Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_635/2024
Arrêt du 25 mars 2025
IVe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral. Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (AI 246/21 - 306/2024).
Faits :
A.
A.a. A., née en 1961, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 septembre 2013, invoquant les suites d'un accident survenu en octobre 2010 (accident de voiture avec éclatement des airbags). Dans le cadre de l'instruction du cas, une expertise pluridisciplinaire a été confiée à la Clinique B.. Dans leur rapport du 28 juin 2016, les experts ont retenu le diagnostic d'acouphènes chroniques influençant la capacité de travail et les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, d'hypoacousie modérée post-traumatique et de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme avec état dysthymique. La seule limitation fonctionnelle retenue était l'absence de travail dans le bruit. Par décision du 26 janvier 2017, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et d'un reclassement professionnel, au motif que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à de telles prestations. Saisie d'un recours contre la décision du 26 janvier 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Vaud (ci-après: la cour cantonale) l'a rejeté par arrêt du 12 décembre 2017.
A.b. Le 9 avril 2019, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du 12 décembre 2017. À l'appui de sa requête, elle s'est prévalue d'un rapport du 23 février 2019 du docteur C., spécialiste en médecine physique et réadaptation, et d'un rapport du 12 juillet 2018 de la professeure D., cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de l'Hôpital E.________. Statuant le 2 avril 2020 sur la requête en révision, la cour cantonale l'a rejetée.
A.c. Dans l'intervalle, A.________ a sollicité une allocation pour impotent. Dans sa demande complétée le 19 août 2019, elle a précisé les actes pour l'accomplissement desquels elle avait besoin d'aide (se laver les cheveux; passer l'aspirateur), a indiqué avoir besoin de soins médicaux (prise de somnifère et d'anti-dépresseur) et a fait valoir un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans un rapport médical du 11 septembre 2019, le docteur C.________ a indiqué que sa patiente avait besoin d'aide pour l'acte "faire sa toilette", d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et de soins permanents. L'office AI a notamment diligenté une enquête à domicile. Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'enquêtrice a réfuté la nécessité d'un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, ainsi que le besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Après avoir soumis ledit rapport à son Service médical régional (SMR), l'office AI a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent, par décision du 21 mai 2021.
B.
Statuant le 26 septembre 2024 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la cour cantonale l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande l'annulation ainsi que celle de la décision administrative du 21 mai 2021 et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à un complément d'instruction puis rende une nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; à défaut, un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3). Il en va de même de la constatation de limitations fonctionnelles dans l'accomplissement de certains actes ordinaires de la vie, fondée sur le résultat d'examens médicaux et sur un rapport d'enquête à domicile ayant valeur probante (ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI [RS 831.201]), en particulier s'agissant du besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle également les règles relatives à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (arrêts 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.2; 9C_539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2.1 et les arrêts cités), à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.
La cour cantonale a rappelé, en se fondant sur l'expertise diligentée auprès de la Clinique B.dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité de la recourante (rapport du 28 juin 2016), que celle-ci souffrait d'acouphènes chroniques (seule atteinte incapacitante), d'hypoacousie modérée post-traumatique et de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme avec état dysthymique. Dans son arrêt du 2 avril 2020, elle avait considéré que les éléments figurant dans le rapport du 23 février 2019 du docteur C. comme ceux ressortant du bilan neuropsychologique réalisé à l'Hôpital E.________ en 2018 ne mettaient pas en doute l'évaluation des experts. Aussi, la recourante ne pouvait-elle se fonder sur des éléments discutés et écartés par les experts pour justifier sa demande d'allocation pour impotent. Singulièrement, les premiers juges ont constaté que la recourante justifiait un besoin d'aide en se fondant sur les diagnostics ressortant du rapport du 11 septembre 2019 du docteur C.________ - identiques à ceux du rapport du 23 février 2019 -, non retenus par les experts, qui ne pouvaient donc être pris en compte. En tant qu'elle se référait à des atteintes à la santé qui n'étaient pas objectivement établies (notamment des troubles de l'équilibre et des troubles cognitifs) et pour lesquelles aucune limitation fonctionnelle n'était retenue, la recourante ne pouvait déduire de ces atteintes un quelconque besoin d'aide. Les premiers juges ont ensuite examiné le droit à une allocation pour impotent au regard des troubles objectivement établis. Se fondant en particulier sur le rapport d'enquête à domicile, auquel ils ont accordé une pleine valeur probante, ils ont constaté que la recourante ne présentait ni un besoin d'aide dans un des six actes ordinaires de la vie ("se vêtir/se dévêtir", "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger", "faire sa toilette", "aller aux toilettes" et "se déplacer"), ni un besoin de soins permanents au sens de l'art. 37 al. 3 RAI, ni un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 al. 1 RAI. Il en résultait que la recourante ne pouvait prétendre à une allocation pour impotent, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction, notamment par la mise en oeuvre d'une expertise ergothérapeutique telle que demandée.
