Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_579/2024

Arrêt du 7 juillet 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Marguerite Moulin-Le Bastart de Villeneuve, avocate, recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé.

Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution péremption),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2024 (A/2686/2023 ATAS/657/2024).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1956, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité après en avoir fait la demande le 11 novembre 2008.

A.b. Au cours d'une révision périodique initiée en août 2021, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a été informé que l'assuré était propriétaire d'un bien immobilier sis en Italie et d'un compte bancaire en France. Le SPC a alors repris le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales et rendu, le 25 novembre 2021, une décision par laquelle il réclamait à l'assuré la restitution de 89'083 fr. correspondant aux montants perçus indûment pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2021. Par décisions des 30 novembre et 9 décembre 2021, le SPC a également requis la restitution des subsides à l'assurance-maladie pour l'année 2021 ainsi que des frais de maladie et d'invalidité qu'il avait indûment pris en charge (soit un montant de 4'730 fr. 30 respectivement de 973 fr. 90). Saisie d'une opposition à l'encontre des trois décisions précitées, le SPC l'a rejetée par décision du 25 mars 2022.

A.c. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Par arrêt du 20 décembre 2022, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, annulé la décision sur opposition du 25 mars 2022 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision. En substance, elle a retenu que le SPC était en droit de recalculer les prestations allouées avec effet rétroactif au 1 er décembre 2014 dès lors que le délai de péremption de sept ans prévu par le droit pénal était applicable. Cependant, le SPC devait examiner les questions entourant le capital LPP de l'assuré au 1 er mars 2021 ou, à défaut, son dessaisissement, ainsi que l'amortissement de la fortune en tenant compte de la situation financière de l'intéressé durant la période du 1 er décembre 2014 au 30 novembre 2021.

A.d. Par arrêt du 2 mars 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré contre l'arrêt cantonal, motif pris que l'acte attaqué constituait une décision incidente qui n'occasionnait pas de risque de préjudice irréparable (arrêt 9C_114/2023).

A.e. En application de l'arrêt du 20 décembre 2022, le SPC a requis la restitution de 6'321 fr., seul montant qui demeurait dû par l'assuré (décision du 21 mars 2023 et décision sur opposition du 27 juin 2023).

B.

A.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 27 juin 2023 devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en contestant notamment le montant retenu par le SPC à titre de prestations dues entre le 1 er décembre 2014 et le 30 novembre 2021. Statuant le 27 août 2024, la cour cantonale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu de restituer les prestations complémentaires cantonales versées pour les années 2014 à 2016. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 août 2024 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). En outre, il n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).

2.2. Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1).

2.3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice pourrait influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

3.1. Le litige porte uniquement sur l'obligation du recourant de restituer les prestations complémentaires cantonales qui lui ont été allouées indûment entre 2014 et 2016. Le recourant ne conteste pas, en soi, le principe de la restitution mais l'application en l'espèce du délai de péremption de sept ans.

3.2. Même si le recourant se limite à prendre des conclusions à l'encontre de l'arrêt final du 27 août 2024, les motifs du recours permettent de comprendre qu'il entend contester l'arrêt - de nature incidente - du 20 décembre 2022, lequel peut être attaqué avec la décision finale qu'il précède (art. 93 al. 3 LTF; arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Dans l'arrêt entrepris du 27 août 2024, les premiers juges ont considéré qu'il leur appartenait de se prononcer sur la demande de restitution des prestations complémentaires versées au recourant entre le 1 er décembre 2014 et le 30 novembre 2021. Dans la mesure où la question du délai de péremption de sept ans avait été tranchée dans l'arrêt de renvoi du 20 décembre 2022, ils ont considéré que le recours était irrecevable sur ce point et l'audition des médecins requises par le recourant sans pertinence. Dans le cadre de la présente procédure peuvent donc être examinés les griefs dirigés contre la décision incidente du 20 décembre 2022.

4.1. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA - applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales en vertu de l'art. 1A al. 1 let. b de la loi [genevoise] sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 [LPCC; RS/GE J 4 25] -, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq après le versement de la prestation (première phrase); si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (seconde phrase). L'application de cette disposition à titre de droit cantonal supplétif ne peut être revue par le Tribunal fédéral qu'avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 2.2 supra).

4.2. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs (trois ans) et absolus (cinq ans) prévus par l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, seconde phrase, LPGA suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 CP (escroquerie), 148a CP (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale [en vigueur depuis le 1er octobre 2016]) et 31 LPC (manquement à l'obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d'infractions pouvant impliquer l'application d'un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2).

