8F_1/2025

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8F_1/2025

Arrêt du 19 mai 2025

IVe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure A.________, requérante,

contre

Bâloise Assurances SA, Aeschengraben 25, 4051 Bâle, représentée par M e Michel D'Allessandri, avocat, intimée.

Objet Assurance-accidents (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 novembre 2022 (8C_259/2022 [arrêt AA 65/21 - 30/2022]).

Considérant en fait et en droit :

Le 26 novembre 2019, A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1975, a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé une entorse cervicale moyenne. Par décision du 17 décembre 2020, confirmée sur opposition le 15 avril 2021, la Bâloise Assurances SA, qui avait pris en charge le cas, a mis un terme à ses prestations avec effet au 27 novembre 2020, motif pris de l'absence de lien de causalité entre l'accident et les troubles persistant après cette date. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 15 avril 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 15 mars 2022. Par arrêt du 28 novembre 2022 (cause 8C_259/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement cantonal. Par acte du 20 décembre 2024, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 28 novembre 2022. Invitée à verser une avance de frais de 1'000 fr., elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande de révision - pour autant que recevable - paraissait vouée à l'échec; un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti à la requérante pour payer l'avance de frais de 1'000 fr., laquelle n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire.

Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, la requérante n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF).

Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

La demande de révision est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 mai 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
8F_1/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8F_1/2025, CH_BGer_008
Entscheidungsdatum
19.05.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026