Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_320/2024
Arrêt du 9 décembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée.
Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2003 à 2010 et 2012 à 2013,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2024 (A/2361/2021 - ATA/516/2024).
Faits :
A.
A.a. Entre 2004 et 2014, les époux A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables) ont été taxés par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale cantonale) en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et en matière d'impôt cantonal et communal (ICC) pour les années 2003 à 2010, 2012 et 2013. Le 25 septembre 2015, l'Administration fiscale cantonale a arrêté, en procédure de rappel, l'impôt dû par les contribuables en matière d'IFD et ICC pour les mêmes années. Les bordereaux de rappel d'impôt et les décisions sur réclamation y relatives du 17 juin 2016 sont entrés en force après que la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a, par arrêt du 18 octobre 2016, rejeté le recours déposé par les contribuables contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) du 2 juin 2017 déclarant irrecevable le recours des époux A.________ et B.________en raison du défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.
De nouveaux rappels d'impôt pour l'ICC et l'IFD pour les années 2006 à 2012 et 2013 ont été prononcés le 17 mars 2017, puis confirmés par décision sur réclamation du 30 juin 2017.
A.b. Après la séparation des époux le 1 er janvier 2017, l'Administration fiscale cantonale a réparti, par décisions de scission du 10 décembre 2019, la quotité des impôts dus entre les contribuables pour les périodes fiscales de 2006 à 2010 et 2012 à 2013 en matière d'IFD ainsi que de 2003 à 2010 et 2012 à 2013 en matière d'ICC.
À la suite de la réclamation de A.________ contre ces décisions et divers échanges de courriers, l'Administration fiscale cantonale lui a transmis, le 16 juillet 2020, un tableau expliquant les calculs des impôts dus par chacun des époux. Elle a par ailleurs reçu les contribuables pour un entretien, le 8 octobre 2020. Par décision du 8 juin 2021, l'Administration fiscale cantonale a confirmé les décisions de scission en transmettant à A.________ un tableau récapitulatif des calculs pour chaque période fiscale.
B.
B.a. Le 4 septembre 2023, le TAPI a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation.
B.b. Par arrêt du 23 avril 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les contribuables contre le jugement du 4 septembre 2023.
C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que la décision sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du 8 juin 2021 et la scission opérée par cette dernière doivent être annulées. Subsidiairement, les contribuables requièrent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune exception de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi l'art. 146 LIFD [RS 642.11] et l'art. 73 LHID [RS 642.14]).
1.2. La juridiction cantonale a rendu un seul arrêt valant pour les impôts en matière d'IFD et de l'ICC pour les périodes fiscales litigieuses (2003 à 2010 et 2012 à 2013), ce qui est admissible (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Partant, le dépôt d'un seul acte de recours est aussi autorisé, dans la mesure où les recourants s'en prennent clairement aux deux catégories d'impôt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par les destinataires de la décision attaquée, qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en application par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (arrêt 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 147 II 155). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 188 consid. 2 et les références).
La Cour de justice a rappelé de manière complète les règles légales et la jurisprudence sur le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1) et sur l'extinction de l'obligation de solidarité entre époux pour le montant global de l'impôt en cas de cessation de la vie commune (art. 13 al. 2 LIFD; art. 12 al. 2 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]). Il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).
4.1. Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation de l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), parce que la juridiction cantonale avait déclaré irrecevables leurs griefs relatifs au bien-fondé des rappels d'impôt. Comme les bordereaux de rappel d'impôt - dont les recourants ne précisent pas la date - n'auraient jamais été examinés sur le fond par une autorité judiciaire, la Cour de justice aurait dû entrer en matière sur ce point.