Les juges cantonaux ont confirmé le droit de l'intimé de demander la restitution des prestations complémentaires versées indûment entre le 1er décembre 2014 et le 30 décembre 2021. Dans l'arrêt de renvoi du 20 décembre 2022, ils ont considéré que les faits reprochés au recourant, consistant en la non déclaration de son bien immobilier sis en Italie, réalisaient les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC qui permettait la restitution sur une période de sept ans. Il convenait toutefois d'examiner si, comme le faisait valoir le recourant, ses facultés cognitives et volitives au moment de compléter le formulaire de demande de prestations complémentaires étaient altérées au point de le priver de sa capacité de discernement. À cet égard, la cour cantonale a retenu que les psychiatres chargés du suivi du recourant avaient posé certains diagnostics en 2006 (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec troubles psychotiques [F33.3], personnalité paranoïde [F60.0]) et en 2019 (état de stress post-traumatique [F43.1], trouble schizo-affectif de type dépressif [F25.1], trouble de la personnalité sans précision [F60.9]). En tant que la docteure B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitante depuis 2015, évoquait dans un certificat du 12 mai 2022 une situation aggravée "par moment dans le contexte de la pandémie", cette évolution récente n'était pas pertinente, selon les juges cantonaux, pour apprécier la capacité de discernement du recourant à la fin 2008, lorsqu'il avait passé sous silence le bien immobilier dont il était propriétaire depuis 2003. Les juges cantonaux ont également constaté qu'en 2008 et 2009, le recourant n'était ni sous tutelle ni sous curatelle et que s'il bénéficiait certes de l'aide d'une assistante sociale, il n'existait aucun rapport médical établi à cette période ou postérieurement, attestant qu'il n'aurait pas été en mesure de déclarer son bien immobilier à cette assistante sociale. De plus, il avait été capable de répondre aux questions du formulaire de demande de prestations complémentaires (revenus provenant de sa rente AI, dépenses liées à son logement et à son assurance-maladie, numéro de compte sur lequel les prestations devaient être versées) alors qu'il avait barré la rubrique relative aux éventuelles propriétés immobilières. Il avait effectué les démarches pour obtenir régulièrement de l'intimé le remboursement de ses frais de maladie et de son abonnement annuel des transports publics genevois (TPG), avait organisé ses rendez-vous chez le dentiste et adressé les factures correspondantes à l'intimé, et avait fait le nécessaire pour percevoir sa prestation de retraite LPP sous forme de capital. La cour cantonale a par ailleurs constaté que le recourant s'était chargé de la correspondance avec l'intimé jusqu'au 19 août 2021, date à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts à une avocate. Le recourant, qui s'était vu rappeler chaque année son obligation de contrôler les montants figurant dans la décision de prestations, était conscient de retenir des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'intimé. Il avait agi par dol éventuel. L'instance précédente en a conclu que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC étaient réalisés. Aussi, l'intimé avait fait rétroagir à bon droit sa décision de restitution du 25 novembre 2021 au 1er décembre 2014.

6.1. Le recourant critique l'arrêt du 20 décembre 2022 en faisant valoir un établissement manifestement inexact des faits et une application arbitraire de l'art. 28 LPCC. En substance, il relève que les juges cantonaux auraient passé sous silence certains éléments pertinents relatifs à sa santé psychique, ressortant du rapport de la Clinique de U.________ du 18 mai 2006, des certificats de la docteure B.________ des 16 octobre 2019, 2 mars 2021 et 24 [recte: 12] mai 2022 ainsi que du certificat médical de la docteur C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 18 février 2022. En outre, ils n'auraient pas tenu compte de l'aide reçue par des assistantes sociales pour ses démarches administratives ni du fait qu'il avait révélé à l'intimé, de son propre chef, l'existence de son bien immobilier en Italie. Le recourant se prévaut en particulier d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2004 ou 2006, avec la docteure B. comme psychiatre traitante en 2009 puis dès 2015, des diagnostics d'état de stress post traumatique et de trouble schizo-affectif posés en 2008 déjà, d'un trouble de la personnalité paranoïde diagnostiqué en 2006, parfois avec des troubles psychotiques, d'une situation clinique chronique, d'une invalidité pour motifs purement psychiatriques (le droit à une rente AI ayant été admis en 2008) et de l'incapacité à gérer seul ses affaires administratives. Il reproche aux premiers juges d'avoir constaté l'absence d'un certificat médical en 2008 propre à établir son état de santé psychique, alors que la docteure C.________ - qui le suivait à ce moment-là - et la docteure B.________ - qui le suivait en 2009-2010 - auraient pu être entendues par la cour cantonale. Il soutient en outre que les démarches effectuées, énumérées par la juridiction cantonale, et ses correspondances avec l'intimé ne sauraient être la preuve de sa capacité de discernement puisqu'elles ont été effectuées avec l'aide d'une assistante sociale. Selon le recourant, les éléments au dossier suffisaient à établir l'absence de capacité de discernement et de facultés cognitives pour annoncer son bien immobilier en Italie; à tout le moins, ils étaient suffisants pour que la cour cantonale instruise plus avant cette question. Enfin, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué les principes de droit pénal, particulièrement la présomption d'innocence, pour évaluer la réalisation ou non d'une infraction. Ce faisant, il n'avait commis qu'une omission. Le délai de péremption pour réclamer le remboursement des prestations cantonales versées à tort était de cinq ans, en vertu de l'art. 28 LPCC, et non de sept ans.

6.2.

6.2.1. Si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, il n'est pas punissable (art. 19 al. 1 CP). La responsabilité pénale présuppose la capacité de discernement et la capacité de se déterminer. La capacité de discernement est la faculté d'apprécier le caractère répréhensible de son acte. La capacité de se déterminer est la faculté d'agir conformément à la reconnaissance du caractère répréhensible de son acte (arrêts 6B_337/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.2.1; 6B_257/2020 du 24 juin 2021 consid. 4.2.1, non publiés à l'ATF 147 IV 409).

6.2.2. Selon la jurisprudence, une simple diminution, même légère, de la capacité de se déterminer ne suffit pas à admettre une responsabilité pénale diminuée. Il faut que la personne concernée présente une atteinte psychique notable, l'éloignant de manière marquée de la norme. Son état mental doit ainsi, par sa nature et son intensité, s'écarter de manière significative de la moyenne. Des troubles psychiques comme des troubles de la personnalité, des névroses ou des troubles du comportement, même s'ils influencent durablement le comportement d'un individu, ne permettent pas en soi de conclure à une suppression ou à une diminution de sa responsabilité pénale (arrêt 6B_518/2023 du 6 mars 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). La responsabilité pénale doit s'examiner non pas de manière générale, mais au regard des actes qui sont reprochés au prévenu.

6.2.3. En l'occurrence, le recourant se prévaut d'éléments ressortant des rapports médicaux, selon lui ignorés des premiers juges alors que ces éléments relatifs à sa santé psychique seraient pertinents pour juger de sa capacité de discernement. Pour autant, il ne démontre pas concrètement en quoi les premiers juges se seraient manifestement trompés dans leur appréciation de la situation. En effet, les juges cantonaux ont rappelé les diagnostics retenus en 2006 (cf. rapport de la Clinique de U.________ du 18 mai 2006) et 2019 (cf. rapport de la docteure B.________ du 16 octobre 2019), notamment ceux d'état de stress post-traumatique et de trouble schizo-affectif. Selon les constatations des premiers juges, la docteure B.________ avait précisé, dans le certificat du 12 mai 2022, qu'au niveau de la symptomatologie, le recourant présentait notamment un état d'apathie, une tendance à la procrastination, des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémoire épisodique ainsi qu'une difficulté à organiser et structurer son quotidien. Il avait des difficultés à gérer ses affaires administratives et était aidé principalement par des assistantes sociales. En mai 2006, s'il était rapporté une diminution de l'attention, de la concentration et des troubles mnésiques, comme le souligne le recourant, il était également fait état d'un patient collaborant, orienté dans le temps et l'espace, avec un discours cohérent, informatif.

Cela étant, on ne voit pas quels éléments en lien avec sa capacité de discernement à la fin 2008, soit à l'époque du dépôt de la demande de prestations complémentaires, auraient été passés sous silence par la juridiction cantonale au regard des pièces au dossier. Il n'existe au dossier aucun avis médical témoignant, à cette période, d'une hypothétique incapacité de discernement du recourant. Comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, la docteure B.________ n'affirme dans aucun de ses rapports qu'en dépit de l'aide fournie par l'assistante sociale, le recourant n'aurait été en mesure, en raison des troubles psychiques rapportés, de déclarer son bien immobilier à cette assistante sociale, respectivement à l'intimé. Aussi n'est-il mis en évidence aucun élément objectif permettant de remettre en cause la capacité de discernement du recourant au moment de l'acte litigieux, les avis de ses psychiatres établis dix ans plus tard ne permettant pas de présumer rétroactivement une incapacité de discernement. On rappellera que la preuve de l'incapacité de discernement ne doit pas être apportée en général, mais à un moment précis (cf. consid. 6.2.2 supra). Le fait que la situation clinique soit restée chronique et toujours présente en 2019 n'y change rien, d'autant qu'aucune mesure de protection de l'adulte n'a été demandée à cette date ni antérieurement.

6.3. Le recourant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il affirme que les témoignages des docteures B.________ et C.________ auraient dû être recueillis et auraient permis d'établir l'absence de capacité de discernement. D'une part, il n'en a pas formulé expressément la demande dans le cadre de la première procédure cantonale, faisant par ailleurs référence à la docteure B.________ uniquement. D'autre part, la seule déclaration d'une incapacité de discernement établie rétroactivement, après bien des années, ne saurait suffire. En tout état de cause, une telle mesure d'instruction se justifiait d'autant moins que le recourant avait produit en instance cantonale les rapports médicaux des docteures B.________ et C.________, sans pour autant que ces psychiatres précisent les troubles dont il était atteint en novembre 2008. Enfin, dans la mesure où les premiers juges étaient liés par leur arrêt du 20 décembre 2022 sur la question de la capacité de discernement, on ne saurait considérer comme arbitraire le fait d'avoir renoncé à l'audition de ces médecins dans le cadre de la seconde procédure.

6.4. Le recourant ne peut davantage tirer argument du fait que la demande de prestations complémentaires du 11 novembre 2008 aurait été faite avec l'aide d'une assistante sociale. Il ne s'en prend pas au constat que le formulaire de demande l'invitait explicitement à faire état de sa situation patrimoniale, notamment de ses ressources en Suisse et à l'étranger, ni qu'il n'aurait pas été dûment informé du contenu des questions. Si le questionnaire a été complété avec l'aide d'une assistante sociale, il n'est pas contesté qu'il a été complété en présence du recourant et avec sa collaboration active. On doit admettre que les informations figurant dans le questionnaire correspondent à ses réponses, d'autant qu'il a apposé sa signature en bas du document tout en certifiant que les réponses données étaient complètes et conformes à la vérité. Il n'existe ainsi aucun indice laissant penser que la capacité de discernement et de compréhension du recourant aurait été altérée au moment de remplir la demande le 11 novembre 2008, ni que les réponses au questionnaire ne correspondaient pas à ses propres indications à l'assistante sociale qui l'aidait à remplir le questionnaire.

6.5. Par ailleurs, l'argument du recourant relatif à son honnêteté à révéler son bien immobilier en Italie "au moment où il a pris conscience qu'il en avait l'obligation" est dépourvu de pertinence. Se bornant à invoquer un état psychique similaire depuis 2006, il ne démontre pas que la situation aurait été différente en août 2021. On rappellera en outre qu'il a été rendu régulièrement attentif à son obligation de contrôler et de renseigner l'intimé sur sa situation.

6.6. Enfin, on ne voit pas que le raisonnement des premiers juges contreviendrait au principe de la présomption d'innocence.

6.6.1. La présomption d'innocence, garantie en procédure pénale par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP (RS 312.0), ainsi que son corollaire le principe "in dubio pro reo" concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; 138 V 74 consid. 7).

6.6.2. En réalité, le recourant se plaint par ce biais exclusivement de la manière dont la juridiction cantonale a apprécié les circonstances du cas. Or cette dernière a considéré, sans arbitraire, que le recourant avait adopté un comportement qui ne relevait pas d'une simple négligence en n'informant pas de son bien immobilier en Italie lors de la demande de prestations complémentaires du 11 novembre 2008. Le fait de ne pas répondre correctement aux questions posées et de taire l'existence d'un bien immobilier doit être apprécié comme étant constitutif d'un acte par dol éventuel. En l'absence d'éléments établissant que la capacité de discernement du recourant fût altérée en novembre 2008, il ne pouvait se prévaloir de son état de santé pour tenter de s'exonérer de son comportement fautif. En conséquence, le recourant réalisait les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de manquement à l'obligation de communiquer réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, si bien que le délai de péremption de sept ans (art. 25 al. 2, seconde phrase, LPGA en lien avec l'art. 97 al. 1 let. d CP) était applicable.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Marguerite Moulin-Le Bastart de Villeneuve est désignée comme avocate d'office du recourant.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Barman Ionta

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
8C_579/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_579/2024, CH_BGer_008
Entscheidungsdatum
07.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026