Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
8C_286/2024
Arrêt du 4 février 2025
IVe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Aliénor Winiger, avocate, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, intimé.
Objet Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité; rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2024 (A/2366/2020 - ATAS/232/2024).
Faits :
A.
Le 28 septembre 2016, A., né en 1989, a fait une chute sur son genou droit dans sa salle de bains. A l'époque, il travaillait en qualité de chauffeur-livreur. Depuis l'accident, il s'est plaint d'importantes douleurs au genou droit l'obligeant à se déplacer avec des béquilles. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était obligatoirement assuré, a pris en charge le cas jusqu'au 31 mai 2018. Dans l'intervalle, le 18 mai 2017, A. a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) lui a accordé une mesure d'orientation professionnelle sous la forme d'un stage de 13 semaines, qui s'est soldé par un échec en raison de ses douleurs au genou droit. L'office AI a alors chargé le centre médical d'expertises CEMEDEX d'effectuer une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 20 avril 2020, les experts ont relevé que l'atteinte initiale avait été minime puisqu'elle avait consisté en un discret clivage horizontal de la corne postérieure du ménisque interne correspondant à une lésion de grade II, atteinte qui n'avait plus été retrouvée sur l'imagerie de janvier 2017; ce nonobstant, l'assuré avait maintenu de façon constante une malposition du membre inférieur droit au niveau de la hanche et du genou. Les experts ont posé comme diagnostics une ankylose en rotation externe et un flexum de la hanche droite (M24.65), des gonalgies chroniques handicapantes (M25.56) avec flexum du genou droit suspect d'être fixé et douleur nociceptive à l'interne du genou, ainsi qu'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). D'après eux, l'activité habituelle de chauffeur-livreur n'était plus possible; une capacité de travail entière dans une activité adaptée en respectant certaines limitations fonctionnelles aurait pu être exigible avec un baisse de rendement (20 %) dès le 6 juillet 2017 au regard du rapport daté du même jour du docteur B., chef de clinique de l'unité de médecine et de réadaptation orthopédique de l'Hôpital C.; cependant, il fallait tenir compte d'une aggravation depuis (enraidissement de la hanche et du genou), si bien que cette capacité était nulle à partir du 1er mars 2019. Selon le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), la constatation d'une aggravation de l'état de l'assuré par rapport à 2016 n'était pas convaincante et ne pouvait être suivie; en outre, le spécialiste en orthopédie n'avait constaté aucun élément médical objectif permettant d'expliquer la position vicieuse du membre inférieur droit maintenue par l'assuré et ses conclusions différaient de celles prises consensuellement par tous les médecins. Se fondant sur cet avis, l'office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 15 juin 2020. Il a considéré que l'assuré était en mesure de travailler dans une activité adaptée depuis le 6 juillet 2017 et qu'il ne présentait aucune incapacité de gain.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Par ordonnance du 10 mai 2021, la cour cantonale a ordonné une expertise rhumatologique qu'elle a confiée au professeur D., spécialiste en rhumatologie à l'Hôpital E.. Dans son rapport du 25 juin 2021, ce médecin a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique (CIM-10 F48) avec notamment un status après rupture du ménisque de grade II en septembre 2016, des douleurs régionales accompagnées d'une limitation fonctionnelle antalgique du genou et de la hanche droites, un trouble trophique et neuro-vasculaire probablement dû à l'usage excessif de glace, des lombalgies chroniques et des douleurs multifocales. En résumé, pour l'expert, il s'agissait d'une problématique post-traumatique d'abord locale qui s'était transformée en un syndrome douloureux chronique. Il existait chez l'assuré des limitations fonctionnelles à prendre en considération dans ce contexte, ce qui l'amenait à conclure à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée depuis début 2017. Interpellé par la cour cantonale sur le fait qu'il avait posé un diagnostic de nature psychiatrique, le professeur D.________ a répondu que la classification du CIM-10 était inadéquate pour appréhender le tableau clinique de l'assuré, qu'il utilisait généralement le diagnostic de "syndrome douloureux chronique" (code F45 au lieu de F48) en présence de tels tableaux cliniques, mais qu'il faisait ici référence à des symptômes et des limitations fonctionnels d'ordre physique et non psychique; en définitive, le code R52.2 (autres douleurs chroniques) du CIM-10 lui semblait plus approprié à la situation présentée par l'assuré (voir ses rapports complémentaires des 20 juin et 9 décembre 2022). Le SMR a pris position sur l'expertise les 20 janvier et 14 juillet 2022 ainsi que le 10 janvier 2023). Par ordonnance du 9 juin 2023, la cour cantonale a mis en oeuvre une expertise psychiatrique auprès du docteur F.