4.2. Le grief est mal fondé. Les recourants perdent en effet de vue que l'objet de la contestation porté devant les deux autorités judiciaires cantonales avait trait uniquement à la conformité au droit de la décision sur réclamation du 8 juin 2021 relative à la scission. Les bordereaux de rappel d'impôt (datés du 25 septembre 2015), respectivement les décisions sur réclamation y relatives, n'étaient pas et ne pouvaient pas être concernés, puisqu'ils sont entrés en force de chose jugée formelle en automne 2016 ("formelle Rechtskraft": cf. ATF 140 I 114 consid. 2.4.2; arrêt 5A_839/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et les références). Ils ne pouvaient en effet plus être contestés par une voie de recours ordinaire après que la Cour de justice a rejeté le recours des contribuables contre le jugement du TAPI du 28 septembre 2016, par arrêt du 18 octobre 2016 (qui n'a pas été contesté au niveau fédéral). Quoi qu'en disent les recourants, il n'y a pas à "relativiser l'autorité de chose jugée des bordereaux en cause", au motif qu'aucune autorité judiciaire n'aurait examiné ces décisions. Ils ont disposé des voies de recours contre ces prononcés et ont eu l'occasion de les soumettre à une autorité judiciaire. Qu'un examen matériel de ces décisions n'ait pas eu lieu en raison de l'irrecevabilité de leur recours ne justifie aucunement l'ouverture d'une nouvelle possibilité d'examen matériel par un tribunal.
5.1. Dans un deuxième grief, les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir violé leur droit d'être entendu en confirmant la répartition des montants de l'impôt entre eux alors que les calculs ne seraient ni explicites, ni documentés, ni reconstituables, ce que les juges précédents auraient d'ailleurs admis en indiquant que les recourants n'avaient pu formuler aucun grief précis concernant les calculs et pourcentages retenus par l'intimée. Selon eux, il revenait à l'autorité fiscale de fournir les informations nécessaires sur les montants retenus et non pas à eux d'effectuer des recherches et vérifications à ce sujet.
5.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).
5.3. Les juges précédents ont constaté que l'intimée avait fourni un tableau en annexe de sa décision sur réclamation contenant les calculs de scission de l'impôt (IFD et ICC) dû pour chaque année fiscale ainsi que les pourcentages du revenu et de la fortune imputables à chacun des contribuables. Dès lors que les recourants ne contestent pas avoir eu accès à ces informations, c'est à juste titre que la Cour de justice a considéré qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour se rendre compte de la portée des décisions de scission et pour les contester en connaissance de cause. C'est dans ce contexte qu'elle a d'ailleurs retenu que les recourants n'avaient formulé aucun grief concret concernant les calculs et pourcentages et non pas, contrairement à ce que prétendent ceux-ci, parce qu'ils ne disposaient pas des éléments pour comprendre les décisions de scission. Le droit d'être entendu des recourants n'a par conséquent pas été violé et leur grief est infondé.
Les recourants soutiennent encore que la Cour de justice aurait violé l'art. 13 LIFD et appliqué arbitrairement l'art. 12 LIPP. En se limitant toutefois à affirmer qu'une "comptabilisation de salaire à double constituait un vice si grave" que la nullité des bordereaux de rappel d'impôt aurait d'emblée dû être constatée, de sorte que "les décisions de scission litigieuses étaient nécessairement erronées", les recourants ne mettent pas en évidence en quoi l'arrêt entrepris aurait méconnu les dispositions légales invoquées. Comme l'a considéré à juste titre la Cour de justice, considérations auxquelles il peut être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), les recourants invoquent la nullité pour tenter de provoquer un examen judiciaire des bordereaux de rappel, alors que le vice invoqué constitue un vice de fond qui n'est pas susceptible d'entraîner cette conséquence. Les juges précédents ont également retenu à juste titre que la responsabilité solidaire des recourants au sens des art. 13 LIFD et 12 LIPP portait (aussi) sur les impôts ayant fait l'objet des décisions de rappel, puisque celles-ci avaient été rendues avant leur séparation en 2017. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils affirment le contraire, en faisant valoir que seul le contribuable avait causé les éléments ayant justifié le rappel d'impôts, de sorte que les revenus de son épouse "ne pouvaient en aucun cas être concernés par la mesure".
Compte tenu de ce qui précède, le recours, qui est manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'IFD pour les périodes fiscales 2006 à 2010 et 2012 à 2013.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'ICC pour les périodes fiscales 2003 à 2010 et 2012 à 2013.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 9 décembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller