Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_159/2025
Arrêt du 10 septembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé.
Objet Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2025 (A/96/2024 ATAS/60/2025).
Faits :
A.
À la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 20 juin 2017), A., née en 1969, a déposé une nouvelle demande de prestations en janvier 2021. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a sollicité des renseignements auprès des médecins de la prénommée et soumis celle-ci à un examen clinique auprès de son Service médical régional (SMR; rapport des docteurs B., spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 24 février 2023). Par décision du 9 octobre 2023, l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2021 et refusé de lui octroyer des mesures professionnelles.
B.
Statuant le 3 février 2025 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis (ch. 2 du dispositif). Elle a annulé la décision du 9 octobre 2023 en tant qu'elle fixe la date de fin du droit à la rente au 1er janvier 2022 (ch. 3 du dispositif) et dit que l'assurée a droit à la rente jusqu'au 31 janvier 2022, le droit à cette prestation cessant dès le 1er février 2022 (ch. 4 du dispositif). La juridiction cantonale a confirmé la décision pour le surplus (ch. 5 du dispositif).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants, notamment pour son audition, celle de sa fille et celle du médecin traitant, ainsi que pour la mise en oeuvre d'une expertise bidisciplinaire en rhumatologie et psychiatrie. Subsidiairement, l'assurée demande en substance que soit reconnu son droit à une rente entière d'invalidité.
Considérant en droit :
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4).
3.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours au regard de l'arrêt entrepris, le litige a trait au maintien du droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 janvier 2022. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire en concluant à une modification notable de l'état de santé de l'assurée au sens de l'art. 17 LPGA dès le 15 octobre 2021.
La recourante ne s'en prend pas à l'arrêt entrepris en tant qu'il confirme le refus de l'administration de lui octroyer des mesures d'ordre professionnel.
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
3.3. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 148 V 49; 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.
3.4. On rappellera que le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente échelonnée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA, art. 88a RAI; ATF 133 V 263 consid. 6.1; 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d et les références).
4.1. En se fondant sur le rapport des docteurs B.________ et C.________ du 24 février 2023, auquel elle a accordé une pleine valeur probante, l'instance précédente a admis, à la suite de l'office intimé, qu'un changement de circonstances justifiant un "arrêt de la rente" après trois mois était en l'occurrence survenu. Les médecins du SMR avaient en effet attesté que l'assurée présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques depuis le 15 octobre 2021 et ils n'avaient pas retenu de diagnostic incapacitant sur le plan psychiatrique. Après avoir nié que la recourante subît une perte de gain depuis le recouvrement d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, les premiers juges ont considéré que la rente devait être supprimée à compter du 1er février 2022 (soit trois mois après l'amélioration constatée au mois d'octobre 2021; cf. art. 88a al. 1 RAI), et non dès le 1er janvier 2022, comme l'avait retenu l'office intimé.
4.2. À l'appui de son recours, l'assurée se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue et du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), ainsi que d'un établissement des faits et d'une appréciation des preuves arbitraires. Elle fait en substance grief aux juges précédents de s'être fondés sur le rapport des docteurs B.________ et C.________, sans expliquer pourquoi ils n'ont pas suivi l'avis de ses médecins traitants.
5.1. S'agissant en premier lieu de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), la recourante reproche à la juridiction de première instance d'avoir rejeté ses demandes de comparution personnelle et d'audition de témoins.
5.2. L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 136 I 279 consid. 1; arrêt 9C_660/2021 du 30 novembre 2022 consid. 4.2; cf. aussi SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 13 ad art. 61 LPGA; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 16 ad art. 61 LPGA).
En l'espèce, dans la procédure cantonale, la recourante n'a pas formulé de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics. Dans son recours à l'autorité de première instance du 8 janvier 2024 et ses écritures des 12 mars et 16 août 2024, elle a seulement demandé à être entendue "s'agissant des éléments de son quotidien retenus par les médecins du SMR" et a requis l'audition de sa psychiatre traitante et de sa fille en tant que témoins, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Cette requête correspond à une offre de preuve. À défaut de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics, la juridiction cantonale n'a commis aucune violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
5.3. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Dans la mesure où il porte sur le résultat de cette appréciation anticipée des preuves, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui de constatation manifestement inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, que la recourante soulève aussi dès lors qu'elle s'en prend aux constatations de fait des premiers juges. Il sera examiné avec le fond du litige.
