Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_32/2025
Arrêt du 12 février 2025
IVe Cour de droit public
Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée.
Objet Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 novembre 2024 (A/4103/2023 ATAS/945/2024).
Faits :
A.
Le 3 juin 2022, A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1972, a adressé une demande d'indemnités de chômage à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage). Par décision du 18 juillet 2023, confirmée sur opposition le 8 novembre 2023, celle-ci a rejeté sa demande.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 8 novembre 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour cantonale a partiellement admis le recours, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de chômage pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, les juges cantonaux ont considéré que l'assuré pouvait prétendre à l'indemnité de chômage dès le 7 juillet 2022, pour autant que les autres conditions de son octroi soient réalisées. S'agissant du gain assuré et du gain intermédiaire, ils ont retenu que l'assuré avait rendu vraisemblable avoir perçu des salaires auprès de B.________ Sàrl (ci-après: B.), entre juin 2021 et décembre 2021, et C. Sàrl (ci-après: C.), entre juin 2021 et décembre 2022. En revanche, en l'état du dossier, il n'était pas possible de se prononcer sur un éventuel salaire pour une activité au sein d'une troisième société, D. SA (ci-après: D.________), raison pour laquelle la cause devait être renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 147 I 333 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte (cf. ATF 144 V 280 consid. 2; 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.
1.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1).
1.3. En l'occurrence, dans son mémoire, le recourant soutient avoir travaillé comme simple employé pour D., tout comme pour C., sans avoir occupé une position assimilable à celle d'un employeur. Il n'aborde toutefois pas la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. En particulier, il n'établit pas - ni même n'allègue - que la décision incidente entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste, bien au contraire. La juridiction cantonale ayant annulé intégralement la décision sur opposition du 8 novembre 2023, l'intimée devra - après instruction - rendre une nouvelle décision qui pourra être contestée par le recourant. En application de l'art. 93 al. 3 LTF, celui-ci pourra attaquer l'arrêt incident du 14 novembre 2024 dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale de la cour cantonale, dans la mesure où l'arrêt incident en question influerait sur le contenu de cette décision finale.
Pour le reste, le recourant n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondant en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2) et la possibilité d'un recours immédiat devant demeurer l'exception (arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
Il résulte de ce qui précède que le recours - qui de surcroît, faute de contenir des conclusions et une critique suffisante de la motivation développée par le tribunal cantonal, ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. Au regard des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Lucerne, le 12 février 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny