Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_330/2025
Arrêt du 1er septembre 2025
IVe Cour de droit public
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, recourante,
contre
A.________, représentée par Me Andreas Imobersteg, avocat, intimée.
Objet Assurance-accidents (revenu d'invalide),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2025 (AA 64/22 - 52/2025).
Faits :
A.
A., née en 1991, travaillait en tant que ramoneuse au service de l'entreprise B. et était, à ce titre, assurée de manière obligatoire contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 22 septembre 2015, elle a chuté dans les escaliers d'une cave et est tombée violemment sur le dos. Elle a subi une contusion de la colonne thoracique avec fracture du plateau supérieur D7. Dans le cadre d'examens radiologiques de suivi, les médecins ont observé la guérison complète de la fracture et décelé une hernie discale D7-D8, considérée comme une modification due au traumatisme. En raison des douleurs dorsales chroniques, l'activité habituelle de ramoneuse n'était plus exigible. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a accordé à A.________ un reclassement professionnel sous la forme d'un apprentissage d'électronicienne. Débutée en août 2018, la mesure a dû être interrompue prématurément en août 2020 en raison de problèmes gastriques. En mars 2021, un entraînement à l'endurance a été mis en place par l'Office de l'assurance-invalidité mais a pris fin de manière prématurée le 7 juin 2021 en raison de la récidive des troubles gastriques et de lombosciatalgies. Sur la base de rapports de son médecin d'assurance, la CNA a rendu le 10 novembre 2021 une décision, confirmée sur opposition le 14 avril 2022, par laquelle elle a reconnu à l'assurée le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès le 8 juin 2021. Ce taux résultait d'un revenu d'invalide calculé sur la base des salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et en tenant compte d'un niveau de compétences 2.
B.
Par arrêt du 23 avril 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition du 14 avril 2022, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a reconnu le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 28 %.
C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de la décision sur opposition du 14 avril 2022. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF).
3.1. Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité allouée à l'intimée dès le 8 juin 2021, plus particulièrement sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 28 % en se référant, pour déterminer le revenu d'invalide, au niveau de compétences 1 du tableau des salaires statistiques de l'ESS.
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité et à l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), s'agissant en particulier de l'évaluation du revenu d'invalide sur la base de l'ESS lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative dans une activité adaptée (ATF 143 V 295 consid. 2.2; 129 V 472 consid. 4.2.1).
3.3. On rappellera que depuis la dixième édition de l'ESS (2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétences ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les arrêts cités).
3.4. Lorsque la personne assurée ne peut pas se réinsérer dans la profession habituelle, l'application du niveau de compétences 2 se justifie uniquement si elle dispose de compétences ou de connaissances particulières. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée peut assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non pas sur les qualifications en elles-mêmes. L'application du niveau 2 a récemment été admise dans le cas d'un directeur de Sàrl, au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur en génie civil, qui avait occupé pendant près de 25 ans des postes à responsabilités dans les secteurs secondaires et tertiaires, sans qu'ils ne se résument à l'accomplissement de tâches physiques ou manuelles simples (arrêt 8C_730/2024 du 28 avril 2025 consid. 5.3), dans le cas d'un assuré qui, après avoir suivi un lycée technique, avait intégré l'Armée de l'Air, fait une formation de parachutiste puis avait travaillé comme aide monteur en lignes aériennes avant d'effectuer une formation d'automaticien sous l'égide de l'assurance-invalidité, métier dans lequel il avait été chargé d'études de schémas électropneumatiques et de câblage électrique et pneumatique des machines (arrêt 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.5), dans le cas d'un entrepreneur indépendant en horticulture qui avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que contremaître (arrêt 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1), chez un gérant et directeur d'une entreprise de construction qui disposait à la base d'une formation de charpentier et qui avait fait une formation continue pour devenir contremaître et directeur de projet (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2) ou encore chez un charpentier indépendant qui, au sein de son entreprise, effectuait aussi des tâches administratives et qui était responsable de quatre collaborateurs et de deux apprentis (arrêt 8C_732/2018 du 26 mars 2019 consid. 8.2).
En revanche, dans le cas d'un carreleur qui, au cours de ses 30 années d'activité indépendante, n'avait effectué aucune tâche administrative, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne disposait pas de compétences ou de connaissances particulières pouvant justifier d'appliquer dans le contexte d'un reclassement un niveau de compétences supérieur au niveau 1 (arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.2). Il en a fait de même dans le cas d'une infirmière qui ne disposait pas de compétences professionnelles transposables dans un autre domaine (arrêt 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.3; également arrêt 8C_194/2022 du 5 décembre 2022 consid. 7.4.1). Le niveau de compétences 1 a également été retenu pour un sculpteur et tailleur de pierres de formation, ayant ultérieurement suivi une formation d'une année comme aide-soignant, ce qui ne permettait pas de conclure qu'il possédait une expérience professionnelle variée (arrêt 8C_737/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5.2).