6.1. Concernant le litige sur le fond, la recourante affirme que les juges précédents n'auraient pas indiqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les avis détaillés et motivés de sa psychiatre traitante ne pouvaient pas se voir reconnaître de valeur probante ou étaient moins convaincants que l'avis du SMR. Elle fait valoir à cet égard que la juridiction cantonale se serait contentée d'indiquer que les docteurs B.________ et C.________ avaient expliqué pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec ses médecins traitants, mais pas pourquoi elle-même décidait d'accorder "moins de valeur probante à leurs avis médicaux".
6.2. L'argumentation de la recourante est mal fondée. En l'espèce, après avoir constaté que les médecins du SMR avaient motivé de manière détaillée les raisons pour lesquelles ils avaient "écarté" le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique, posé par la psychiatre traitante de l'assurée, l'instance précédente a considéré que leur analyse était convaincante. Dans ce contexte, elle a exposé que même si un trouble dépressif récurrent avait été retenu, un tel trouble n'aurait vraisemblablement pas été incapacitant au regard de la jurisprudence, s'agissant d'un épisode moyen selon la psychiatre traitante, qui ne s'était par ailleurs pas positionnée de manière claire et motivée sur la capacité de travail de la recourante (cf. le consid. 9 de l'arrêt entrepris p. 24 s.). L'assurée ne peut dès lors pas être suivie lorsqu'elle affirme que la juridiction cantonale a "privilégié un moyen de preuve sans motif fondé et ne s'est pas prononcé[e] sur les autres".
Du reste, en ce qu'elle se limite à affirmer que ses médecins traitants ont posé des diagnostics différents de ceux retenus par le SMR (sans même les mentionner) et ont fait des "autres constatation[s]" sur son quotidien et sur sa capacité de travail (sans se référer concrètement à un rapport médical particulier), l'assurée ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation qu'ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d'en établir le caractère arbitraire.
6.3. C'est également en vain que la recourante affirme que les docteurs B.________ et C.________ auraient retenu des "éléments de faits [...] ne correspond[a]nt pas à [s]a réalité quotidienne" et que des éléments de son quotidien auraient été "extrapolés sans que les médecins du SMR ne posent des questions précises et pertinentes". À l'appui de son grief, l'assurée allègue en particulier, en relation "tant [avec] l'étape du diagnostic d'un éventuel trouble dépressif qu'[avec] celle de l'analyse du caractère invalidant du diagnostic de fibromyalgie", qu'elle n'aurait jamais été questionnée sur le point de savoir notamment si elle conservait du plaisir ou de l'intérêt dans certaines activités.
En l'occurrence, les éléments mis en évidence par l'assurée (le fait qu'elle ne serait pas prompte à fournir beaucoup d'informations ou d'éléments de manière spontanée, qu'elle aurait une vision sombre et pessimiste de l'avenir et que l'on ignorerait si les programmes qu'elle regarde à la télévision lui apportent ou non du plaisir, notamment) ne suffisent pas à eux seuls pour admettre le caractère incapacitant de la fibromyalgie, respectivement la présence des critères diagnostics du trouble dépressif. Or l'assurée ne conteste pas les principaux éléments anamnestiques et cliniques sur lesquels les médecins du SMR et à leur suite, les premiers juges, se sont fondés pour exclure que les trois critères majeurs nécessaires au diagnostic d'épisode dépressif fussent en l'espèce réalisés (absence de tristesse permanente et d'idéation suicidaire, fatigue variable dans le temps, qui diminue fortement en milieu de matinée, et absence d'évolution des centres d'intérêt, notamment). Sous l'angle du caractère incapacitant de la fibromyalgie, la recourante ne conteste par ailleurs pas les constatations cantonales, fondées sur celles des docteurs B.________ et C.________, selon lesquelles l'autonomie de la vie quotidienne restait bonne dans la plupart des domaines et quant à sa faculté de mobiliser ses ressources. Dans ce contexte, on rappellera également qu'il ne suffit pas d'affirmer que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires (sous la forme d'une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète (cf. consid. 2 supra).
6.4. Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux constatations cantonales selon lesquelles elle n'a pas contesté le changement de circonstances sur le plan rhumatologique.
En définitive, compte tenu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'instance précédente quant à l'absence de diagnostic incapacitant sur le plan psychiatrique et au recouvrement correspondant d'une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée dès le 15 octobre 2021, entraînant la suppression du droit à la rente à compter du 1er février 2022 (art. 88a al. 1 RAI). À cet égard, la recourante ne conteste pas l'évaluation de son taux d'invalidité effectuée par la juridiction cantonale. Le recours est mal fondé.
Au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2025 Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud