Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_99/2025
Arrêt du 19 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard, Heine, Scherrer Reber et Métral. Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, recourant,
contre
A.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, intimée.
Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande; rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 9 janvier 2024 (S1 22 144).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en 1979, a travaillé à temps plein comme maîtresse de disciplines académiques à l'Établissement B.________ à compter du 1 er août 2010. Le 22 mars 2019, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI), en indiquant être en incapacité totale de travail en raison d'une arthrite psoriasique. Par décision du 11 novembre 2019, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'incapacité de travail avait duré moins d'une année, l'assurée ayant déclaré avoir recouvré une pleine capacité de travail dès le 15 juillet 2019.
A.b. Le 3 juillet 2020, l'assurée a fait savoir à l'office AI que sa maladie l'avait contrainte à réduire son temps de travail à 50 % dès 2019, puis à ne plus travailler du tout dès mai 2020. Dans le cadre de la procédure de nouvelle demande ouverte par l'office AI, elle a précisé avoir repris un emploi de responsable de formation à 50 % à la Fondation C.________ depuis le 1 er août 2020. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a confié une expertise rhumatologique à la doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie, qui a rendu son rapport le 21 mai 2021. Sur la base notamment de cette expertise, l'office AI a, par décisions des 13 juillet et 2 septembre 2022, octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2021, en précisant qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision du 11 novembre 2019, dont l'assurée demandait la reconsidération ou la révision. Par décision du 18 juillet 2022, l'office AI a refusé d'accorder des mesures d'ordre professionnel à l'assurée.
B.
L'assurée a déféré les trois décisions précitées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 9 janvier 2024, la cour cantonale a partiellement admis le recours contre les décisions des 13 juillet et 2 septembre 2022, en ce sens que l'assurée avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2022 [recte: 2021], soit six mois après la nouvelle demande du 3 juillet 2020, et à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 % dès le 6 mai 2022 (ch. 1 du dispositif). Le recours contre la décision du 18 juillet 2022 a été rejeté (ch. 2 du dispositif).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et au renvoi de la cause à lui-même pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2021. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
L'intimée conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle portait sur l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 % depuis le 6 mai 2022.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.1. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1; arrêt 2C_536/2024 du 13 mars 2025 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).
2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, en tant que celui-ci alloue à l'intimée une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2021 et une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 % dès le 6 mai 2022, et au renvoi de la cause à lui-même pour nouvelle décision sur le droit à la rente à partir du 1 er janvier 2021. En instance cantonale, il a conclu au rejet du recours de l'intimée et au maintien de l'ensemble de ses décisions, en particulier celles des 13 juillet et 2 septembre 2022 reconnaissant le droit à une demi-rente depuis le 1 er janvier 2021. En application de l'art. 99 al. 2 LTF, il ne peut donc pas conclure, devant le Tribunal fédéral, à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il porte sur l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2021, ce qui revient à demander l'annulation des décisions des 13 juillet et 2 septembre 2022, dont il a requis la confirmation en procédure cantonale. Cette partie des conclusions du recourant est irrecevable (cf. arrêt 9C_476/2009 du 7 décembre 2009 consid. 1.2, in SVR 2010 IV n° 33 p. 105; ATF 136 V 362 consid. 4.2). Aussi, le litige porte uniquement sur le taux de la rente d'invalidité à compter du 6 mai 2022, étant entendu que l'allocation d'une demi-rente dès le 1 er janvier 2021 est acquise et ne peut plus être remise en question dans le cadre de la présente procédure, y compris pour la période postérieure au 5 mai 2022.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
4.1. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3). Le 1 er janvier 2022 est entrée en vigueur une révision de la LAI (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]). Selon la let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l'entrée en vigueur de la présente modification et qui n'avaient pas encore 55 ans à l'entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d'invalidité ne subit pas de modification au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (RS 830.1).
4.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2022, applicable ratione temporis au cas d'espèce dès lors que le litige porte sur l'existence d'un motif de révision de la rente postérieur à cette date), la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b).
Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3).
4.3. Selon l'art. 28a LAI, l'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA (al. 1, première phrase); lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA (al. 3, première phrase). L'art. 16 LPGA prévoit que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Conformément à l'art. 28b al. 2 LAI, pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité. Jusqu'au 31 décembre 2021, la loi prévoyait l'octroi d'une demi-rente d'invalidité si le taux d'invalidité était de 50 % au moins (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'à cette date).
