécialistes en rhumatologie, médecine interne générale, ophtalmologie, psychiatrie et psychothérapie ou pneumologie) produits ne permettaient pas d'objectiver une péjoration justifiant un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (rapport du 12 juin 2016), l'administration a rejeté les demandes (décision du 25 septembre 2017, confirmée par arrêt du tribunal cantonal du 14 août 2018).
Une nouvelle demande d'allocation pour impotent, déposée pendant la procédure cantonale de recours, le 31 octobre 2017, a été retirée le 2 novembre 2018. L'assurée a par ailleurs été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants à partir du 1er mai 2020.
A.c. Arguant d'une détérioration de son état de santé, A.________ a de nouveau sollicité l'octroi d'une allocation pour impotent le 22 juin 2020 et a produit un rapport du docteur C., spécialiste en médecine interne générale, du 12 juillet 2020 pour étayer ses allégations. Se fondant sur un avis du docteur D., médecin du SMR, qui niait une péjoration de la situation au vu des renseignements fournis par le médecin traitant (rapport du 4 août 2020), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a refusé d'entrer en matière (décision du 7 août 2020, confirmée sur opposition le 22 décembre 2020). La décision sur opposition a été annulée sur recours par arrêt du tribunal cantonal du 28 mars 2022, qui invitait l'administration à entrer en matière.
Sur la base des conclusions d'une enquête sur l'impotence (rapport du du 27 septembre 2022) ainsi que sur un rapport établi par le docteur E., spécialiste notamment en chirurgie de la main, le 13 septembre 2022, la caisse a dans un premier temps rejeté la demande (décision du 24 octobre 2022). Au regard des critiques émises par l'assurée dans son opposition, elle a cependant repris l'instruction. Elle a obtenu des rapports établis par les docteurs F., spécialiste en ophtalmologie, le 10 février 2023, C.________ le 1er mars 2023 et G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le 31 mai 2023. Le docteur D. ayant considéré que ces nouveaux avis médicaux n'apportaient aucun élément qui n'eût déjà été pris en compte (rapport du 26 juin 2023), l'autorité administrative a rejeté l'opposition (décision du 5 juillet 2023).
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. À l'appui de ses écritures, elle a déposé des nouveaux rapports établis par les docteurs F.________ le 13 septembre 2023, E.________ les 7 décembre 2023 et 19 mars 2024, ainsi que H., spécialiste en ophtalmologie, les 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024. Elle a en outre produit un avis établi par l'ergothérapeute I. le 6 décembre 2023. Le docteur D.________ s'est déterminé sur ces documents les 3 octobre 2023, ainsi que 25 janvier et 29 avril 2024. La juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 5 juillet 2023 (arrêt du 24 juin 2024).
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 24 juin 2024. Elle en requiert la réforme en ce sens que la décision du 5 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants (reconnaissance du droit à une allocation pour impotent). Elle produit le 21 juillet 2025 des nouveaux rapports médicaux établis en mars et avril 2025 par deux de ses médecins traitants.
Considérant en droit :
Les pièces nouvelles produites par la recourante pour la première fois devant le Tribunal fédéral à l'appui de son écriture spontanée du 21 juillet 2025 ne peuvent pas être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2). Le contenu de l'écriture spontanée du 21 juillet 2025 est également irrecevable en tant qu'elle complète le recours après l'échéance du délai de recours.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le litige s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants, particulièrement sur le point de savoir si sa situation médicale s'est détériorée depuis la dernière décision au fond et justifie désormais la reconnaissance d'une impotence.
