Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_102/2024
Arrêt du 30 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger. Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant,
contre
Vitems Fondation de prévoyance, représentée par Me Anne Troillet, avocate, intimée.
Objet Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2023 (PP 13/23 - 39/2023).
Faits :
A.
A., né en 1954, marié, est séparé de son épouse. Il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de Vitems Fondation de prévoyance (ci-après: Vitems). Constatant que l'assuré allait atteindre l'âge de la retraite, Vitems l'a informé, par lettre du 10 avril 2019, qu'il aurait droit à des prestations dès le 1er juin 2019 et qu'il avait la possibilité d'opter pour un versement partiel ou total des prestations de vieillesse sous forme de capital. Si tel était le cas, il était invité à lui retourner avant le début du droit aux prestations le formulaire prévu à cet effet ainsi que le certificat de famille, étant précisé que pour les personnes mariées, un versement en capital ne pouvait intervenir qu'avec le consentement écrit du conjoint dont la signature devait être légalisée par un notaire. A. a renvoyé le 28 mai 2019 le formulaire de demande de prestations de vieillesse sous forme de capital, sans signature de son épouse; il a poursuivi son activité lucrative jusqu'au 30 juin 2020, date à laquelle il a pris sa retraite. Vitems lui a rappelé qu'il devait présenter une autorisation signée de son épouse, précisant que la signature devait être légalisée par un notaire ou qu'elle pouvait aussi être légalisée sans frais si l'épouse se présentait à la réception de Vitems, munie d'une pièce d'identité. Le 5 octobre 2021, le prénommé a sollicité le versement de son capital, en indiquant qu'il vivait séparé de son épouse depuis vingt ans et qu'ils avaient signé en mai 2013, d'un commun accord, une renonciation réciproque sur l'avoir de leurs caisses de pensions individuelles, qu'il a produite. Nonobstant, Vitems a maintenu son exigence d'une signature légalisée.
B.
Par demande du 24 avril 2023, rectifiée le 23 mai suivant, A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à ce que Vitems soit condamnée à lui verser ses prestations sous forme de capital, soit au moins la somme de 61'097 fr. 25 à dire d'expert. Vitems a conclu au rejet de la demande, car elle n'était pas en mesure de constater le consentement de l'épouse, faute de pouvoir authentifier sa signature sur les documents produits par le demandeur. Par jugement du 22 novembre 2023, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. À titre principal, il en demande la réforme en ce sens que Vitems soit condamnée à lui verser les prestations sous la forme de capital. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Considérant en droit :
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le litige porte sur le droit du recourant au versement d'un capital de prévoyance vieillesse, en particulier sur le point de savoir si les pièces produites par le recourant suffisent à établir le consentement de son épouse au versement.
3.1. Se référant à l'art. 37 LPP, les premiers juges ont rappelé que la prévoyance professionnelle ne profite pas seulement au preneur d'assurance mais aussi aux membres de sa famille. En effet, une partie de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage revient au conjoint en cas de divorce (cf. art. 22 LFLP). Or ces expectatives sont réduites en cas de paiement en espèces ou de prestations en capital.
À cet égard, l'instance précédente a rappelé que l'art. 37a LPP protège les expectatives en ce sens qu'il empêche que le preneur d'assurance puisse mettre fin à la prévoyance professionnelle en percevant les fonds de prévoyance sans le consentement du conjoint bénéficiaire (THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI in: Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 1 ss ad art. 37a LPP). Ainsi, sous le titre marginal "Consentement au versement de la prestation en capital", il est prévu à l'art. 37a LPP que lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l'art. 37, al. 2 et 4, n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 1). On rappellera à ce sujet que l'exigence du "consentement écrit de l'autre conjoint", "désormais nécessaire", prévue dans le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2495, 2552), avait été introduite au 1er janvier 2005 (art. 37 al. 5 aLPP; RO 2004 1677, 1700) et qu'elle avait été étendue au partenaire enregistré dès le 1er janvier 2007 (ch. 29 de l'annexe à la loi sur le partenariat du 18 juin 2004, RO 2005 5685, 5718; FF 2003 1192).
3.2. Dans l'ATF 130 V 103, cité par les premiers juges, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si l'institution de prévoyance pouvait être tenue de verser une seconde fois le montant de la prestation de libre passage lorsque celle-ci avait été versée à l'assuré en violation de l'art. 5 al. 2 LFLP (soit sans le consentement écrit du conjoint de l'assuré dans les situations visées par l'art. 5 al. 1 LFLP). Il a considéré que, dans ces conditions, le versement en question n'était pas nul à la différence de ce que prévoyaient d'autres dispositions apparentées, telles que l'art. 494 al. 1 et 3 CO, où l'absence de consentement valable conduisait à la nullité de l'acte juridique, sans que la partie contractante ne puisse se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 3.2). Il a alors fondé la prétention en cause sur les art. 97 ss CO et a retenu que l'institution de prévoyance est tenue de prester si elle n'a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du conjoint (cf. consid. 3.3). Il a toutefois exclu que, dans la situation alors jugée, l'institution de prévoyance ait manqué à son devoir de diligence lors de la vérification du consentement des ayants droit et doive réparer le dommage en résultant (cf. consid. 3.4 et 3.5). Cette jurisprudence a été confirmée et appliquée à de nombreuses reprises (cf. ATF 133 V 205 consid. 4.4; arrêt 9C_52/2024 du 6 mars 2025 consid. 4.3.2; arrêt B 126/04 du 20 mars 2006 consid. 2.3 et les cas d'application mentionnés; cf. en particulier arrêt B 58/01 du 7 janvier 2004; voir aussi THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI, op. cit., n° 59 ss ad art. 5 LFLP; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd. 2019, p. 472 n° 1465).
En particulier, dans le cadre de l'art. 37 al. 5 aLPP, le Tribunal fédéral a confirmé les principes relatifs à l'exigence du consentement écrit du conjoint en cas de versement en capital des avoirs de vieillesse, le règlement de l'institution de prévoyance concerné prévoyant l'exigence de la légalisation de la signature du conjoint (arrêt 9C_495/2015 du 17 juin 2016).
4.1. Au consid. 7 de son jugement, auquel il suffit de renvoyer, l'autorité précédente a retenu que plusieurs éléments au dossier ne permettaient pas de lever le doute sur l'authenticité de la signature de l'épouse du recourant.
4.2. Ce dernier fait grief aux premiers juges d'avoir versé dans l'arbitraire en admettant l'existence de tels doutes. Il soutient qu'il n'a pas été établi que la signature de son épouse aurait été contrefaite. En outre, il allègue que l'instance précédente lui a fait supporter le fardeau d'une preuve qu'il ne devait pas apporter. À son avis, en cas de doute, il incombait aux juges cantonaux d'instruire en conséquence, en vertu de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA).
4.3. Contrairement à l'opinion du recourant, il lui appartient de prouver les faits justifiant le versement de la prestation en capital qu'il réclame en produisant le consentement de son épouse (cf. art. 37a LPP), le cas échéant en saisissant le tribunal civil (al. 1), de telles démarches n'incombant pas au juge des assurances. Quant aux vérifications auxquelles l'intimée entendait procéder, elles ne constituent nullement un cas de "formalisme renforcé" compte tenu de l'importance des intérêts en jeu, étant rappelé qu'un manque de diligence de l'institution de prévoyance pourrait l'exposer à supporter les conséquences d'une preuve insuffisante de la signature du conjoint, s'il devait s'avérer que le versement était indu (cf. arrêt 9C_52/2024 précité, consid. 4.3). Au regard des règles exposées ci-avant (consid. 3 supra) et quand bien même la loi et le règlement de l'intimée prévoient la simple forme écrite pour le consentement, l'institution de prévoyance était légitimée à vérifier l'authenticité de la signature de l'épouse, d'autant plus que le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait arbitrairement retenu l'existence de doutes. L'intimée pouvait ainsi requérir la légalisation de la signature de l'épouse par un notaire ou lui proposer de passer personnellement dans ses bureaux, sans que cela constitue de surcroît un cas de formalisme excessif.
À défaut d'avoir produit le consentement légalisé de son épouse, le recourant s'est exposé au rejet de sa demande par l'instance précédente. Le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique et le recours, qui se situe à la limite de la témérité, est donc infondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud