Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_517/2024

Arrêt du 28 août 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, recourante,

contre

  1. A.A.________,
  2. B.A., agissant par A.A.,
  3. C.A., agissant par A.A.,

tous les trois représentés par Me Alexandre Guyaz, avocat, intimés.

Objet Assurance-accidents (suicide; capacité de discernement),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2024 (AA 44/18 - 84/2024).

Faits :

A.

A.a. Marié à A.A.________ et père de deux enfants nés respectivement en 2005 et 2010, D.A., né en 1974, travaillait comme délégué médical au service de E. SA. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

D.A.________ était suivi depuis 2015 en raison d'une dépression par le professeur F., psychiatre, lequel lui avait alors prescrit un traitement médicamenteux. Son état s'était amélioré par la suite. Depuis novembre 2016, il avait fait une rechute. Consulté le 21 novembre 2016, le docteur F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de l'assuré, lui avait prescrit un traitement antidépresseur (Citalopram et Dalmadorm). Le 25 novembre 2016, son épouse partie au travail et son fils aîné à l'école, D.A.________ avait amené son fils cadet à l'école avant de rentrer à la maison pour travailler. À son retour du travail à 17h45, A.A.________ avait découvert le corps de son époux, lequel s'était pendu dans un appentis de la cave de leur villa. Informée de la situation par l'employeur du défunt, la CNA a mandaté l'un de ses collaborateurs pour s'entretenir avec l'épouse du défunt (cf. rapport du 6 février 2017). Elle a en outre interpellé le docteur F.________ (cf. courrier du 13 mars 2017). Enfin, elle a soumis le cas au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin d'arrondissement de la CNA (cf. rapport du 28 juin 2017). Par décision du 13 juillet 2017, la CNA a refusé d'allouer des prestations, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires, au motif que l'assuré s'était donné la mort volontairement.

A.b. A.A.________ et ses enfants, tous trois représentés par un avocat, ont fait opposition à cette décision, en concluant à l'octroi de rentes de veuve et d'orphelins. Ils soutenaient que D.A.________ était dénué de discernement au moment de son suicide à la suite de la prise de l'antidépresseur Citalopram. Ils ont en outre contesté la force probante du rapport du docteur G.________, lequel se fondait sur un dossier médical incomplet, et requis la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique externe. La CNA a rejeté l'opposition le 29 janvier 2018.

B.

A.A.________ et ses deux enfants ont déféré la décision sur opposition du 29 janvier 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La juge instructrice a confié une expertise pharmacologique au docteur H., chef de service au service de pharmacologie clinique de l'Hôpital I.. Dans son rapport du 29 décembre 2021, l'expert a retenu une imputabilité significative du Citalopram dans l'acte suicidaire de D.A.. Le 10 mars 2022, la CNA s'est déterminée sur le rapport d'expertise. À l'appui de son écriture, elle a notamment produit un rapport de son médecin-conseil, la doctoresse J., spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, du 8 mars 2022. Par arrêt du 18 juillet 2024, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CNA pour que celle-ci fixe les prestations de survivants auxquelles l'épouse et les enfants de l'assuré avaient droit. Elle a également mis les frais d'expertise judiciaire, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la CNA.

C.

La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision sur opposition du 29 janvier 2018. A.A.________ et ses enfants concluent au rejet du recours. La cour cantonale renonce à se déterminer. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1; 145 II 168 consid. 1).

1.2.

1.2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

1.2.2. Les arrêts qui renvoient la cause à l'autorité inférieure constituent en principe des décisions incidentes car ils ne mettent pas fin à la procédure. Toutefois, lorsque l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée ne dispose plus d'aucune marge de manoeuvre parce que le renvoi ne porte que sur l'exécution (par simple calcul) des injonctions de l'autorité supérieure, l'arrêt constitue matériellement une décision finale (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 140 V 321 consid. 3.2; 135 V 141 consid. 1.1).

1.2.3. En l'espèce, en tant qu'il renvoie la cause à la recourante pour qu'elle fixe les prestations de survivants au sens de l'art. 37 al. 1 LAA auxquelles ont droit les intimés, l'arrêt attaqué constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'il ne porte que sur l'exécution des injonctions de la cour cantonale. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte sur ce point comme sur la question des frais de l'expertise judiciaire.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents (en l'espèce des rentes de survivants [art. 37 al. 1 LAA]), le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

3.1. Il est établi que le décès de l'assuré était la conséquence d'un suicide. Est en revanche litigieuse la question de savoir si, au moment de l'acte, celui-ci était totalement incapable de se comporter raisonnablement, respectivement privé de sa capacité de discernement, sans faute de sa part.

3.2. L'arrêt entrepris expose correctement les règles légales (art. 4 LPGA, 6 al. 1 et 37 al. 1 LAA, 48 OLAA) et la jurisprudence sur les conditions dans lesquelles les suites d'un suicide sont prises en charge par l'assurance-accidents; il suffit d'y renvoyer. Il rappelle à juste titre que le suicide comme tel n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis dans un état d'incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Pour qu'un assureur-accident soit tenu de verser des prestations, il faut établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'une maladie psychique ou d'un trouble sévère de la conscience. Cela implique la preuve de symptômes psychopathologiques tels que des idées délirantes, des hallucinations, un état de stupeur dépressif (état d'agitation aiguë avec tendance suicidaire), un raptus (état d'excitation soudaine en tant que symptôme d'un trouble psychique), ou autres manifestations similaires. Le motif de suicide ou de la tentative de suicide doit découler directement de cette symptomatologie psychiatrique. Autrement dit, l'acte ne doit pas seulement apparaître disproportionné mais insensé (arrêts 8C_791/2023 du 18 juin 2024 consid. 3.2; 8C_359/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.3; HANS KIND, Suizid oder "Unfall" ?, Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSAS 1993, p. 291). L'incapacité de discernement n'est donc pas appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (principe de la relativité du discernement; voir par exemple ATF 150 III 147 consid. 7.3).

3.3. Pour établir l'absence de capacité de discernement, il ne suffit pas de considérer l'acte de suicide et, partant, d'examiner si cet acte est déraisonnable. Il convient bien plutôt d'examiner, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du comportement et des conditions d'existence de l'assuré avant le suicide, s'il était raisonnablement en mesure d'éviter ou non de mettre fin ou de tenter de mettre fin à ses jours. Il n'y a pas lieu d'imposer des exigences strictes pour prouver l'incapacité de discernement; celle-ci est réputée établie lorsqu'un acte suicidaire motivé par des pulsions irrésistibles semble plus probable qu'un acte encore largement rationnel et volontaire (arrêt 8C_359/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.4 avec renvois).

3.4. Celui qui prétend des prestations d'assurance doit, en cas de suicide ou de tentative de suicide, apporter la preuve de l'incapacité de discernement au moment de l'acte au sens de l'art. 16 CC (arrêts 8C_791/2023 du 18 juin 2024 consid. 3.4; 8C_359/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.5; 8C_662/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3.2; RAMA 1996 n° U 247 p. 168 consid. 2a, 1988 n° U 55 p. 361 consid. 1b). Dans la procédure en matière d'assurance sociale, régie par le principe inquisitoire, les parties ne supportent pas le fardeau de l'administration des preuves. Les parties assument néanmoins le fardeau de la preuve en ce sens qu'elles supportent les conséquences de l'éventuelle absence de preuve des faits dont elles entendent déduire un droit. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que lorsqu'il est impossible, en se fondant sur l'appréciation des preuves recueillies conformément au principe inquisitoire, d'établir un état de fait qui apparaisse au moins vraisemblablement correspondre à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6; 117 V 261 consid. 3b).

3.5. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer, relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, d'agir raisonnablement relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c).

3.6. On rappellera, s'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux de ses conclusions (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2; 125 V 351 consid. 3b/aa), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

4.1. Sur le plan médical, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré souffrait d'un trouble dépressif récurrent, les premiers symptômes de troubles psychiques s'étant manifestés en 2007. En avril 2015, son médecin généraliste lui avait prescrit, en raison d'une aggravation des symptômes anxio-dépressifs, une médication antidépressive de Paroxétine (Deroxat) avec du chlordiazepoxide (Tranxilium) comme anxiolytique et de l'oxazepam (Seresta) comme somnifère. Ce traitement, aggravant les symptômes et faisant apparaître une idéation suicidaire, avait été interrompu après deux semaines. L'assuré avait alors été adressé au Centre K.________ en raison d'une décompensation anxieuse et dépressive avec idéation suicidaire et un traitement ambulatoire avait été mis en place, au cours duquel avaient été posés les diagnostics de dysthymie et trouble dépressif chronique, alors de degré moyen. L'assuré avait bénéficié d'un arrêt de travail et du Tranxilium lui avait été prescrit, ce qui avait conduit à une amélioration de la symptomatologie. À la suite de cet épisode, il avait été suivi par le docteur F.________ qui lui avait prescrit un traitement d'agomélatine (Valdoxan) avec de l'oxazepam (Seresta) en réserve, ce qui avait permis à l'assuré de reprendre le travail. À la suite d'un événement survenu dans un contexte professionnel déjà difficile, l'assuré avait développé progressivement une humeur dépressive, accompagnée d'angoisses et d'insomnies, avec des idées suicidaires, ce qui l'avait conduit à aller consulter le docteur F.________ le 21 novembre 2016, lequel avait diagnostiqué un épisode dépressif de degré moyen et prescrit du Citalopram, avec du Dalmadorm. Après avoir fêté, le 23 novembre 2016, l'anniversaire de son fils aîné sans zone d'ombre, l'assuré avait présenté le lendemain des signes mélancoliques accentués avec un mutisme, une apathie, une anorexie et un retrait. Le 25 novembre 2016, son épouse partie au travail, D.A.________ avait accompagné son cadet à l'école comme convenu, étant prévu qu'il travaille ensuite depuis son domicile. Cependant, rentré à la maison, il avait mis fin à ses jours en se pendant avec une lanière en plastique dans un appentis de la cave de la maison familiale, sans laisser de message d'adieu.

4.2.

4.2.1. Ensuite, s'agissant de l'expertise pharmacologique, les juges cantonaux ont relevé que le docteur H.________ avait tout d'abord exposé que les antidépresseurs du groupe des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine (ISRS), tel que le Citalopram, pouvaient favoriser chez certains patients dépressifs la survenue d'un passage à l'acte suicidaire par l'activation psychique qu'ils induisaient. Ce risque était plus marqué en début de traitement, quand les effets activateurs étaient déjà présents mais avant que ne se manifestent l'amélioration du trouble de l'humeur et la correction des pensées dépressives, lesquelles nécessitaient quelques semaines pour se développer. L'expert a expliqué que cette activation psychique pouvait occasionner une tension intérieure, un inconfort, une anxiété, une agitation mentale, une impatience, des bouffées de panique ou de désespoir, voire une «envie impérieuse d'en finir à tout prix». À cela s'ajoutait un certain degré de détachement et d'indifférence émotionnelle, le traitement tendant à découpler les éléments du vécu et de l'idéation d'avec les émotions qu'ils devraient normalement susciter. Si ce détachement pouvait aider le patient à prendre de la distance par rapport à des problèmes personnels qui entretenaient sa dépression, il pouvait aussi compromettre sa prise de conscience des conséquences de ses actes et son empathie envers autrui. Ces complications comportementales étaient considérées comme le versant psychique d'un «syndrome sérotoninergique» susceptible d'avoir simultanément des traductions neurologiques telles que des tremblements, une hypertonie musculaire, des réflexes ostéo-tendineux hyper-vifs, une impatience, un besoin incessant de bouger, une accélération du transit intestinal, des nausées et une perte d'appétit.

4.2.2. Après avoir mentionné diverses études portant sur la question de la suicidalité induite par les antidépresseurs, l'expert avait indiqué que retenir un rôle causal d'un médicament psychotrope dans le déclenchement d'un comportement funeste revenait à se convaincre que ce comportement aurait été significativement moins susceptible de survenir en l'absence d'exposition à la substance incriminée. Il a précisé, dans une note de bas de page, qu'en pharmacologie, un doublement du risque basal était traditionnellement considéré comme correspondant à un impact "significatif" d'un médicament sur l'occurrence d'un événement indésirable. En l'espèce, les arguments cliniques et épidémiologiques paraissaient réunis pour retenir un lien causal entre l'administration de Citalopram et le passage à l'acte suicidaire. L'introduction très récente du traitement, les manifestations cliniques observées la veille du passage à l'acte, l'absence d'indices de préméditation d'un plan suicidaire mûrement élaboré, l'inexistence d'une lettre d'adieu ou d'explication et la discordance entre la considération rapportée du patient pour sa famille et les conséquences prévisibles de son acte sur celle-ci étaient des éléments qui cadraient avec la présentation clinique typique d'une telle toxicité comportementale. Il a ajouté qu'une anamnèse familiale positive pour des affections dépressives et des comportements suicidaires, la possibilité d'un trouble cyclique de l'humeur sous-jacent et l'antécédent d'une mauvaise tolérance à la Paroxétine pouvaient être interprétés comme des facteurs de risque supplémentaires. L'expert avait ensuite poursuivi son raisonnement en expliquant que, même si un certain risque suicidaire existait a priori chez tout patient dépressif, les considérations pharmaco-épidémiologiques citées dans son rapport suggéraient elles aussi que ce risque était significativement augmenté dans les jours et semaines qui suivaient l'introduction d'un antidépresseur sérotoninergique, tel que le Citalopram. Sur la base de ces éléments, l'expert a conclu qu'il était vraisemblable, à plus de 50 %, que l'assuré présentait une altération de sa capacité de discernement, au moment du passage à l'acte, et que son acte n'était ainsi pas volontaire.

4.3. Les juges cantonaux ont ensuite confronté l'appréciation de la doctoresse J.________ du 8 mars 2022 à celle de l'expert. Ils ont répondu comme suit à ses remarques: Savoir si le suicide avait été commis dans un état d'incapacité de discernement devait être résolu selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante. Dans un cas comme en l'espèce, il était en effet impossible de certifier ou d'établir sans l'ombre d'un doute ce qui s'était réellement passé. S'il était vrai que certaines formulations de l'expert étaient maladroites, notamment en lien avec l'utilisation des mots "possible" et "vraisemblable", il n'en demeurait pas moins que ses constatations et conclusions étaient claires et ne laissaient pas de place à l'interprétation. Selon cet expert, le passage à l'acte de l'assuré avait été causé, au degré de la vraisemblance prépondérante, par le Citalopram. Pour le reste, la doctoresse J.________ opposait sa propre analyse du cas à celle de l'expert, de manière peu convaincante. En particulier, elle minimisait le fait que l'assuré avait, par le passé, déjà mal réagi à un antidépresseur sérotoninergique, se contentant de retenir sur ce point que l'assuré n'était alors pas passé à l'acte. Or en 2015, la prise d'un tel antidépresseur avait augmenté les idéations suicidaires de l'assuré, au point que le traitement avait dû être interrompu et une hospitalisation envisagée. Il était ainsi avéré que l'assuré faisait partie des patients qui réagissaient mal aux antidépresseurs sérotoninergiques, lesquels accentuaient son état dépressif et augmentaient son idéation suicidaire. En outre, cette médecin n'avait pas tenu compte du fait que, le jour précédant le passage à l'acte, l'humeur de l'assuré avait subitement changé, son épouse l'ayant retrouvé le soir amorphe et sans appétit, élément qui plaidait également en faveur d'effets indésirables des antidépresseurs, comme en 2015. En conséquence, les éléments avancés par la doctoresse J.________ ne permettaient pas de remettre sérieusement en doute les conclusions du docteur H.________.

Partant, les juges cantonaux ont retenu, sur la base du rapport d'expertise du docteur H.________, que l'assuré était privé de sa capacité de discernement au moment de l'acte.

5.1. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale de s'être ralliée à la conclusion de l'expertise pharmacologique selon laquelle il était vraisemblable à plus de 50 % que l'assuré présentait une altération de sa capacité de discernement au moment du passage à l'acte. Elle reproche au rapport d'expertise d'être contradictoire du fait de l'utilisation régulière des verbes "pouvoir", "suggérer" ou encore "paraître", lesquels démontreraient que les effets potentiels du Citalopram sur la capacité de discernement de feu l'assuré au moment du passage à l'acte n'atteignaient pas le degré de la vraisemblance prépondérante. Selon elle, les juges cantonaux ne pouvaient pas écarter ce grief déjà soulevé devant eux en invoquant de seules "formulations maladroites".

5.2. Dans un second grief, la recourante soutient que, même à retenir que le risque de suicide aurait vraisemblablement été accru par la prise de cet anti-dépresseur, la capacité de discernement de feu l'assuré n'avait pas pour autant totalement disparu, ce qu'admettrait l'expert lui-même en retenant que son incapacité de discernement au moment de l'acte n'était probablement pas "totale". En particulier, les éléments retenus par l'expert l'ayant amené à retenir une toxicité comportementale due à l'administration de Citalopram ne feraient que démontrer que l'acte était déraisonnable, ce qui ne saurait suffire à établir une absence de capacité de discernement.

6.1. L'expert H.________ a certes indiqué que la prise de Citalopram avait considérablement augmenté le risque de suicide dans le cas de l'assuré (de l'ordre de 2 à 10 fois le risque de base lié au seul trouble psychiatrique et à la personnalité du patient). Toutefois, il ne suffit pas qu'il existe un lien de causalité entre la prise de Citalopram et le suicide. Pour qu'un accident soit reconnu, il faut que la personne soit totalement incapable de discernement au moment du passage à l'acte. À la question de savoir si le Citalopram était en mesure d'altérer la capacité de discernement, le professeur H.________ a répondu qu'il pouvait induire des modifications du fonctionnement psychique impactant la manière d'apprécier une situation et de prendre des décisions en conséquence. Même si l'on peut admettre que la prise de Citalopram ait pu altérer la capacité de discernement de l'assuré, il n'est pas possible d'en inférer que l'assuré ait été totalement privé de sa capacité de discernement au moment du passage à l'acte. À aucun moment l'expert n'a constaté que la capacité de discernement de l'assuré avait totalement disparu. Comme le fait valoir la CNA, l'expert a conclu que l'incapacité de discernement n'était probablement pas "totale". Il a également précisé que les antidépresseurs ne provoquaient pour ainsi dire pas de délire, de confusion ni d'état crépusculaire propres à abolir complètement la capacité de discernement (cf. expertise p. 12 s.). Cela étant, si d'un point de vue psychologique, la capacité de discernement présente tous les degrés possibles, allant de la pleine capacité à tous les niveaux de diminution, jusqu'à l'absence totale de discernement (HANS KIND, op. cit., p. 277), d'un point de vue juridique en revanche, il n'existe pas de gradation dans l'appréciation de la capacité de discernement: la capacité de discernement est suffisante ou non, elle existe ou n'existe pas au moment déterminant par rapport à un acte donné (YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, Vol. III, 2021, n° 7020 p. 3383). Par conséquent, on ne peut pas parler, en relation avec un acte déterminé, de divers niveaux de capacité de discernement (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n° 90 p. 30).

6.2. En l'occurrence, l'expert en pharmacologie a évoqué l'hypothèse d'un "raptus mélancolique" induit ou tout au moins facilité par la prise du Citalopram. En d'autres termes, il a constaté que la prise de Citalopram pouvait provoquer un raptus. Cela étant, seul un psychiatre pouvait attester que l'assuré ait été privé subitement de toute possibilité de se déterminer raisonnablement au moment où il s'est suicidé (cf. consid. 3.2 supra), un pharmacologue n'étant pas habilité à faire une telle constatation. Il résulte de ce qui précède que le rapport d'expertise pharmacologique ne permet pas à lui seul de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante une incapacité de discernement de l'assuré décédé au moment de son passage à l'acte. On relèvera à ce propos que les intimés avaient demandé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique au stade de la procédure d'opposition puis une expertise bidisciplinaire (psychiatrique et pharmacologique) au stade de la procédure de recours cantonale. La juridiction cantonale a fait droit à cette requête en désignant le professeur H.________, tout en lui laissant le choix, s'il l'estimait nécessaire, de s'adjoindre le concours d'un expert psychiatre, ce qu'il n'a pas fait. Il convient dès lors de constater que l'instruction est restée lacunaire, en l'absence d'un expert psychiatre.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens que l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une expertise psychiatrique puis se prononce à nouveau. Il appartiendra à la juridiction cantonale de se prononcer sur l'ensemble des frais judiciaires, ce qui rend sans objet, à ce stade, la conclusion de la recourante tendant à ce que les frais d'expertise soient supportés par l'autorité judiciaire de première instance.

En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires et des dépens pour la procédure fédérale, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1; arrêt 8C_465/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5, non publié in ATF 144 V 42). Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis en ce sens que l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2024 est annulé et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des intimés.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 août 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Fretz Perrin

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
8C_517/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_517/2024, CH_BGer_008
Entscheidungsdatum
28.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026