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
4.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, plus particulièrement celles concernant le traitement des nouvelles demandes (art. 87 al. 2 et 3 RAI, en lien avec l'art. 17 al. 2 LPGA [applicable par analogie] et avec l'art. 66bis al. 2 RAVS; ATF 147 V 167 consid. 4.1; 134 V 131 consid. 3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5; 71 consid. 3). Il expose également les conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 43bis LAVS et 42 LAI, applicable par renvoi de l'art. 43bis al. 5 LAVS), les critères d'évaluation de l'impotence (art. 37 al. 1 à 3 RAI, applicable par renvoi de l'art. 66bis al. 1 RAVS) en fonction du besoin, d'une part, d'aide directe ou indirecte pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ATF 133 V 450 consid. 9-10; 127 V 94 consid. 3c; cf. aussi ch. 2010 ss de la Circulaire sur l'impotence [CSI], dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 2022, édictée par l'Office fédéral des assurances sociales), de soins permanents (ATF 107 V 136; cf. aussi ch. 2058 ss CSI) ou de surveillance personnelle (arrêt 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.2; cf. aussi ch. 2075 ss CSI) et, d'autre part, d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450; cf. aussi ch. 2084 ss CSI) dans le cadre particulier de l'AVS (art. 43bis al. 4 LAVS; ATF 133 V 569 consid. 5.4; cf. aussi ch. 7013 ss CSI). Il cite encore les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant l'appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; ATF 125 V 351 consid. 3a), singulièrement des rapports d'enquêtes à domicile (ATF 130 V 61; 128 V 93; arrêt 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 5.2.2). Il suffit d'y renvoyer.
Le tribunal cantonal a en l'occurrence examiné l'évolution de la situation de l'assurée en comparant les différents besoins au moment de la décision sur opposition du 5 juillet 2023 et ceux pris en compte dans la précédente procédure que la décision du 25 septembre 2017 avait close. Il s'est fondé pour ce faire sur les nombreux avis produits par les intervenants en charge de la recourante au quotidien (médecins traitants, ergothérapeute ou infirmière) ainsi que sur le rapport d'enquête sur l'impotence du 27 septembre 2022. Il a sur la base des premiers admis que le tableau clinique de l'assurée s'était continuellement péjoré et considéré que la valeur probante du second ne pouvait pas valablement être mise en doute en raison des qualifications de l'enquêtrice de l'office AI (qui n'était pas médecin ni ergothérapeute), ni du fait que l'enquête ne s'était pas déroulée au domicile de la recourante, mais au bureau de son avocat. Sur le plan de l'impotence, se référant aux rapports des docteurs F.________ et H., la juridiction cantonale a d'abord exclu que l'assurée remplisse les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels (malvoyance en l'espèce) au sens de l'art. 37 al. 3 let. d RAI. S'agissant ensuite de l'accomplissement des divers actes ordinaires de la vie, elle a confronté systématiquement les informations ressortant des rapports d'enquêtes sur l'impotence des 8 janvier 2013 et 27 septembre 2022, ainsi que des avis récents des médecins traitants (en particulier du docteur C.) et de l'ergothérapeute I.. Elle en a déduit que, moyennant quelques aménagements exigibles au regard de l'obligation de diminuer le dommage, la recourante n'avait pas besoin d'aide pour "se vêtir/se dévêtir", "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger", "faire sa toilette", "aller aux toilettes" et "se déplacer/entretenir des contacts sociaux". Sur la base des mêmes documents, auxquels s'est ajouté un rapport de la doctoresse G., elle a également exclu le besoin de soins permanents et de surveillance personnelle. Elle a finalement nié les différentes éventualités du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie prévues par l'art. 38 al. 1 RAI en fonction des déclarations faites par l'assurée à l'enquêtrice de l'office AI ou dans d'autres actes de procédure. Elle a dès lors conclu à l'absence de modification significative de la situation depuis le 25 septembre 2017 et confirmé la décision administrative attaquée.
6.1. La recourante reproche d'abord aux premiers juges d'avoir procédé à une "constatation incomplète ou erronée des faits".
6.2. D'une part, elle critique la procédure administrative, singulièrement l'appréciation par l'office AI de son "état médical grave et dégénératif actuel", "l'absence de motivation de la décision du 24 octobre 2022", "l'absence d'enquête à domicile", "le questionnaire rempli par l'infirmière envoyée par [l'administration]", "l'absence d'examen du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie", "la motivation de la décision sur opposition du 5 juillet 2023" et "l'absence de mesures d'instruction de la part de [l'office AI] et de la [caisse intimée] avant de rendre la décision du 24 octobre 2022". Pour ce faire, elle reprend mot pour mot les termes du recours qu'elle avait déposé en instance cantonale - à deux exceptions mineures près, qui ne sont pas pertinentes en l'espèce - sans critiquer directement le jugement attaqué. Son recours doit donc être déclaré irrecevable sur les différents points mentionnés, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine en effet en principe que les griefs soulevés. L'assurée aurait ainsi dû discuter les motifs de l'arrêt cantonal et indiquer de façon précise en quoi elle considérait que l'autorité précédente avait méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Elle ne pouvait se contenter de reprendre mot pour mot les arguments développés précédemment sous peine d'irrecevabilité (ATF 145 V 161 consid. 5.2 et les références).
