Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_404/2025
Arrêt du 29 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 juin 2025 (A/3668/2024 - ATAS/414/2025).
Considérants en fait et en droit :
Par écriture datée du 20 juin 2025, envoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, A.________ a interjeté recours contre une "décision du 2 juin 2025" de cette autorité, concernant un subside au titre de l'assurance obligatoire des soins (LAMal) pour l'année 2024.
Le recours ayant été transmis au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence, celui-ci a invité A.________ à produire la décision attaquée jusqu'au 14 juillet 2025, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération (ordonnance du 27 juin 2025). L'intéressée n'a pas fait parvenir l'acte cantonal au Tribunal fédéral.
Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. En d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, la production de l'objet de la contestation, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 65 ad art. 42 LTF). L'envoi des pièces requises passé le délai imparti entraîne également l'irrecevabilité du recours (arrêt 7B_178/2025 du 18 mars 2025 consid. 1.1 et les réf. citées).
En l'occurrence, la recourante a été invitée à produire un exemplaire de la décision attaquée jusqu'au 14 juillet 2025 par ordonnance du Tribunal fédéral du 27 juin 2025 - notifiée le 4 juillet suivant - et a été informée qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressée n'a pas produit l'acte cantonal requis par le Tribunal fédéral dans le délai fixé. En conséquence, la recourante n'ayant pas remédié au vice de forme du mémoire de recours, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud