Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_256/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure A.A.et B.A., recourants,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée.
Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 1er avril 2025 (A/1360/2023-ICCIFD - ATA/371/2025).
Considérant en fait et en droit :
Le 9 mai 2025 (timbre postal), A.A.et B.A. ont interjeté un recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Tribunal fédéral a imparti aux prénommés un délai échéant le 28 mai 2025 pour verser une avance de frais de 3'000 fr. Constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été fournie dans le délai précité, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 5 juin 2025, imparti aux recourants un délai non prolongeable au 16 juin 2025 pour verser l'avance de frais de 3'000 fr. Par courrier du 17 juin 2025 (timbre postal), les recourants ont sollicité un délai additionnel de trente jours pour procéder au paiement du montant précité.
Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 8C_732/2021 du 16 mai 2022 consid. 2 et la référence).
En l'espèce, les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, à savoir au 16 juin 2025. Par ailleurs, leur demande de prolongation de délai de trente jours remise à la Poste suisse le 17 juin 2025 - postérieurement à l'ultime délai imparti par le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 5 juin 2025 (cf. arrêt 2C_261/2007 du 29 septembre 2008 consid. 2) - ne présente aucune circonstance particulière et imprévisible qui justifierait exceptionnellement une nouvelle prolongation de délai et n'a dès lors pas à être prise en considération.
En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF (en relation avec l'art. 48 al. 4 LTF) et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser