Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_318/2024

Arrêt du 25 février 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino. Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure A.________, représenté par M e Marc Balavoine, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé.

Objet Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 avril 2024 (A/1820/2022 ATAS/289/2024).

Faits :

A.

Par décision du 22 février 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________ (né en 1969) à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2007. L'administration a confirmé le droit à la rente à l'issue de deux procédures successives de révision (communications des 7 février 2013, puis 6 juin 2017). Au mois de septembre 2020, l'office AI a initié une nouvelle procédure de révision du droit à la rente. Il a notamment diligenté une expertise (rapport du docteur B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 15 octobre 2021) et sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR; rapport du 8 décembre 2021). Par décision du 5 mai 2022, l'administration a supprimé le droit de A. à une rente avec effet au 1er juillet 2022 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.

L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il a ensuite produit des rapports de son médecin traitant (rapports du docteur C., médecin praticien, des 22 juillet et 19 décembre 2022, ainsi que du 30 juin 2023). Après avoir entendu le docteur B. le 6 juillet 2023, la juridiction cantonale a rejeté le recours, par arrêt du 26 avril 2024.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut principalement au maintien du droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2022. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ainsi que l'octroi de mesures de réadaptation. L'assuré sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.1. Le litige porte sur la suppression, avec effet au 1er juillet 2022, par la voie de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, de la rente d'invalidité versée à l'assuré depuis le 1er juillet 2007 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, sont en particulier litigieuses la nécessité de mesures de réadaptation préalablement à l'évaluation du taux d'invalidité du recourant, ainsi que la détermination de sa capacité de travail sur les plans physique et psychique.

2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce au regard du fait que la modification ici en cause de l'état de santé du recourant serait survenue en septembre 2020, soit bien avant cette date (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références; arrêt 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5 et les références), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

La juridiction cantonale a d'abord comparé les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision du 22 février 2011, par laquelle l'office intimé avait reconnu le droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2007, et lors de la décision du 5 mai 2022 de suppression du droit à la rente à compter du 1er juillet 2022. Elle est parvenue à la conclusion qu'une amélioration de la situation justifiant une révision du droit aux prestations (au sens de l'art. 17 LPGA) était survenue entre les deux décisions. En effet, alors qu'en 2011, le recourant souffrait d'une polytoxicomanie active et présentait une incapacité totale de travail (rapport d'expertise pluridisciplinaire du Centre d'expertise médicale de Nyon [CEMed] du 17 septembre 2010), en 2020, il avait réussi à se sevrer de la plupart des substances qu'il consommait (rapport du docteur C.________ du 11 décembre 2020) et avait recouvré une capacité de travail totale au plan psychique dans une activité adaptée dès septembre 2020 (rapport du docteur B.________ du 15 octobre 2021). En l'absence de nouveau diagnostic d'ordre somatique ou d'évolution défavorable des atteintes à la santé physique constatées lors de l'expertise diligentée en 2010, c'était à juste titre que l'office intimé n'avait pas repris l'instruction sur ce plan et admis l'existence d'une capacité de travail de 70% (dans une activité adaptée). Après avoir confirmé le taux d'invalidité arrêté par l'office intimé à 37%, les premiers juges ont nié le droit de l'assuré à une rente, ainsi qu'à des mesures de réadaptation, faute d'aptitude subjective de l'intéressé à la réadaptation.

En ce qui concerne l'amélioration de l'état de santé constatée par la juridiction cantonale à partir de septembre 2020, le recourant fait valoir une appréciation arbitraire des faits en ce qu'elle se serait fondée sur une interruption des traitements psychiatrique et antidépresseur. Il ne s'en prend cependant pas à l'ensemble des éléments dûment retenus par les premiers juges pour admettre l'amélioration en cause, de sorte que son grief ne peut être admis. À cet égard, l'instance précédente a constaté sans arbitraire qu'en septembre 2020, l'assuré avait arrêté le traitement de substitution par méthadone et réussi à se sevrer et que ses troubles de la personnalité n'étaient pas décompensés.

5.1. Le recourant reproche ensuite à l'instance précédente d'avoir procédé à une appréciation "choquante" des preuves, en interprétant de manière arbitraire les conclusions du docteur B.________. Il fait valoir à cet égard que la capacité de travail totale sur le plan psychique dans une activité adaptée attestée par l'expert psychiatre dès septembre 2020 était "conditionnée" à la possibilité de bénéficier de mesures préalables de réadaptation.

5.2. Selon la jurisprudence, lorsque dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA, le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de supprimer ou de réduire la rente avant que lesdites mesures n'aient été exécutées (arrêts 9C_668/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 4.3; 9C_720/2007 du 28 avril 2008 consid. 4.1).