5.1. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral (art. 61 let. c LPGA), constaté les faits de manière manifestement incomplète et apprécié arbitrairement les moyens de preuve pour nier son droit à une allocation pour impotent. Elle lui fait en substance grief de ne pas avoir discuté ni pris en compte les éléments médicaux ressortant des rapports du docteur C.________ et du bilan neuropsychologique de l'Hôpital E.. Selon la recourante, ces rapports apporteraient pourtant des "éléments substantiels" sur ses limitations fonctionnelles, notamment en termes de vertiges et de troubles cognitifs qui affecteraient son autonomie et sa capacité à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. La recourante reproche également aux premiers juges d'avoir refusé de mettre en oeuvre une expertise indépendante en présence de doutes sérieux sur la réalité de ses limitations fonctionnelles, eu égard aux avis divergents du docteur C. d'une part, des experts de la Clinique B.________et de l'enquêtrice d'autre part.
5.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont examiné l'ensemble des rapports médicaux évoqués par la recourante, dont en particulier ceux du docteur C.________. Ils ont justifié leur choix de ne pas suivre les conclusions de ce médecin, ni d'autres avis médicaux dont se prévalait la recourante. Les arguments de cette dernière ne mettent pas en évidence le caractère arbitraire de ce choix, dès lors qu'ils se limitent à faire simplement état d'un avis divergent entre les experts de la Clinique B.et le docteur C. quant à ses limitations fonctionnelles. En tout état de cause, les premiers juges ont exposé, à l'aune du rapport d'expertise du 28 juin 2016 - dont la valeur probante n'est, à juste titre, pas remise en cause -, les raisons pour lesquelles les troubles énoncés pour fonder un besoin d'aide ne pouvaient être retenus. La recourante ne pouvait prétendre à aucune aide qui se fondait sur des troubles de l'équilibre qui n'avaient pas été objectivés et pour lesquels aucune limitation fonctionnelle n'avait été retenue. Il en allait de même des troubles neurologiques, du ralentissement psychomoteur et des troubles cognitifs qui avaient été discutés et écartés par les experts. En réalité, la recourante présente sa propre appréciation de la situation médicale, fondant sa demande d'allocation pour impotent sur les limitations fonctionnelles résultant de ses vertiges et déficits cognitifs - sans pour autant démontrer que les troubles seraient objectivés -, soit sur des éléments médicaux qui ont été discutés par les premiers juges dans leur arrêt du 2 avril 2020, non contesté. Par ailleurs, le fait que les juges cantonaux se sont référés à leur examen des pièces médicales dans le cadre de leurs précédents arrêts, portant sur le droit à la rente, ne permet pas de remettre en cause leurs constatations, contrairement à ce que prétend la recourante. On rappellera que tant l'examen du droit à la rente que celui du droit à une allocation pour impotent repose sur le résultat d'examens médicaux ayant valeur probante (cf. consid. 2.2 supra).
5.3. Pour le surplus, la recourante n'énonce pas les défauts qui entacheraient le rapport d'enquête à domicile. Elle n'établit pas, concrètement, avoir besoin d'aide, de soins ou d'accompagnement, ne serait-ce qu'en indiquant ce qu'elle conteste dans les constatations des premiers juges. Elle se limite au contraire à indiquer que ses troubles (vertiges et déficits cognitifs) "compromett[raient] son autonomie dans des tâches essentielles telles que la mobilité, la coordination et la gestion des soins personnels". Elle ne revient pas sur les constatations des premiers juges qui ont expliqué, pour chaque acte ordinaire de la vie, les motifs pour lesquels les limitations alléguées n'empêchaient pas la recourante de réaliser l'acte de manière autonome, en se dotant au besoin de moyens auxiliaires. À cet égard, les premiers juges ont rappelé que dans la mesure où des vertiges incapacitants n'ont pas été retenus, la recourante ne pouvait prétendre à un quelconque besoin d'aide en relation avec ceux-ci, en particulier pour se déplacer. S'agissant du besoin de soins médicaux, elle ne démontre pas davantage un établissement manifestement inexact des faits, d'autant que ni la recourante ni le docteur C.________ n'ont exposé en quoi ce besoin consisterait et que rien au dossier n'indique que la recourante aurait besoin de tels soins. Quant au besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, elle n'y fait pas plus référence dans son écriture.
5.4. Cela étant, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait violé son devoir d'instruction d'office (art. 61 let. c LPGA) en statuant à la lumière du dossier à sa disposition, sans ordonner d'autres investigations. Selon la recourante, seule une expertise permettrait un examen objectif de ses limitations fonctionnelles, lesquelles justifieraient son droit à une allocation pour impotent. Or sa requête ne tend en réalité qu'à s'opposer aux observations de l'enquête à domicile, laquelle conclut que la recourante n'a pas besoin d'assistance régulière pour les actes essentiels de la vie quotidienne, sans démontrer en quoi il aurait été nécessaire d'ordonner une expertise sur ce point.
5.5. Dans un dernier grief, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la nouvelle demande AI du 15 juin 2020, sur laquelle l'intimé n'aurait toujours pas statué. Or la juridiction cantonale n'avait pas à tenir compte d'un objet dont elle n'était pas saisie, le litige ressortant uniquement à la demande d'allocation pour impotent afférente à la décision de l'intimé du 21 mai 2021.
En conclusion, en niant le droit de la recourante à une allocation pour impotent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière manifestement inexacte ou apprécié arbitrairement les preuves. Le recours se révèle dès lors mal fondé.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mars 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta