Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_86/2025

Arrêt du 8 janvier 2026

IVe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral. Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure A.________, représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Assurance-invalidité (incapacité de travail),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 décembre 2024 (CDP.2024.6-AI).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1973, mère de trois enfants nés respectivement en 2002, 2004 et 2008, est atteinte d'une cécité congénitale totale. Elle bénéficie d'une allocation pour impotence de degré faible depuis le 1 er mai 1991. Titulaire d'un diplôme de commerce ainsi que d'un diplôme d'informaticienne de gestion (école supérieure), elle a travaillé depuis 1994 à temps partiel en qualité d'informaticienne, notamment au service de la Ville de Neuchâtel. Après une pause professionnelle entre 2014 et 2018, elle a repris en 2019 une activité à 80 % en qualité de directrice salariée de sa propre société à responsabilité limitée, active dans le domaine de l'événementiel.

A.b. Le 25 janvier 2023, l'assurée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sollicitant l'octroi d'une contribution d'assistance. Elle précisait dans le formulaire de demande qu'elle travaillait à 80 % dans la société B.________ Sàrl qu'elle avait fondée, pour un salaire mensuel de 300 fr. Le même jour, elle a également déposé une demande de mesures professionnelles et/ou rente. L'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après l'OAI) a instruit le cas. Il ressort d'une notice de l'OAI de 8 mars 2023 que pour exercer son activité lucrative, laquelle consiste à organiser des événements ludiques et pédagogiques sur les sens afin de faire découvrir une autre façon de "voir" (cf. extrait du Registre du commerce concernant la société B.________ Sàrl), l'assurée avait besoin de quelqu'un pour mettre tout en place en raison de sa cécité. Après paiement du salaire de cette personne, il ne lui restait que 300 fr., de sorte qu'elle n'arrivait pas à gagner sa vie. Dans un questionnaire sur le statut de la personne assurée rempli le 20 mars 2023, A.________ a indiqué que si elle n'était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait une activité lucrative à plein temps. Répondant à un questionnaire de l'OAI le 12 avril 2023, la doctoresse C., médecin généraliste, a indiqué suivre l'assurée depuis 2016 et l'avoir vue la dernière fois le 16 novembre 2020. Elle n'avait jamais attesté d'incapacité de travail chez cette assurée souffrant d'une cécité complète et se déplaçant à l'aide d'une canne blanche et n'était pas en mesure de répondre aux questions relatives à sa situation professionnelle et à son potentiel de réadaptation. Par communication du 2 août 2023, l'OAI a considéré que des mesures d'ordre professionnel ne pouvaient à ce stade pas être mises en oeuvre au vu de la situation de l'assurée. Le cas a ensuite été soumis au docteur D., médecin auprès du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR). Le 24 août 2023, ce dernier a conclu à une capacité de travail médico-théorique de 100 % dans toute activité correspondant aux aptitudes (cécité congénitale) et compétences de l'assurée, depuis toujours (l'activité exercée faisait partie des activités possibles puisqu'elle l'exerçait depuis des années sans incapacité de travail attestée). Par projet de décision du 24 août 2023 confirmé par décision du 27 novembre 2023, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assurée, au motif qu'il résultait de l'instruction du dossier qu'elle n'avait pas subi d'incapacité de travail durable.

B.

A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit à des prestations de l'assurance-invalidité et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. L'assurée a produit ultérieurement un rapport de Centrevue, du 12 février 2024, attestant que ses problèmes de vue limitaient sa capacité de travail et que l'on pouvait exiger de sa part un temps de présence maximal de 70-75 %, son rendement effectif étant par ailleurs inférieur à ce pourcentage. Par arrêt du 30 décembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours ainsi que la requête d'assistance judiciaire de l'assurée.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il complète l'instruction et lui octroie des prestations de l'assurance-invalidité. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office. L'OAI conclut au rejet du recours. L'autorité précédente et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

2.1. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Est incapable de travailler la personne qui ne peut plus exercer l'activité professionnelle effectuée jusqu'alors, qui ne peut plus l'exercer que d'une manière limitée ou qui ne peut l'exercer qu'en courant le risque d'aggraver son état (ATF 130 V 343 consid. 3.1). L'incapacité de travail correspond donc à une perte ou à une limitation fonctionnelle de la capacité d'accomplir un acte physique ou une action mentale (limitation de la capacité de rendement; ATF 114 V 281 consid. 3c). L'examen de la perte de l'aptitude à accomplir le "travail qui peut raisonnablement être exigé" de l'assuré se rapporte toujours d'abord à l'activité professionnelle que la personne assurée a exercée en dernier lieu, soit au moment où les effets de l'atteinte à la santé se sont répercutés pour la première fois sur la capacité de rendement (MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n° 21 ad art. 6 LPGA).

2.2. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

2.3. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et, si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).

2.4. La maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 61 let. c LPGA pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, impose au juge d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; cf. art. 43 al. 1 LPGA pour la procédure d'instruction de l'assureur). Des mesures d'instruction s'imposent s'il y a des raisons suffisantes de douter des faits constatés dans la décision contestée ou de compléter ces faits au regard de la motivation du recours ou du dossier de l'autorité intimée (ATF 146 V 240 consid. 8.1 et les références). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.3 et les références).

La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que pour apprécier la capacité de travail de l'assurée, il y avait lieu de se référer à la dernière activité professionnelle exercée par cette dernière, soit au travail fourni depuis 2018 dans le cadre de la société B.________ Sàrl qu'elle avait fondée. En l'espèce, dans son rapport du 12 avril 2023, la doctoresse C.________ avait indiqué n'avoir jamais attesté d'incapacité de travail chez sa patiente et ne pas être en mesure de répondre aux questions en lien avec la situation professionnelle et le potentiel de réadaptation. Elle ne s'était pas non plus prononcée sur d'éventuelles limitations fonctionnelles. Selon les premiers juges, on ne pouvait pas voir dans ce rapport médical une attestation de l'incapacité de travail de l'assurée. Par ailleurs, l'assurée avait déclaré travailler à un taux de 80 % pour un salaire de 300 fr. Au vu de cette déclaration, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas lieu non plus de retenir que l'assurée était atteinte à hauteur de 40 % dans sa capacité de travail habituelle, l'incapacité de travail ne devant en principe pas être définie au regard des pertes financières. Par ailleurs, même s'il y avait lieu de tenir compte du rapport établi par Centrevue - bien qu'il n'ait pas valeur d'attestation médicale puisqu'il émanait d'une intervenante sociale et d'un ergothérapeute - on ne pouvait pour autant considérer que l'assurée avait présenté une incapacité de travail moyenne de 40 % durant une année; le rapport stipulait en effet qu'en raison des conséquences fonctionnelles de la cécité sur la gestion du quotidien, il apparaissait peu réaliste que l'intéressée puisse s'investir à plus de 70-75 %, avec un rendement nécessairement diminué. La cour cantonale a conclu que faute d'attestation médicale d'une incapacité de travail de 40 % en moyenne durant une année, c'était à juste titre que l'OAI avait retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Il n'y avait pas lieu non plus de se prononcer sur l'activité exigible dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, dès lors qu'une diminution de la capacité de travail dans l'activité habituelle n'avait pas été établie.

En l'espèce, il est constant que la recourante est atteinte d'une cécité congénitale, affection stable depuis la naissance. La question litigieuse porte exclusivement sur les répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail de l'assurée.

4.1. La recourante admet qu'aucune incapacité de travail n'a été attestée médicalement au cours des dernières années mais allègue que c'est parce qu'elle était indépendante et pouvait par conséquent adapter son temps de travail et ses heures de présence. Elle fait valoir que son dossier a été soumis au SMR qui, en sa qualité d'organe devant établir les capacités fonctionnelles de la personne assurée (art. 54a LAI), aurait dû se rendre compte que les limitations qu'elle rencontrait en raison de sa cécité diminuaient sa capacité de travail ou à tout le moins compléter l'instruction médicale et professionnelle lacunaires. En confirmant une décision fondée sur une instruction insuffisante et une interprétation de la capacité de travail en contradiction claire avec la réalité de sa situation, la juridiction cantonale aurait rendu un jugement arbitraire.