5.3. En l'occurrence, on constate que le docteur B.________ a clairement indiqué qu'une capacité de travail sur le plan psychique n'était envisageable qu'à la condition que des mesures de réadaptation fussent octroyées préalablement. Dans son rapport du 15 octobre 2021, si le docteur B.________ a retenu une capacité de travail de 100% depuis septembre 2020 sans baisse de rendement dans toute activité adaptée d'un point de vue somatique, il a toutefois indiqué que cette capacité pourra devenir de 0% en cas d'évolution négative vers un épisode dépressif sévère, probable en cas d'absence de soutien pour une réadaptation professionnelle. Il a préconisé de proposer au recourant une réadaptation professionnelle et une formation dans une activité adaptée, en précisant qu'il n'avait pas pu se former pour des raisons psychiatriques. Dans ce contexte, l'expert a fait état d'un pronostic psychiatrique positif en cas de réadaptation professionnelle. Lors de son audition par la juridiction cantonale, le 6 juillet 2023, le docteur B.________ a ensuite expressément précisé que son évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée "impliquait clairement des mesures de réadaptation et un soutien".

5.4. Bien que paraissant admettre que la mise en oeuvre de la capacité de travail (résiduelle) de l'assuré présupposât l'octroi de mesures de réadaptation au préalable, les juges précédents ont considéré que le refus de telles mesures ne suffisait pas en l'espèce pour maintenir le droit à la rente de l'intéressé, au vu de son absence d'aptitude subjective à la réadaptation. Ils ont justifié leur appréciation en se référant au manque de volonté du recourant en lien avec des facteurs étrangers à l'invalidité (par exemple, le souhait d'entourer sa mère), en indiquant aussi que dans le cas contraire, il suffirait à un assuré de refuser de se soumettre à des mesures de réadaptation objectivement exigibles sur le plan médico-théorique pour conserver une rente, ce qui ne serait pas compatible avec le principe selon lequel la réadaptation prime la rente.

5.5. Selon la jurisprudence, en l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation, c'est-à-dire lorsque la volonté de se réadapter n'existe pas pour des raisons étrangères à l'invalidité, la rente peut être réduite ou supprimée sans examen préalable de mesures de réinsertion et sans qu'il soit nécessaire d'engager préalablement une procédure de mise en demeure avec un délai de réflexion au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA. L'absence de volonté de réadaptation ou d'aptitude subjective à la réadaptation ne doit cependant être présumée que si elle est établie au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 9C_407/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.3 et 6.3.1 et les références).

Or en l'occurrence, l'office intimé n'a pas proposé de mesures de réadaptation au recourant avant de supprimer son droit à une rente d'invalidité. Il ressort en effet du mandat de réadaptation du 27 janvier 2022 que l'assuré "doit mettre [sa] capacité de travail en valeur dans le cadre de ses propres efforts de réadaptation", car il ne remplit pas les conditions pour faire l'objet de mesures de réadaptation, dès lors qu'il est âgé de moins de 55 ans et a bénéficié d'une rente durant moins de 15 ans. Dans ce contexte, en admettant que c'était à juste titre que l'office intimé avait nié le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation, les premiers juges ont présumé que l'intéressé aurait de toute façon refusé de telles mesures à supposer que l'office intimé lui en eût proposées. Ce faisant, ils ont commis une violation du droit en ne faisant pas une application correcte des règles sur l'évaluation de l'invalidité lorsque des mesures de réadaptation sont nécessaires pour la mise en oeuvre de la capacité de travail résiduelle (consid. 5.2 supra). On rappellera par ailleurs que la motivation de l'assuré par rapport aux mesures de réadaptation doit faire l'objet d'un examen approfondi (arrêts 9C_291/2023 du 30 janvier 2024 consid. 7.3; 8C_235/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.3). En l'espèce, un tel examen n'a pas eu lieu, la juridiction cantonale s'étant bornée à déduire une absence de volonté subjective du recourant à suivre des mesures de réadaptation des déclarations qu'il avait faites au docteur B.________ lors de l'expertise (cf. not. procès-verbal d'audition du 6 juillet 2023, où l'expert a fait état d'un manque de motivation du recourant à se soumettre à des mesures de réadaptation). La cause doit ainsi être renvoyée à l'office intimé afin qu'il examine puis ordonne les mesures de réadaptation nécessaires préalablement à l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Ce n'est qu'ultérieurement qu'il pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité. En ce sens, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire est bien fondée.

5.6. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs que soulève l'assuré.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à l'assuré (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 avril 2024 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 5 mai 2022 sont annulés. La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

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Entscheidungsdatum
25.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026