6.3. D'autre part, la recourante critique la procédure judiciaire cantonale. Elle fait grief au tribunal cantonal d'avoir refusé de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire au motif que son tableau clinique avait été suffisamment documenté par les médecins traitants jusqu'à la date de la décision administrative litigieuse. Elle soutient en substance que, compte tenu de la complexité de la situation médicale et des multiples rapports médicaux attestant un besoin d'aide au quotidien, une expertise était indispensable. Cette argumentation n'est toutefois pas fondée. L'autorité judiciaire peut en effet renoncer à effectuer des actes d'instruction si, à l'issue d'une appréciation anticipée consciencieuse des preuves disponibles, elle est convaincue que les faits présentent un degré de vraisemblance suffisant et que d'autres mesures probatoires ne peuvent plus modifier son appréciation (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Or, se contenter de prétendre qu'une expertise pluridisciplinaire était indispensable au regard de la complexité de la situation médicale et des pièces médicales fournies, sans de plus amples explications, relève d'une appréciation personnelle, succincte et appellatoire (à ce propos, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3) du résultat de la procédure probatoire, qui ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves de la juridiction cantonale serait arbitraire, en particulier pas que la situation médicale de l'assurée aurait été insuffisamment instruite. On précisera à ce sujet que le tribunal cantonal a explicitement admis la péjoration progressive de l'état de santé de la recourante, mais a exclu une influence notable de cette péjoration sur le droit à une allocation pour impotent.
7.1. La recourante reproche ensuite au tribunal cantonal d'avoir commis plusieurs "violation[s] du droit fédéral". Elle soutient en particulier que l'autorité judiciaire a contrevenu à l'art. 17 al. 2 LPGA, en écartant les avis unanimes de ses médecins traitants et en suivant l'avis d'une infirmière pour nier une modification notable de son état de santé justifiant le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Elle estime que le fait d'avoir mandaté une infirmière pour réaliser une enquête à domicile ne satisfait pas aux injonctions de l'arrêt de renvoi du 28 mars 2022 concernant la nécessité de compléter l'instruction et que la valeur probante des avis de ses médecins traitants est plus importante que celle de l'avis d'une infirmière. Elle conteste aussi que les conditions de l'art. 37 RAI ne soient pas remplies. Elle allègue être totalement dépendante de l'aide de ses proches pour vivre à son domicile comme l'établissent les rapports de ses médecins traitants. Elle considère que l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen se justifie dans ces circonstances. Elle fait en outre grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et l'art. 61 let. c LPGA, en écartant sans raison valable la documentation médicale fournie par ses médecins traitants. Elle affirme que le fait pour l'office AI d'avoir fondé sa décision sur l'avis d'une infirmière (qui n'avait aucune légitimité à apprécier une impotence au vu de sa formation) plutôt que sur celui de ses médecins, d'avoir procédé à son audition au bureau de son avocat plutôt qu'à une véritable enquête à son domicile et d'avoir refusé d'ordonner une expertise pluridisciplinaire ne constitue pas une procédure d'instruction sérieuse. Elle soutient que seuls des médecins-experts indépendants pouvaient contredire valablement ses médecins traitants. Elle prétend encore que l'absence d'expertise pluridisciplinaire indépendante permettant de s'écarter de l'appréciation unanime de ses médecins traitants quant à son droit à une allocation pour impotent ainsi que l'absence d'enquête à domicile reposant sur les observations concrètes d'un médecin, voire d'un ergothérapeute, durant une journée au moins violent l'art. 38 RAI. Elle considère de surcroît que l'absence de telles mesures probatoires est contraire aux injonctions de l'arrêt de renvoi du 28 mars 2022. Elle soutient enfin que l'arrêt attaqué est arbitraire dans la mesure où il se fonde sur un dossier incomplet et comporte plusieurs violations du droit fédéral. Selon elle, la seule façon de rendre une décision correcte sur le plan juridique et sur le plan médical était de réaliser une expertise pluridisciplinaire et une enquête à domicile.