________, psychiatre. Dans son rapport du 5 octobre 2023, ce dernier n'a retenu aucune pathologie psychiatrique (pas de syndrome dépressif ou anxieux, pas de symptômes psychotiques ni de signes pour une pathologie de la personnalité), écartant en particulier les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux persistant ou de trouble factice. Pour l'expert psychiatre, il n'y avait pas d'explication d'ordre psychique au syndrome douloureux de l'assuré et donc pas d'incapacité de travail pour un motif psychiatrique. Par arrêt du 3 avril 2024, la cour cantonale a rejeté le recours, mettant les frais des expertises judiciaires à la charge de l'office AI.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins dès le 6 juillet 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire comportant un volet rhumatologique, orthopédique et psychiatrique. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'office AI conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ne se sont pas déterminés sur le recours.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dès le 6 juillet 2017. La décision administrative a été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, des modifications intervenues dans le cadre du "développement continu de l'AI" (RO 2021 705; FF 2017 2535), c'est donc à juste titre que la cour cantonale a précisé que ces modifications ne sont pas applicables au présent litige. La cour cantonale a correctement exposé les dispositions légales relatives à l'octroi d'une rente d'invalidité dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 6 et 8 LPGA; art. 28 LAI). Elle a également rappelé à bon escient que le Tribunal fédéral soumet, dans toutes les branches des assurances sociales, la reconnaissance du caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique aux même principes qu'il a développé en cas de troubles somatoformes douloureux et d'affections psychiques ou psychosomatiques (cf. ATF 141 V 574 consid. 5). Sur ces différents points, on peut renvoyer aux considérants de l'arrêt entrepris.
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En bref, la cour cantonale a considéré que le diagnostic retenu par l'expert judiciaire D.________ relevait des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique dès lors que celui-ci avait indiqué que les plaintes du recourant n'étaient pas objectivées. En conséquence, elle a jugé nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique en vue de déterminer si un diagnostic psychiatrique devait être posé dans le cas du recourant et examiner l'exigibilité d'une activité professionnelle selon la procédure probatoire structurée prévue par la jurisprudence en cas de troubles somatoformes et d'affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 141 V 281). Bien qu'il ressortît de l'expertise judiciaire psychiatrique confiée au docteur F.________ que le recourant ne présentait aucune atteinte de nature psychiatrique, la cour cantonale a procédé à l'analyse des indicateurs pertinents pour évaluer si la symptomatologie douloureuse du recourant atteignait néanmoins un seuil de gravité suffisant pour impacter sa capacité de travail, en se fondant pour cela sur les renseignements contenus dans le rapport de l'expert psychiatre. Au terme de son analyse, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que les critères jurisprudentiels de gravité n'étaient pas réunis pour considérer que le syndrome douloureux chronique empêchait le recourant de travailler à 100 %. Elle a jugé que l'intimé avait à juste titre nié le droit à une rente d'invalidité.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa convenance certains éléments des deux expertises judiciaires pour conclure que sa capacité de travail n'était pas impactée de façon suffisante pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Il fait valoir qu'il présente un syndrome chronique généralisé entraînant une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée selon l'expert judiciaire rhumatologue, rappelant que les syndromes douloureux chroniques font notoirement partie des pathologies rhumatologiques même s'ils ont des composantes psychosomatiques. La cour cantonale se serait arbitrairement écartée de l'avis de l'expert rhumatologue sur la capacité de travail dès lors qu'elle ne disposait d'aucune contre-expertise probante sur le plan somatique; or elle avait estimé nécessaire de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, jugeant non probante l'expertise pluridisciplinaire réalisée par le CEMEDEX. Pour le recourant, si le rapport de l'expert judiciaire rhumatologue devait être considéré comme non probant, il faudrait alors ordonner une nouvelle expertise rhumatologique car autrement l'appréciation de son cas ne reposerait sur aucune expertise somatique probante. A tout le moins, devant deux expertises réalisées sans processus consensuel dans des domaines de spécialisation médicale différente et opposées dans leurs conclusions, une nouvelle expertise pluridisciplinaire serait nécessaire.
