Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_292/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Efstratios Sideris, avocat, recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée.
Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud, périodes fiscales 2007 à 2021 (récusation),
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2025 (FI.2025.0042).
Faits :
A.
A.a. A.________ est contribuable du canton de Vaud.
Le 17 novembre 2016, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale) a ouvert contre le contribuable (respectivement à l'encontre du couple qu'il formait avec son ex-épouse) une procédure pour rappel d'impôt et soustraction pour les périodes 2007 à 2016. Le 14 décembre 2021, l'Administration fiscale a adressé deux demandes de sûretés à A.________ concernant les périodes fiscales 2007 à 2021 tant pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). Par arrêt du 19 janvier 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté les recours du contribuable et a confirmé les décisions du 14 décembre 2021 (cause FI.2022.0005).
A.b. Le 27 avril 2023, A.________ a déposé une "demande de réexamen" des demandes de sûretés (ICC et IFD) du 14 décembre 2021 auprès de l'Administration fiscale, qui a rejeté cette demande le 25 juillet 2023. Par arrêt du 27 décembre 2023, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du contribuable en tant qu'il portait sur l'IFD, a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'ICC et a par ailleurs confirmé la décision de l'Administration fiscale du 25 juillet 2023 (cause FI.2023.0111).
Statuant par arrêt du 12 septembre 2024 sur le recours de A.________ (cause 9C_93/2024), le Tribunal fédéral l'a rejeté en tant qu'il concernait les mesures de sûretés relatives à l'IFD pour les périodes fiscales 2007 à 2021 et a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours en tant qu'il concernait les mesures de sûretés relative à l'ICC pour les périodes fiscales 2007 à 2021. Il a annulé l'arrêt cantonal du 27 décembre 2023 en tant qu'il concernait ces mesures et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.
A.c. Statuant sur renvoi le 24 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours en tant qu'il portait sur l'ICC et a confirmé la décision sur réclamation de l'Administration fiscale (cause FI.2024.0144).
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours (cause 9C_290/2025).
A.d. Entre-temps, le 29 janvier 2025, l'Administration fiscale a rendu une décision sur réclamation concernant A.________, par laquelle elle a statué sur les rappels d'impôt, les taxations définitives, les amendes pour soustraction fiscale ainsi que les amendes pour tentative de soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2010 à 2016. Le contribuable a contesté cette décision auprès du Tribunal cantona l. Mihaela Amoos Piguet est la juge instructrice en charge de la cause.
A.e. Par acte du 10 mars 2025, A.________ a demandé la récusation de Mihaela Amoos Piguet.
B.
Statuant par arrêt du 15 avril 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, a rejeté la demande de récusation.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant en substance à ce que la demande de récusation soit admise; subsidiairement il requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
Conformément aux art. 82 let. a et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un juge dans une procédure administrative peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière de droit public, malgré son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le litige porte sur la récusation de Mihaela Amoos Piguet en qualité de juge cantonale responsable de l'instruction de la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et qui concerne les rappels d'impôt, les taxations définitives, les amendes pour soustraction fiscale ainsi que les amendes pour tentative de soustraction fiscale prononcés à l'encontre du recourant.
La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 9 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; rs/VD 173.36]), de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt 9C_645/2024 du 16 avril 2025 consid. 2.4). Le seul fait qu'un juge prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions qu'un justiciable lui soumet ne permet pas de fonder un soupçon de partialité du magistrat. De plus, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt 4A_363/2022 du 16 mars 2023 consid. 6.1.2 et les références). Par ailleurs, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a participé à une procédure antérieure à celle qui est en cours, même s'il s'est prononcé en défaveur de l'intéressé (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 3).
La Cour administrative a nié que les conditions de la récusation fussent réalisées. Tout d'abord, ni le fait que, dans le cadre d'autres procédures, la magistrate dont le recourant avait demandé la récusation avait refusé de lever les séquestres ordonnés par l'Administration fiscale, ni le fait que l'une des décisions antérieures à laquelle avait participé la juge en question avait été annulée par le Tribunal fédéral n'étaient propres à faire naître un doute sur l'impartialité de celle-ci. La circonstance que le Tribunal cantonal n'avait pas encore statué sur renvoi ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2024 ne signifiait pas que la juge cantonale avait tardé à rendre une décision et qu'elle aurait ainsi fait preuve de partialité à l'égard du recourant. Par ailleurs et au sujet de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure au fond (relative notamment au rappel d'impôt et à la soustraction fiscale) à hauteur de 10'000 fr., qui était fonction d'une valeur litigieuse de plus de 650'000 fr., la Cour administrative a constaté que la magistrate avait dispensé le recourant de dite avance et avait accédé ainsi à la demande de l'intéressé du 10 mars 2025. En définitive, les critiques formulées par le recourant au sujet de la manière d'instruire de la juge cantonale en cause n'étaient objectivement pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec un manque de célérité, une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant soutient en substance que la Cour administrative aurait omis de prendre en considération que la magistrate dont il demandait la récusation s'occupait non seulement de la procédure relative aux sûretés mais également celle relative aux reprises d'impôt opérées par l'Administration fiscale. Or il s'agissait selon lui de la "clé de vo[û]te" de sa demande de récusation, qui se fondait sur un "cumul d'éléments", soit un "cumul de fonctions", un refus systématique d'ordonner la levée du séquestre, un défaut de célérité ainsi qu'une avance de frais "exorbitante". Pour le recourant, la magistrate en cause ne pouvait pas adopter une "position exempte de préjugés sur l'affaire" ayant notamment trait aux rappels d'impôt et aux amendes prononcées, puisqu'elle avait "systématiquement validé [par trois fois] les mesures de sûretés ordonnées" par l'Administration fiscale.
