Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_736/2024

Arrêt du 3 mars 2025

IVe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée.

Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 novembre 2024 (608 2024 23).

Considérant en fait et en droit :

B., née en 1985, a été mise au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité et d'une allocation pour impotent de degré grave dès le 1 er décembre 2003. Depuis le 1 er janvier 2004, elle est en outre au bénéfice de prestations complémentaires (PC). Les parents de B., A.________ et C., ont pris en charge leur fille (essentiellement) à domicile et non (exclusivement) en institution, dans laquelle elle ne se trouvait qu'un jour par semaine. A la majorité de B., l'autorité parentale a initialement été prolongée jusqu'en février 2014, puis ses parents ont assumé en sa faveur une curatelle de portée générale. Par décision du 13 juin 2022, cette mesure a été transférée à un service officiel de curatelles avec effet au 31 août 2022. Dans le cadre des PC, des frais de maladie et d'invalidité (FMI), à savoir notamment les frais de soins, d'assistance et d'aide à domicile, étaient remboursés. B.________ est entrée définitivement en institution spécialisée le 15 mars 2023. Cela a entraîné la fin, notamment, du versement des acomptes pour les soins et le personnel à domicile.

Les 13, 17 et 18 avril 2023, A.________ a demandé le remboursement rétroactif de FMI pour sa fille pour la période courant de novembre 2003 à fin 2007. Compte tenu des remboursements déjà intervenus, il demandait le versement d'un solde de 95'328 fr., au vu de la situation financière familiale actuelle difficile.

Par décision du 12 juin 2023, confirmée sur opposition le 15 janvier 2024, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) n'est pas entrée en matière sur la demande de remboursement de FMI formulée par A.________ dans ses différents courriers, rappelant que le remboursement des FMI devait être requis dans les quinze mois à compter de leur facturation.

A.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse, avec obligation pour cette dernière de lui verser un montant total de 136'148 fr. 70 relatifs à des FMI pour sa fille réclamés rétroactivement pour les années 2003 à 2007, ainsi que pour les années 2013 à 2017.

Par arrêt du 28 novembre 2024, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition de la Caisse du 15 janvier 2024, au motif que le prénommé n'avait pas la qualité pour recourir. De manière subsidiaire, la cour cantonale a exposé que si le recours eût été recevable, il aurait dû être rejeté.

Par écriture expédiée le 13 décembre 2024, A.________ forme un recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

Par lettre du 17 décembre 2024, le Tribunal fédéral a informé le recourant que son recours ne semblait pas remplir les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité (exigence de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours. A.________ a déposé trois écritures complémentaires les 28 décembre 2024, 30 décembre 2024 et 14 janvier 2025 (timbres postaux).

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 V 335; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2). Lorsque la juridiction précédente n'est pas entrée en matière sur le recours mais que dans une motivation subsidiaire, elle a toutefois estimé que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté sur le fond, le Tribunal fédéral examine également la situation juridique matérielle et, pour des raisons d'économie de procédure, s'abstient d'annuler la décision contestée si le recours a été déclaré irrecevable à tort, mais que la motivation subsidiaire est correcte sur le fond. Dans de tels cas, le mémoire de recours (art. 42 al. 2 LTF) doit traiter à la fois de la non-entrée en matière et de l'aspect matériel du droit. Si, en revanche, la décision de non-entrée en matière s'avère correcte, elle est maintenue et le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur le fond (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références; ATF 123 II 337 consid. 9).

En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que B.________ était seule l'ayant droit des PC et d'une allocation pour impotent de degré grave permettant, dès lors qu'elle était prise en compte seule dans les calculs pour les PC, que ses FMI lui soient remboursés jusqu'à 90'000 fr. par année. Le fait que le recourant invoquait l'investissement familial consenti et se réfèrait aux années durant lesquelles il avait exercé, avec la mère de B., une autorité parentale prolongée puis une curatelle de portée générale, n'y changeait rien. Le recourant n'était pas au bénéfice d'une autorisation de plaider pour agir au nom de sa fille et il agissait dans la présente procédure en son nom et pour son propre compte. En outre, la cour cantonale a considéré qu'un éventuel remboursement ne pourrait se faire qu'entre les mains de la personne détentrice du mandat de curatelle de portée générale et que celle-ci devrait en disposer en faveur de B., ce qui ne paraissait pas compatible avec un versement de la Caisse au père. Faute de qualité pour recourir de A.________, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable. Sur le fond, elle a considéré en substance que les remboursements de FMI ne pouvaient plus intervenir, dès lors qu'ils n'avaient pas été demandés dans le délai de péremption de quinze mois à compter de leur facturation (cf. art. 15 let. a LPC).

Dans ses écritures, bien qu'il admette n'avoir pas respecté les délais légaux pour demander le remboursement des frais réclamés ainsi que son incompétence pour agir au nom et pour le compte de sa fille, le recourant persiste à exiger le versement de 134'700 fr. Il produit un décompte détaillé des frais dépensés pour sa fille et estime que le montant réclamé est dû en tout état de cause, dès lors que l'Etat a pu économiser plus de deux millions de francs durant tout le temps où sa femme s'est occupée de leur fille. Ce faisant, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière. Le recourant ne critique pas davantage les motifs de la décision rendue par la juridiction cantonale concernant le fond du litige et n'établit pas que cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant son recours. Le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF.

Le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.

Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 mars 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Fretz Perrin

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25.03.2026