Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_336/2025
Arrêt du 4 août 2025
IVe Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé.
Objet Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 mai 2025 (A/731/2025 ATAS/379/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 18 octobre 2024, confirmée sur opposition le 17 janvier 2025, le Service des prestations complémentaires (SPC) de la République et canton de Genève a statué sur le montant des prestations complémentaires octroyées à A.________.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2025, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par arrêt du 15 mai 2025.
Par acte du 28 mai 2025 (timbre postal), A.________ a recouru contre l'arrêt cantonal. Par lettre du 3 juin 2025, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai jusqu'au 7 juillet 2025 pour lui faire parvenir l'arrêt cantonal rendu le 15 mai 2025; il l'a en outre informée que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation). Par courrier du 5 juin 2025 (timbre postal), la prénommée a produit l'arrêt cantonal du 15 mai 2025 et a complété son écriture précédente.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un arrêt d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 139 II 233 consid. 3.2; 123 V 335; arrêt 8C_526/2022 du 6 février 2023 consid. 4.2).
En l'espèce, la juridiction précédente a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'invoquait aucun motif justifiant de lui accorder la restitution du délai de recours.
Dans ses écritures devant le Tribunal fédéral, la recourante ne prend à aucun moment position, ne serait-ce que de manière succincte, sur la question de l'irrecevabilité de son recours en procédure cantonale. En particulier, elle ne fait référence à aucune disposition légale ni n'indique les motifs pour lesquels, selon elle, la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur son recours contre la décision sur opposition de l'intimé du 17 janvier 2025, seule question pouvant être examinée par le Tribunal fédéral. En tant que ses écritures ne comportent que des arguments sur le fond, son recours ne satisfait manifestement pas à l'exigence d'une motivation topique.
Le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 août 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Fretz Perrin