Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_351/2025

Arrêt du 9 janvier 2026

IVe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffier : M. Colombi.

Participants à la procédure Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, avenue de Cour 41, 1007 Lausanne, recourante,

contre

A.________, représentée par Me Raphaël Balet, avocat, intimée.

Objet Assurance-accidents (procédure administrative; condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 12 mai 2025 (S2 24 89).

Faits :

A.

A.a. A., née en 1961 et domiciliée à U., travaillait comme aide de cuisine auprès de l'Hôpital B.________ depuis le 4 janvier 1990. Dans ce cadre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après la "Vaudoise"). Par déclaration du 11 décembre 1991, l'employeur a annoncé que l'intéressée avait été victime d'un accident de la circulation le 9 décembre précédent. La Vaudoise a pris en charge les suites de cet accident et a alloué une rente correspondant à un taux d'invalidité de 100 % dès le 1 er novembre 1996.

A.b. Au terme d'une procédure de révision du droit à la rente, dans le cadre de laquelle a été mise en oeuvre une expertise psychiatrique, la Vaudoise a constaté une amélioration de l'état de santé psychique et de la capacité de travail exigible de A.________. Par décision du 17 juin 2024, elle a fixé le taux d'invalidité à 25 % et adapté le droit à la rente en conséquence dès le 1er juillet 2024. La Vaudoise a notamment nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 9 décembre 1991 et les troubles psychiques de l'intéressée, de sorte que seule l'invalidité en raison d'atteintes à la santé physique a été prise en compte.

A.c. Par courrier recommandé du 14 juillet 2024 et posté le lendemain, A.________ a déclaré faire opposition dans ces termes: "Dans votre courrier du 17 juin 2024, vous m'avez informée de votre décision concernant la révision de rente suite à l'expertise du 21 novembre 2023 effectuée par le Dr C.. Par la présente, je souhaite faire opposition contre cette décision et vous invite à la revoir dans les meilleures délais". Elle a ajouté: "un rapport de la Dresse D., psychothérapeute à V., vous parviendra également". Par courrier recommandé du 12 août 2024, la Vaudoise a accusé réception de l'opposition du 15 juillet 2024 (date du timbre postal) et avisé son assurée que son écriture devait contenir des conclusions et "être motivée" (souligné dans le texte). Elle a précisé que le rapport de la Dresse D. ne lui était pas parvenu. La Vaudoise a dès lors imparti un délai au 30 août 2024 à l'intéressée pour lui faire parvenir une opposition motivée, sous peine d'irrecevabilité.

A.d. Dans le délai imparti, l'assurée n'a personnellement requis aucune prolongation pour compléter son opposition. Néanmoins, par courriel du 30 août 2024, la Dresse D.________ s'est directement adressée à la Vaudoise afin de l'informer qu'en raison d'une surcharge de travail administratif, elle n'avait pas pu revoir sa patiente avant ce même jour et, par conséquent, n'arrivait pas à transmettre son rapport médical dans le délai imparti; elle a dès lors requis une prolongation d'au moins une semaine. La Vaudoise n'a pas donné suite au courriel de la psychiatre. Par décision sur opposition du 5 septembre 2024, elle a constaté que l'assurée n'avait pas complété la motivation de son opposition dans le délai imparti et a déclaré l'opposition irrecevable.

Par courriel du 20 septembre 2024, la Dresse D.________ a transmis à la Vaudoise le certificat médical annoncé. Elle a notamment précisé que, jusqu'à fin 2019, elle avait régulièrement suivi cette patiente connue depuis plus de 10 ans. Après une longue absence, elle l'avait revue le 30 août 2024. Elle a diagnostiqué notamment un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2 selon CIM-10) et une anxiété généralisée (F41-1).

B.

Par arrêt du 12 mai 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 5 septembre 2024, qu'elle a annulée en renvoyant la cause à la Vaudoise afin qu'elle traite l'opposition.

C.

La Vaudoise interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le recours de A.________ soit rejeté. Elle demande également que la décision sur opposition du 5 septembre 2024 soit confirmée. L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit :

1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, en tant qu'il annule la décision d'irrecevabilité du 5 septembre 2024 et renvoie la cause à la recourante pour qu'elle traite l'opposition, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2).

1.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ne pouvant pas ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).

Cette éventualité est ici réalisée. L'arrêt cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit, contre sa volonté, entrer en matière et rendre une décision sur opposition - qu'elle ne pourra pas elle-même attaquer - sur le droit aux prestations d'assurance après le 1er juillet 2024.

1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.1. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition à la décision du 17 juin 2024.

2.2. Un litige qui porte sur le refus de l'assurance-accidents d'entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces (arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 2.2 et les références). Par conséquent, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas, indépendamment du fait que l'octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

3.1. Selon l'art. 52 LPGA (RS 830.1), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. L'art. 10 OPGA (RS 830.11), édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, prévoit que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).

3.2. Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées). Ainsi, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou d'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit (pour le tout, cf. arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références).