En l'occurrence, les juges cantonaux ont estimé que le recourant avait fixé à juste titre le début du droit à la rente d'invalidité au 1 er janvier 2021. En ce qui concerne l'état de santé de l'intimée, ils se sont ralliés à l'appréciation de la doctoresse D., partagée par le Service médical régional (SMR), selon laquelle l'intimée disposait depuis le 1 er septembre 2019 d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Durant la procédure cantonale de recours, cette dernière avait pour la première fois mentionné être suivie par un psychiatre en raison de difficultés psychologiques. Son psychiatre traitant, le docteur E., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait attesté une diminution de rendement de 10 % depuis le 6 mai 2022, qui tenait compte d'une irritabilité, d'une fatigabilité, de difficultés de concentration et d'une diminution de la capacité à gérer le stress. Le SMR avait admis cette baisse de rendement, en relevant toutefois qu'un traitement antidépresseur avait été introduit dès le 31 mai 2022, ce qui avait déjà permis une diminution partielle des angoisses et de l'irritabilité selon un rapport du docteur E.________. Sur la base de ses observations, la cour cantonale a considéré que les décisions des 13 juillet et 2 septembre 2022 devaient être confirmées s'agissant du début du versement de la rente d'invalidité, mais modifiées en ce sens que l'intimée avait droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2021 et à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 % - pour tenir compte de la diminution de rendement de 10 % - dès le 6 mai 2022.
6.1. Se prévalant d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du droit, en particulier des art. 28a al. 1 LAI et 16 LPGA, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer le taux d'invalidité. Admettant avoir lui-même omis de procéder de la sorte en rendant ses décisions des 13 juillet et 2 septembre 2022, il souligne qu'au moment de la survenance de l'incapacité de travail, l'intimée travaillait à plein temps, depuis huit ans, comme maîtresse de disciplines académiques auprès de F.. Au moment de la naissance du droit à la rente, elle occupait la fonction de responsable de formation à 50 % à la Fondation C., mettant ainsi en valeur sa capacité résiduelle de travail. Au vu de ces éléments, tant le recourant que le tribunal cantonal auraient dû mettre en comparaison le revenu qu'elle aurait perçu auprès de F.________ (revenu sans invalidité) et celui réalisé au sein de la Fondation C.________ (revenu d'invalide) pour déterminer le taux d'invalidité. Selon les renseignements d'ordre économique figurant au dossier et compte tenu de l'évolution nominale des salaires, l'intimée aurait touché auprès de F.________ un salaire de 130'905 fr. 10 en 2021 et de 131'821 fr. 45 en 2022. En revanche, en l'état actuel du dossier, aucune donnée économique fiable ne permettrait d'évaluer le revenu perçu à la Fondation C., la juridiction cantonale n'ayant pas procédé aux mesures d'instruction idoines pour déterminer le revenu d'invalide effectivement réalisé par l'intimée auprès de son nouvel employeur. Le recourant ajoute que le revenu d'invalide devrait correspondre au salaire effectivement perçu auprès de la Fondation C. même au-delà du 6 mai 2022, dès lors que depuis le 1 er janvier 2022, l'art. 25 RAI (RS 831.201) ne prévoit plus d'exclure les éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas. Enfin, le recourant soutient qu'en vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, une rente supérieure à la demi-rente accordée depuis le 1 er janvier 2021 n'aurait pu être allouée qu'à partir du 1 er août 2022.
6.2. Le taux d'invalidité de 50 % dès le 1 er janvier 2021 confirmé par les juges cantonaux ne peut plus être remis en question dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 2.2 supra). Ceux-ci ont fixé ce taux à 55 % dès le 6 mai 2022 en se fondant sur une diminution de rendement de 10 %, en raison de facteurs psychiques. Sur le plan médical, le recourant ne conteste pas la baisse de rendement de 10 %. Cela étant, l'arrêt entrepris ne mentionne pas le salaire perçu à la Fondation C.________. En outre, il ne précise pas si celui-ci a diminué en raison de la baisse de rendement de l'intimée dès le 6 mai 2022, ni si son maintien éventuel comporte une part de salaire social. En l'état, à défaut des mesures d'instruction idoines, il n'est pas possible de fixer le degré d'invalidité à prendre en compte à partir de la diminution de rendement, et par conséquent d'examiner si les conditions d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA sont réunies. La cause doit donc être renvoyée aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision, laquelle devra notamment tenir compte des art. 25 et 88a al. 2 RAI, dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2022. À ce stade, il serait prématuré de se déterminer sur la portée exacte de l'art. 25 RAI en lien avec un éventuel salaire social versé par l'employeur, cette circonstance n'étant pas établie.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 2.2 supra), l'arrêt entrepris devant être annulé en tant qu'il porte sur l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 %, en lieu et place d'une demi-rente, depuis le 6 mai 2022. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'arrêt cantonal est également annulé en tant qu'il porte sur les frais et dépens de la procédure cantonale, le tribunal devant aussi se prononcer à nouveau à ce propos.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). Ce dernier n'a pas droit à des dépens même s'il obtient partiellement gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 9 janvier 2024 est annulé en tant qu'il porte sur l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 55 %, en lieu et place d'une demi-rente, depuis le 6 mai 2022. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
Le Greffier : Ourny