4.2. En ce qui concerne la situation médicale de la recourante, les premiers juges ont admis que son médecin traitant n'avait jamais attesté une incapacité de travail. Il a expressément déclaré ne pas être en mesure de se prononcer sur les limitations fonctionnelles, soulignant toutefois que la cécité de la recourante avait une incidence sur sa capacité de travail et sur son pronostic. Pour sa part, le SMR s'est contenté d'attester une capacité de travail médico-théorique de 100 %. Or la seule appréciation médico-théorique de la capacité de travail n'est pas déterminante, soit l'évaluation dans l'abstrait de l'atteinte à la santé d'après des critères médicaux, sans tenir compte des effets concrets du déficit fonctionnel sur l'exercice d'une certaine profession et des possibilités de gain qui subsistent (ATF 127 V 154 consid. 2a; 114 V 281 consid. 1c; MARGIT MOSER-SZELESS/JENNY CASTELLA, op. cit., n° 20 ad art. 6 LPGA).

Au vu de la diminution de rendement liée à son handicap, alléguée par la recourante, on doit s'étonner que le SMR n'ait pas cherché à objectiver les limitations propres à la cécité, telles que les restrictions médico-fonctionnelles (vitesse dans l'exécution des tâches, besoin d'aide pour effectuer certaines tâches, fatigabilité accrue liée à la cécité) et à quantifier ces dernières, conformément à l'art. 54a al. 3 LAI en lien avec l'art. 49 al. 1bis RAI. On doit également relever que l'auto-adaptation dont se prévaut la recourante au sein de sa propre société pouvait masquer une incapacité de travail qu'elle n'a fait valoir qu'à partir de 2023 mais qui existait selon elle déjà depuis un certain nombre d'années. En l'absence de toute évaluation médicale concrète de la manière dont la déficience visuelle influence les activités que la recourante exerçait ou pourrait exercer, les indications données par les docteurs C.________ et D.________ ne permettent pas, contrairement à l'appréciation des premiers juges, d'exclure la survenance d'une incapacité de travail. En effet, le seul constat de l'absence d'attestation médicale ne suffit pas à nier une incapacité de travail lorsque l'état de santé est connu mais que l'instruction médicale est lacunaire. L'office de l'assurance-invalidité doit, le cas échéant, compléter l'instruction (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 4.4 et les références) par une expertise appropriée (in casu ophtalmo-fonctionnelle). En l'espèce, il ne pouvait, sans examen médical spécialisé, déduire de l'absence d'arrêt de travail une capacité entière, alors même que la recourante exerçait une activité indépendante lui permettant d'adapter librement son rythme, quitte à subir une perte de rendement ou de gain notable. Une telle adaptation ne démontre pas une pleine capacité de travail. En confirmant la décision de l'assurance-invalidité sans exiger un tel complément d'instruction, alors même qu'il était en possession d'un rapport de Centrevue sur les conséquences fonctionnelles du handicap visuel de la recourante sur ses tâches quotidiennes et professionnelles, le tribunal cantonal a méconnu le devoir d'instruction prévu à l'art. 61 let. c LPGA, violant ainsi le droit fédéral.

4.3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il mette en oeuvre une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA destinée à évaluer les répercussions de l'atteinte visuelle sur les tâches effectivement accomplies, la performance et l'aptitude à exercer une activité adaptée, le cas échéant en soumettant la recourante à une observation professionnelle, puis rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations. Dans ce contexte, on soulignera qu'il appartiendra également à l'intimé d'instruire la cause et de se déterminer de manière motivée sur l'activité professionnelle qu'exercerait la recourante sans atteinte à la santé, dès lors qu'il ressort des constatations de fait des premiers juges qu'elle a bénéficié de mesures d'ordre professionnel de l'intimé en vue de se former comme informaticienne. Il conviendra d'examiner si elle a par la suite renoncé à cette activité en raison d'atteintes à sa santé ou pour d'autres motifs et, le cas échéant, dans quelle mesure celle-ci serait encore raisonnablement exigible.

Vu ce qui précède, le recours est fondé. Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire de la recourante est par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 décembre 2024 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 27 novembre 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

L'intimé versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Fretz Perrin

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
8C_86/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_86/2025, CH_BGer_008
Entscheidungsdatum
08.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026