Selon la cour cantonale, dans son courrier du 15 juillet 2024 l'intimée avait clairement exprimé sa volonté de contester la décision de la recourante de réduire sa rente, ainsi que sa conclusion dans ce sens. Elle avait également implicitement exposé les motifs de son opposition en annonçant le dépôt d'un rapport psychiatrique indiquant que les atteintes à son état de santé, en particulier psychiques, n'avaient pas été correctement prises en considération. À titre de motivation complémentaire, voire de moyen de preuve, elle entendait également se prévaloir d'un rapport à rendre par sa psychiatre traitante. La recourante pouvait ainsi comprendre que l'intimée estimait l'appréciation de son état de santé incorrecte, voire insuffisante, et - implicitement - que sa rente avait été réduite à tort. Il fallait donc admettre que, bien que sommaire et, en particulier, pauvre en moyens de preuve, son écriture remplissait déjà les exigences posées à l'art. 10 al. 1 OPGA. En outre, il ne pouvait être ignoré que le 30 août 2024, soit dans le délai imparti, la psychiatre de l'intimée avait requis une brève prolongation du délai pour compléter la motivation de l'opposition en produisant un rapport médical, ce qui attestait des démarches entreprises par l'intimée pour étayer son opposition et répondre aux attentes de la recourante. Il ne pouvait dès lors pas lui être reproché un quelconque abus de droit (ce que la recourante n'avait d'ailleurs pas fait), d'autant plus que l'intimée, qui n'écrivait pas le français, n'était pas représentée. En conclusion, faire fi sans autre préavis de cette demande de prolongation, motivée et compréhensible compte tenu de la période estivale ayant suivi la réception de la décision entreprise et de la surcharge notoire des psychiatres, relevait d'un formalisme excessif et d'une violation des règles de la bonne foi. Malgré le silence de l'intimée à la suite de son opposition, laquelle semblait s'en remettre entièrement aux éléments que sa psychiatre allait apporter, la recourante ne pouvait déclarer cette écriture purement et simplement irrecevable. Elle aurait dû l'avertir qu'en l'absence de dépôt du rapport annoncé ou d'une autre motivation, elle statuerait en l'état du dossier.

5.1. La recourante se plaint d'une violation des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 1 et 5 OPGA. Selon elle, l'opposition de l'intimée n'aurait pas été suffisamment motivée. Le courrier du 15 juillet 2024 ne contiendrait aucun motif, ce qui aurait empêché toute analyse, même implicite, de l'opposition. La recourante aurait expressément rendu attentive l'intimée que le rapport médical annoncé, en tant qu'unique motivation de l'opposition, ne lui était pas encore parvenu le 12 août 2024. Elle aurait alors accordé un délai jusqu'au 30 août 2024 à l'intimée pour qu'elle motive son opposition, avec l'indication "très explicite" qu'à défaut l'opposition serait jugée irrecevable. La recourante conteste également avoir violé le principe de l'interdiction du formalisme excessif et les règles de la bonne foi. La décision d'irrecevabilité litigieuse poursuivrait des intérêts dignes de protection reconnus par la jurisprudence, à savoir l'égalité de traitement et la sécurité du droit. Par ailleurs, la recourante remarque encore que la psychiatre de l'intimée n'aurait pas été au bénéfice d'une autorisation pour agir en lieu et place de sa patiente. Ne parvenant pas à fixer un rendez-vous chez sa psychiatre avant le 30 août 2024, l'intimée aurait dû s'assurer elle-même que le délai expirant le même jour que le rendez-vous puisse être prolongé. En n'agissant pas personnellement dans le délai imparti, l'intimée aurait pris le risque de voir son opposition jugée irrecevable.

5.2. En l'espèce, l'écriture déposée le 15 juillet 2024 par l'intimée se limitait à manifester sa volonté de contester la décision de révision de la rente et à annoncer l'envoi ultérieur d'un rapport médical. Contrairement à l'avis des premiers juges, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, même sommaire, au sens de l'art. 52 LPGA et de l'art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l'envoi futur d'un rapport médical n'indique pas en quoi l'appréciation de l'assurance serait erronée; elle exprime tout au plus l'intention de fournir ultérieurement des arguments. Ainsi, en l'absence de contestations matérielles, au moins dans les grandes lignes, on voit mal comment la recourante aurait pu traiter l'opposition de l'intimée à ce stade. C'est donc à bon droit qu'elle a imparti à l'intimée, non représentée, un délai de régularisation du vice au 30 août 2024, assorti d'un avertissement d'irrecevabilité conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA. Or, rien dans le dossier n'indique que la psychiatre de l'intimée, qui a demandé une prolongation du délai de régularisation, était autorisée à agir en son nom. Même en admettant l'existence d'une représentation de fait, la demande de prolongation a été formulée le jour même de l'échéance. En vertu des règles de la bonne foi, en agissant ainsi elle ne pouvait pas partir du principe qu'une nouvelle prolongation serait accordée (cf. aussi arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.3). Par ailleurs, malgré la surcharge administrative ou organisationnelle invoquée, l'intimée disposait de suffisamment de temps, une fois obtenu le délai de régularisation, pour fournir une motivation minimale de son opposition (cf. consid. 3.2 supra). La recourante, qui a déclaré l'irrecevabilité de l'opposition non motivée malgré l'octroi d'un délai de régularisation, a agi conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA et n'a pas fait preuve de formalisme excessif (sur ce thème, cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).

Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 mai 2025 est annulé et la décision sur opposition de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA est confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 janvier 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Colombi

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