Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_313/2025

Arrêt du 29 septembre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino. Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 avril 2025 (CDP.2024.24-AI).

Faits :

A.

À la suite d'une première décision de refus de rente de l'assurance-invalidité (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel [ci-après: l'office AI] du 3 mars 2008, confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel [arrêt du 18 août 2008]), A.________, né en 1965, a déposé une nouvelle demande de prestations en août 2011. L'office AI a rejeté cette demande par décision du 13 septembre 2021, après avoir notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée à SMEX SA Swiss Medical Expertise (ci-après: SMEX SA; rapport du 26 janvier 2021). Statuant le 15 novembre 2022 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a admis. Il a annulé la décision du 13 septembre 2021 et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a notamment sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, ainsi que le dossier de celui-ci auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il a ensuite nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, par décision du 11 décembre 2023.

B.

Par arrêt du 25 avril 2025, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C.

A.________ interjette un recours (en matière de droit public) contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er avril 2014. Subsidiairement, l'assuré demande le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en août 2011 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les règles applicables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.

2.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.

3.1. À l'appui de son recours, l'assuré reproche à l'office intimé et, à sa suite, aux premiers juges, de s'être contentés de reconnaître une pleine valeur probante à l'expertise de SMEX SA et de ne pas avoir procédé à une analyse complète de sa situation. Les griefs de l'assuré sont mal fondés, pour les raisons qui suivent.

3.2. Dans l'arrêt entrepris du 25 avril 2025, les juges précédents ont exposé qu'il leur appartenait de déterminer si l'office intimé avait respecté les prescriptions qu'ils avaient émises dans l'arrêt de renvoi du 15 novembre 2022. Dans cet arrêt, la juridiction cantonale avait retenu qu'en se référant uniquement à l'expertise pluridisciplinaire de SMEX SA dans son évaluation de l'invalidité, l'office intimé n'avait en l'occurrence pas pris en considération l'ensemble des pathologies du recourant et avait omis d'intégrer l'incidence de son atteinte oculaire sur sa capacité résiduelle de travail. En conséquence, elle avait renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle fixe la capacité de travail rétrospective de l'assuré sur le plan ophtalmologique et qu'elle détermine les possibilités pour le recourant d'exploiter encore sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, compte tenu du cumul de ses atteintes à la santé (cf. arrêt de renvoi du 15 novembre 2022 consid. 5 p. 16). L'office intimé a donc procédé au complément d'instruction médical requis. Partant, l'argumentation du recourant, selon laquelle si l'expertise de SMEX SA avait une pleine valeur probante, point n'était besoin de renvoyer la cause à l'office intimé pour une nouvelle instruction, qui n'avait finalement pas changé les choses, est mal fondée, voire n'est pas pertinente.

3.3. Pour le surplus, l'assuré ne s'en prend pas aux constatations cantonales, selon lesquelles l'office intimé s'est prononcé sur sa capacité de travail rétrospective sur le plan ophtalmologique conformément aux prescriptions de l'arrêt de renvoi. Il ne conteste pas - et ne prétend pas non plus qu'il aurait contesté devant la juridiction cantonale - la durée de ses diverses incapacités de travail retenue par l'office intimé dans la décision du 11 décembre 2023. Or les juges précédents ont constaté à cet égard, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1 supra), que les incapacités de travail du recourant n'avaient été que de courte durée (4 mois et demi sur le plan ophtalmique et 6 mois sur le plan orthopédique entre le 29 avril 2015 et le 31 mai 2021). Dès lors que l'assuré n'avait pas présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), l'instance précédente a confirmé qu'il n'avait pas droit à une rente d'invalidité.

3.4. En ce que le recourant reproche par ailleurs à l'office intimé de ne pas avoir procédé à une évaluation détaillée des possibilités qui existaient pour lui de retrouver une activité lucrative, en affirmant qu'on "ne fait pas marcher une personne qui est quasiment aveugle", qu'il est âgé et souffre d'une dépression sévère et qu'il n'a "aucune chance d'être replacé où que ce soit", il présente une argumentation appellatoire, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). À tout le moins, l'assuré ne démontre pas que la juridiction précédente se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu'elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu'il pouvait encore l'exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). Du reste, les problèmes de vision de l'assuré et la nécessité d'exercer une activité en position assise ont été pris en compte. Les premiers juges ont en effet admis, à la suite de l'office intimé, que le recourant présentait une capacité de travail entière depuis toujours dans une activité adaptée, en retenant différentes limitations fonctionnelles dont la vision monoculaire empêchant certains travaux. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de l'instance précédente, selon lesquelles les limitations fonctionnelles de l'assuré, résultant du cumul de ses atteintes à la santé, sont compatibles avec de nombreuses activités adaptées légères et sédentaires qui ne requièrent pas de formation particulière.

3.5. Au vu des arguments avancés, les considérations des premiers juges quant à l'absence de droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité doivent être confirmées. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

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