6.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la magistrate a été en charge de la procédure relative aux demandes de sûretés à son encontre ne constitue pas à elle seule une "circonstance extérieure" propre à faire douter de l'impartialité de la juge dans la procédure ayant notamment trait au rappel d'impôt et aux amendes pour soustraction fiscale qui le concerne. En effet, l'art. 30 al. 1 Cst. ne commande pas la récusation d'un juge du seul fait qu'il a participé à une procédure antérieure (ou parallèle) à celle qui est en cours et ce même s'il s'est prononcé en défaveur de l'intéressé (cf. consid. 3 supra). Le fait que la juge cantonale en charge des procédures de sûretés a dû statuer à plusieurs reprises - procédures relatives à la demande initiale de sûretés, au réexamen de celle-ci et au renvoi à l'instance cantonale - n'y change rien. On rappellera en effet que de telles procédures revêtent un caractère de mesures provisionnelles (cf. arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 2.2; 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 2.1.2 et les références), qui peuvent faire l'objet d'un réexamen. On ne saurait dès lors considérer dans ce contexte, comme l'affirme le recourant, qu'il existerait en l'occurrence un "acharnement du Tribunal cantonal" à son encontre, étant relevé qu'il est lui-même à l'origine d'une demande de réexamen. La circonstance que la magistrate en cause a refusé de faire droit aux conclusions du recourant ne suffit pas à fonder objectivement une suspicion de partialité de la juge cantonale dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant elle. Au demeurant, les questions juridiques soulevées dans ces différentes procédures ne se recoupent pas (entièrement).
6.2. Le recourant ne saurait être davantage suivi lorsqu'il affirme en substance que le résultat auquel le Tribunal fédéral était parvenu dans son arrêt du 12 septembre 2024 (cause 9C_93/2024) "commandait à la juridiction cantonale d'arriver à la conclusion que [...] le risque de fuite [...] était réduit à néant" et que la conclusion contraire à laquelle était parvenue la juridiction cantonale était "naturellement propre à susciter les doutes du recourant quant à l'impartialité" de la juge cantonale. Dans cet arrêt (consid. 5), le Tribunal fédéral a considéré que le réexamen des demandes de sûretés requis par le recourant ne devait pas s'effectuer sur la base des règles applicables dans la procédure de la révision fiscale mais sous l'angle de celles applicables dans une procédure de mesures provisionnelles. Par conséquent, l'affirmation du recourant procède d'une lecture manifestement inexacte de l'arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024, puisque le Tribunal fédéral n'y a pas examiné le bien-fondé de la mesure de sûretés, mais renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il examine la demande du contribuable sous l'angle de la reconsidération.
6.3. Le recourant fait encore grand cas d'une "avance de frais exorbitante" d'un montant de 10'000 fr., qu'il avait été provisoirement dispensé de payer par la magistrate en cause. Pour lui, cette dispense serait "l'aveu par la principale intéressée d'une situation qui soulève objectivement [...] des doutes quant à [son] impartialité [...] ainsi que la volonté d'y remédier pour tenter de démontrer une prétendue impartialité". Ce grief frise la témérité. Il suffit de remarquer que l'avance de frais a été, selon les constatations cantonales, fixée sur la base d'une valeur litigieuse de plus de 650'000 fr. De plus, la dispense du paiement de cette avance de frais (qui n'a du reste rien d'"exorbitante" vu le montant des sommes en jeu) fait suite à la demande expresse du recourant lui-même, qui invoquait "l'indisponibilité" de ses avoirs. Elle ne constitue manifestement pas une circonstance propre à mettre en lumière des doutes quant à l'impartialité de la juge cantonale, qui n'a fait que statuer sur une requête de nature procédurale. Il en va de même de l'affirmation du recourant que celle-ci aurait tardé à statuer, car l'arrêt cantonal sur renvoi aurait été rendu plus de sept mois après que le Tribunal fédéral a prononcé son arrêt 9C_93/2024 du 12 septembre 2024. Vu en effet la durée relativement courte dans laquelle le Tribunal cantonal a statué à nouveau, le principe de célérité a été clairement respecté. Sous cet angle déjà, le reproche d'apparence de partialité est mal fondé.
6.4. En définitive, la Cour de droit administratif et public n'a pas violé l'art. 30 al. 1 Cst.
Entièrement privé de fondement, le recours doit être écarté.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
Lucerne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser