Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_356/2025

Arrêt du 17 décembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Fanette Sardet, avocate, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.

Objet Assurance-accidents (lien de causalité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2025 (AA 23/24 - 58/2025).

Faits :

A.

A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1978, a travaillé à temps plein pour la Poste Suisse du 1 er septembre 2020 au 28 février 2021 en tant que "collaborateur production". À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 2 décembre 2020, alors qu'il sortait d'une caisse mobile sur son lieu de travail, il a été heurté au niveau de la tempe droite par l'arceau d'un chariot élévateur en mouvement, dont l'une des roues a par ailleurs écrasé son pied droit, entraînant sa chute. Cet accident lui a causé une entorse grave du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, ainsi qu'une plaie au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. La CNA a pris en charge le cas et versé les prestations temporaires (remboursement des frais médicaux et paiement de l'indemnité journalière). Dans les jours et les semaines suivant l'accident, l'assuré s'est plaint de céphalées et de cervicalgies. Il a en outre développé un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du membre inférieur droit, un trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive et des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique. Le 16 juin 2023, l'assuré a été examiné par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA. Ce médecin a estimé que l'état de santé au niveau du membre inférieur droit était stabilisé et que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles orthopédiques, qu'il a décrites.

A.b. Par décision du 1 er septembre 2023, confirmée sur opposition le 18 janvier 2024, la CNA a refusé d'allouer à l'assuré une rente d'invalidité. Elle a observé qu'aucune lésion neurologique ne résultait de l'accident et que les troubles psychiques n'étaient pas en lien de causalité adéquate avec celui-ci. Pour les atteintes au pied droit dont elle répondait, l'assuré ne subissait aucun manque à gagner selon le calcul de comparaison des revenus. La CNA a en revanche octroyé à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 20 % pour ces atteintes.

B.

Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 18 janvier 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 8 mai 2025.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'une rente d'invalidité "pleine et entière" à compter du 4 septembre 2025, ainsi qu'une IPAI complémentaire d'au moins 50 %, lui soient allouées. L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. Le recourant a brièvement répliqué.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.1. Le litige porte sur la rente d'invalidité et l'IPAI. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si les troubles sans cause organique objectivable présentés par le recourant sont en lien de causalité adéquate avec l'accident assuré.

2.2. Dès lors que le litige porte sur des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 ss LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1) - plus particulièrement s'agissant de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa; cf. aussi 129 V 402 consid. 4.4.1), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d'un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a; cf. aussi arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les arrêts cités) -, ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.

Le recourant soutient que ses troubles non objectivables du point de vue organique, en particulier psychiques, sont en lien de causalité adéquate avec l'accident du 2 décembre 2020.

4.1. Les premiers juges ont relevé qu'ensuite de son accident, le recourant avait rapidement présenté des symptômes propres au tableau clinique typique d'un syndrome post-commotionnel, avec des céphalées, des vertiges, des nausées et des douleurs cervicales. Selon les différents neurologues consultés, en l'absence de traumatisme direct avéré, cette symptomatologie n'avait aucune cause organique. La cour cantonale a constaté qu'un trouble de l'adaptation, avec réaction anxio-dépressive, ainsi que des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique étaient venus se greffer aux symptômes post-commotionnels. À défaut d'éléments objectifs permettant d'expliquer autrement l'origine de la symptomatologie, il convenait d'admettre un rapport de causalité naturelle entre, d'une part, l'accident et, d'autre part, les troubles sans substrat organique ainsi que les troubles psychiques post-traumatiques. S'agissant de la causalité adéquate, le recourant avait développé de manière précoce, en parallèle des céphalées et des cervicalgies, des problèmes d'ordre psychique constituant une atteinte à la santé distincte du traumatisme initial, de sorte qu'il fallait appliquer les critères jurisprudentiels en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-à-dire en excluant les aspects psychiques. À cet égard, les juges cantonaux ont retenu que l'événement du 2 décembre 2020 devait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Considérant que seuls deux critères - à savoir les douleurs physiques persistantes ainsi que les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes - sur les sept énumérés par la jurisprudence étaient remplis, ils ont nié le lien de causalité adéquate entre l'accident et les affections d'origine psychique du recourant.

4.2. À juste titre, le recourant ne conteste pas la classification de l'accident du 2 décembre 2020 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. En présence d'un accident d'une telle gravité, il faut un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l'un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate. Le recourant argue que l'ensemble des critères sont réunis, à l'exception de celui de la durée anormalement longue du traitement médical.

4.2.1. S'agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l'a adopté repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l'arrêt cité).

En l'occurrence, le recourant, qui sortait d'une caisse mobile, a été heurté à la tempe par un chariot élévateur de 2,5 tonnes, avant de voir son pied droit écrasé par l'une des roues de cet engin. Quand bien même cet accident a pu prendre par surprise le recourant et produire sur lui une forte impression, ses circonstances ne s'avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu. Comme l'a souligné le tribunal cantonal, l'accident s'est déroulé à une vitesse limitée et le recourant n'a été touché qu'au pied droit et à la tempe. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que le choc avec le chariot élévateur ait eu lieu sur son lieu de travail, tout comme le fait que la police et une ambulance soient intervenues, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.

4.2.2. Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d'un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l'arrêt cité).

En l'espèce, le recourant présente une atteinte au pied droit. Il a subi une entorse du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, puis un syndrome douloureux régional complexe s'est développé. Comme l'ont retenu à bon droit les juges précédents, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ou d'une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu'elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l'empêchent pas de se déplacer (en évitant toutefois les marches prolongées, les marches en terrain irrégulier et l'utilisation répétée d'escaliers) et d'accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.

4.2.3. Le critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente. Ce critère est en principe admis en cas d'incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l'arrêt cité).

En l'occurrence, le recourant est en mesure, depuis juin 2023 au plus tard (soit environ deux ans et demi après l'accident), d'exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son pied droit. En tant qu'il se réfère à son "incapacité totale de travail", qui perdurerait actuellement, et à l'échec d'une mesure de réinsertion auprès de l'assurance-invalidité, le recourant perd de vue que le critère litigieux s'examine uniquement à l'aune des atteintes orthopédiques au pied droit, et non au regard de l'ensemble de ses problèmes de santé. Le critère n'est pas rempli.

4.2.4. Tel n'est pas le cas non plus du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. Le recourant ne prétend pas - et l'on ne voit pas - que l'état de son pied droit se serait sérieusement détérioré ensuite d'une erreur de traitement. Le fait que la fracture ait été identifiée treize jours après l'accident ne peut pas être assimilé à une erreur médicale.

4.2.5. Le recourant ne conteste pas que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n'est pas réalisé. Il ne soutient pas non plus que l'un des deux critères retenus par la cour cantonale se serait manifesté de manière particulièrement marquante. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles sans substrat organique développés par le recourant et l'accident assuré.

5.1. Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir statué sur la base des appréciations des médecins d'arrondissement de l'intimée et d'une expertise pluridisciplinaire ordonnée par l'assurance-invalidité, sans avoir mis en oeuvre une nouvelle expertise médicale. Il souligne que l'expertise de l'assurance-invalidité ne permet pas de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée et rappelle l'échec de la mesure de réinsertion, lequel démontrerait que malgré ses efforts, il n'existe aucun potentiel de réinsertion professionnelle.

5.2. Cette critique est mal fondée. Comme l'ont exposé les juges cantonaux, le droit du recourant à une rente d'invalidité et une IPAI doit être examiné uniquement à la lumière des atteintes orthopédiques au pied droit. Or, sur ce plan, tant le médecin d'arrondissement de l'intimée que l'expert en rhumatologie mandaté par l'assurance-invalidité ont retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le recourant n'oppose aucun avis médical à ces évaluations concordantes. Par ailleurs, l'ensemble de ses problèmes de santé - et non les seules atteintes au pied droit - ont concouru aux difficultés observées par les spécialistes en réinsertion et à l'interruption de la mesure de réinsertion. Dans ces conditions, l'instance précédente n'avait pas de raison d'ordonner ou de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Pour le reste, le recourant ne critique pas la comparaison des revenus à laquelle a procédé l'intimée, qui a été confirmée en instance cantonale. Il ne s'en prend pas davantage au taux de l'IPAI qui lui a été allouée en lien avec les affections du pied droit. À défaut de lien de causalité adéquate entre l'accident et les autres troubles dont il souffre, il ne peut pas prétendre à une IPAI supplémentaire.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 17 décembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Ourny

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