4.1. Pour déterminer le revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire médian global des femmes, niveau de compétences 1, de la table TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2018. Ils ont retenu qu'en raison des atteintes aux vertèbres D7-D8, l'intimée ne pouvait plus accomplir son activité habituelle de ramoneuse et qu'elle ne disposait pas de compétences ou connaissances particulières dans une autre activité, même proche du ramonage, correspondant au niveau de compétences 2. Le fait que l'intimée disposait de compétences étendues dans ce domaine, certifiées par un CFC, permettait tout au plus d'admettre qu'elle disposait, a priori, de connaissances transversales utiles à l'exercice d'une autre activité mais en aucun cas de connaissances spécifiques nécessaires et indispensables à celle-ci. Par ailleurs, si l'intimée était titulaire d'une formation commerciale certifiante, il n'en demeurait pas moins qu'elle n'avait jamais travaillé dans ce domaine; elle n'avait en réalité travaillé qu'en tant que ramoneuse après l'obtention de son CFC. De plus, aucune pièce au dossier ne permettait de conclure qu'elle aurait effectué des tâches d'ordre administratif dans le cadre de ses précédents emplois de ramoneuse, notamment auprès de l'entreprise B.________, de sorte qu'une remise à niveau de ses compétences serait, selon toute vraisemblance, nécessaire.
4.2. La recourante estime que lorsque les juges cantonaux font référence à une remise à niveau professionnelle - dont la nécessité ne serait par ailleurs nullement prouvée -, ils feraient supporter à l'assurance-accidents la responsabilité de réintégrer l'intimée, soit une tâche qui ne lui incomberait pas. Cela étant, elle soutient qu'au vu du niveau de formation et de l'expérience professionnelle de l'intimée, celle-ci serait en mesure d'exercer une activité du niveau de compétences 2. Selon la recourante, l'intimée ne serait pas limitée à des activités simples et répétitives, au regard des limitations fonctionnelles admises par les premiers juges (travaux physiques tout au plus moyennement lourds, sans posture forcée des membres supérieurs, sans port ni transport de charges excédant 15 kilos et effectué dans une bonne position, sans activité permanente avec des machines percutantes et vibrantes), mais serait en mesure de travailler dans de nombreux domaines, y compris physiques. En tout état de cause, l'intimée serait en mesure de travailler dans une profession connexe à sa formation (activité de contrôle des installations de chauffage ou de contrôle de qualité de l'air) ou dans toute autre activité adaptée correspondant au niveau de compétences 2 dès lors qu'elle peut se prévaloir de son CFC de ramoneuse obtenu en 2013 ainsi que d'un diplôme d'employée de bureau obtenu en cours du soir en 2014-2015.
4.3. En l'espèce, il est constant que l'intimée ne peut plus exercer son activité habituelle de ramoneuse, pour laquelle elle dispose d'une formation avec CFC. Les premiers juges ont considéré que si l'intimée disposait certes de connaissances étendues dans ce domaine, elle ne pouvait prétendre à des connaissances spécifiques, nécessaires et indispensables à l'exercice d'une autre activité correspondant au niveau de compétences 2. La recourante ne démontre pas que l'intimée disposerait d'une expérience, de capacités et de connaissances particulières en dehors du secteur du ramonage. Elle ne démontre pas davantage que l'intimée pourrait mettre en valeur son CFC de ramoneuse dans d'autres branches professionnelles ou en n'exerçant qu'une partie seulement des activités habituelles requises de cette profession. Le fait de mentionner des activités connexes à sa formation (activité de contrôle des installations de chauffage ou de contrôle de qualité de l'air), en référence au descriptif de l'activité de ramoneuse, renvoie précisément à cette activité professionnelle, dont il est admis qu'elle n'est plus exigible de l'intimée. Rien ne permet de considérer que ce métier pourrait être exercé en se limitant aux seules activités encore compatibles avec son état de santé. Par ailleurs, si le profil d'exigibilité défini par le médecin d'assurance permet à l'intimée d'exercer des activités variées, on ne peut en inférer que cette dernière doit déjà être considérée comme possédant les compétences justifiant l'application du niveau 2 dès lors qu'elle est capable d'exercer des activités moyennement difficiles (cf. arrêt 8C_737/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5.2).
Enfin, rien au dossier n'indique que l'intimée aurait, durant ses années d'activité, assuré des tâches administratives outrepassant son activité de ramoneuse. L'intimée a certes obtenu un diplôme d'employée de commerce en cours du soir en 2014-2015 mais il n'est pas établi qu'elle dispose d'une expérience dans ce domaine. À cet égard, si la juridiction cantonale a énoncé la nécessité d'une mise à niveau des compétences dans les tâches d'ordre administratif, elle l'a lié à l'absence d'expérience pratique dans ce domaine, fait non contesté par la recourante. En tout état de cause, le CFC de ramoneuse et le diplôme d'employée de commerce, sans aucune expérience pratique, ne suffisent pas à fonder le niveau de compétences 2 de l'ESS, étant rappelé que l'accent est mis sur le type de tâches que la personne assurée peut assumer en fonction de ses qualifications et non pas sur les qualifications en elles-mêmes. C'est donc à raison que les premiers juges ont pris en considération le niveau de compétences 1 dans la détermination du revenu d'invalide.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er septembre 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : Barman Ionta