7.2. Cette argumentation est infondée. Au contraire de ce que soutient la recourante, on relèvera d'abord que les injonctions de l'arrêt cantonal du 28 mars 2022 ont en l'occurrence été respectées. Il s'agissait pour la caisse intimée d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'allocation pour impotent, dès lors qu'une modification de la situation (en tout cas sur le plan médical) avait été rendue plausible, d'instruire la cause par le truchement de l'office AI et de rendre une nouvelle décision. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, une enquête au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci (cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6.1.2). On précisera que compte parmi les exigences posées par la jurisprudence à la reconnaissance d'une pleine valeur probante à un rapport d'enquête à domicile le fait que cette enquête soit réalisée par une personne qualifiée, connaissant notamment la situation médicale et personnelle de la personne assurée. Cette condition n'exige toutefois pas que l'enquêtrice de l'office AI doive être elle-même médecin ou ergothérapeute, comme l'a déjà retenu le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_560/2023 du 8 novembre 2023 consid. 5.2.2). Dans ces circonstances, il est erroné de prétendre d'une manière générale que la valeur probante d'un rapport médical est supérieure à celle d'un rapport d'enquête à domicile au regard uniquement de la qualification professionnelle de leurs auteurs. Il est aussi erroné d'affirmer que seule une expertise pluridisciplinaire aurait permis de trancher entre les avis contradictoires des médecins traitants et de l'enquêtrice de l'office AI. Le rôle des médecins consiste en effet à indiquer dans quelle mesure la personne assurée est limitée dans ses fonctions en raison de son état de santé, mais il appartient à l'administration (par l'intermédiaire d'une personne formée à cette fin comme peut l'être une infirmière) de concrétiser les répercussions de ces limitations sur l'accomplissement des actes ordinaires de la vie ou la capacité à faire face aux nécessités de la vie (ATF 130 V 61 consid. 6.1.1). Le tribunal cantonal n'a en l'occurrence pas mis en doute les informations médicales fournies par les médecins traitants. Il a au contraire admis une péjoration constante de l'état de santé de la recourante. Il a cependant considéré sur la base des constatations de l'enquêtrice que les répercussions de cet état de santé sur le quotidien de l'assurée ne justifiaient pas une allocation pour impotent. La recourante n'avance aucun argument particulier qui démontrerait que l'enquêtrice n'était pas qualifiée pour se prononcer sur son cas ou aurait procédé à des constatations concrètement remises en cause par les pièces médicales. Elle ne met par ailleurs pas en évidence en quoi le choix des juges précédents de renoncer à une expertise relèverait d'une appréciation (anticipée) arbitraire des preuves, de sorte que ni la violation du droit d'être entendu (qui n'a pas de portée propre sous cet angle), ni celle du devoir d'instruction ne peuvent être admises.
On ajoutera par ailleurs que le fait que l'enquête sur l'impotence s'est déroulée dans le bureau du mandataire de l'assurée et pas au domicile de celle-ci n'est pas déterminant en l'occurrence. L'enquête s'est déroulée dans ces circonstances sans que la recourante ne s'y oppose lors de l'entretien en présence de son conseil. Rien n'indique par ailleurs que la collaboratrice de l'office AI n'ait pas eu une connaissance suffisante des conditions de vie de la recourante. On précisera au demeurant que, si une connaissance des conditions locales et spatiales est importante pour juger de la valeur probante d'un rapport d'enquête à domicile, une telle enquête se fonde essentiellement sur les renseignements communiqués par la personne requérant une allocation pour impotent (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1.2) et pas sur une observation concrète de la façon dont celle-ci réalise les actes ordinaires de la vie ou fait face aux nécessités de la vie, contrairement à ce que prétend la recourante. Comme celle-ci n'avance aucun argument concret démontrant le caractère insoutenable de l'appréciation des premiers juges, on ne saurait valablement leur reprocher d'avoir rendu une décision contraire au droit fédéral en niant le droit à une allocation pour impotent.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton