9C 217/2016 / 9C_217/2016

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

9C_217/2016

Arrêt du 28 avril 2016

IIe Cour de droit social

Composition M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 février 2016.

Vu :

le recours formé par A.________ le 16 mars 2016(timbre postal) contre le jugement rendu le 26 février 2016 par la Cour III du Tribunal administratif fédéral, l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 mars 2016 par laquelle l'assuré a été averti du fait qu'il avait omis d'annexer à son mémoire de recours le jugement de première instance, qu'il avait la possibilité de pallier les irrégularités de son écriture du 13 mars 2016 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et qu'il courrait le risque de devoir supporter les frais judiciaires, le courrier que l'intéressé a déposé le 12 avril 2016 (timbre postal) afin de faire suite à cet avertissement, la demande d'assistance judiciaire qui assortit ce courrier,

considérant :

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'à défaut, il est irrecevable, que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'assuré, dans la mesure où celui-ci n'avait pas régularisé son écriture, malgré une lettre l'invitant à exprimer sa volonté de recourir, à indiquer la décision attaquée, à déposer des conclusions ainsi que des moyens de preuve et à motiver son mémoire de recours, que, dans ses deux écritures, le recourant argumente sur le fond de la cause, mais n'indique nullement les motifs pour lesquels il estime que l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur son recours, qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dès lors que l'assuré n'est pas représenté par un avocat et que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 28 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Cretton

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
9C_217/2016
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
9C_217/2016, CH_BGer_009, 9C 217/2016
Entscheidungsdatum
28.04.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026