9C 252/2025 / 9C_252/2025

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

9C_252/2025

Arrêt du 30 mai 2025

IIIe Cour de droit public

Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure A.A.et B.A., recourants,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée.

Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2018, 2020 et 2021,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2025 (FI.2025.0039).

Vu :

l'arrêt du 1er avril 2025, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre une décision sur réclamation rendue le 29 janvier 2025 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, car l'avance de frais requise par le tribunal n'avait pas été versée, le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ contre cet arrêt,

considérant :

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, qu'à défaut, le recours est irrecevable, que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335), que les recourants se réfèrent à diverses procédures judiciaires auxquelles ils ont participé et soulèvent pêle-mêle divers griefs à l'encontre de l'administration de la justice, qu'ils n'indiquent toutefois pas les motifs pour lesquels, à leur avis, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision sur réclamation du 29 janvier 2025, seul objet pouvant être soumis à l'examen du Tribunal fédéral, qu'à défaut de motivation topique, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants,

par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge des recourants.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 30 mai 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Berthoud

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9C_252/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_252/2025, CH_BGer_002, 9C 252/2025
Entscheidungsdatum
30.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026