En l'occurrence, dans son rapport d'expertise du 25 juin 2021, le professeur D.________ a exclu l'existence d'une algoneurodystrophie ou d'un CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) à défaut pour le recourant d'en réunir les critères. Il a qualifié l'imagerie de normale, n'a constaté aucune déminéralisation à la radiographie, et a déclaré que l'absence de réponse aux traitements prodigués, y compris aux infiltrations par corticoïdes pour réduire une éventuelle réaction inflammatoire, parlait en défaveur du diagnostic de CRPS. Il a attribué les symptômes trophiques observés au genou droit à une application excessive de la glace par le recourant sur son membre inférieur (au moins 5 fois par jour), ce qui était totalement contre-indiqué. Par ailleurs, l'expert a clairement répondu "non" à la question de savoir si les plaintes du recourant étaient objectivées. Ainsi, il n'a relevé aucun signe objectif au niveau du genou droit hormis les séquelles d'une ancienne maladie Osgood-Schlatter. On notera également que l'expert a fait état d'une incohérence significative entre le comportement du recourant qui disait n'être mobile qu'au moyen de béquilles et la constatation d'un diamètre musculaire symétrique, soulignant qu'il lui semblait impossible que la musculature de la cuisse concernée ne s'atrophiât pas en cas de position de repos permanente, sans toutefois commenter plus avant ce fait. Enfin, il a émis un bon pronostic en ce qui concerne les troubles trophiques et le flexum du genou - qui était réversible s'agissant d'une résistance musculaire antalgique -, tout en précisant qu'il existait une composante psychosociale importante dans le cas d'un syndrome douloureux chronique comme celui-ci; son impression globale était que ce syndrome était fortement influencé par la situation assécurologique actuelle du recourant. Il y a lieu d'inférer de l'ensemble de ces considérations médicales que le tableau clinique présenté par le recourant se caractérise par des douleurs sans cause organique objectivable. En dépit du fait que le professeur D.________ évoque des symptômes et des limitations fonctionnels d'ordre physique dans ses réponses complémentaires, force est de constater qu'il n'a identifié aucun diagnostic somatique précis pouvant expliquer les plaintes du recourant. On ne saurait donc reprocher aux juges cantonaux d'avoir interprété le rapport d'expertise à leur convenance et de s'être substitué à l'expert judiciaire rhumatologue en retenant que la situation médicale qu'il a décrite entrait dans la catégorie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. On relèvera, à l'instar du SMR, que le code R52 du CIM-10 correspond à une douleur non classée ailleurs, de sorte que le diagnostic R52.2 (autres douleurs chroniques) retenu ultérieurement par le professeur D.________ ne permet pas d'invalider cette conclusion. Contrairement à ce que dit le recourant, on ne voit pas qu'une nouvelle expertise rhumatologique pourrait apporter d'autres d'éclaircissements à cet égard. Déjà l'expert en orthopédie du CEMEDEX avait exposé que l'atteinte initiale de 2016 avait été minimale et ne se retrouvait plus sur l'imagerie de 2017 et que les douleurs étaient "mal explicables et mal compréhensibles" (page 16 du rapport d'expertise du 20 avril 2020). On peut relever qu'à l'époque le recourant ne présentait pas non plus d'amyotrophie du membre inférieur. Au regard du caractère non objectivable des troubles en cause, c'est sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas simplement repris à son compte les conclusions rendues par le professeur D.________ sur la capacité de travail du recourant, mais a complété l'instruction médicale par une expertise psychiatrique. Non seulement elle était fondée à suspecter une composante psychique chez le recourant mais surtout le dossier ne contenait jusque-là aucun avis médical ayant appréhendé le cas en fonction de la grille d'évaluation normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des atteintes psychiques ou de troubles qui leur sont assimilés (ATF 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Or, comme on l'a dit (voir consid. 3 supra), cette méthode d'évaluation est aussi applicable aux syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. En l'espèce, le recourant ne critique pas les conclusions de l'expertise judiciaire psychiatrique ni d'ailleurs la manière dont la cour cantonale a appliqué les indicateurs jurisprudentiels pertinents. Certes, il n'y a pas eu, à tort, de processus consensuel entre l'expert rhumatologue D.________ et l'expert psychiatre F.. On ne saurait cependant en inférer une appréciation arbitraire de preuves par la cour cantonale conduisant à un résultat arbitraire. Le fait que l'expert psychiatre n'a constaté aucune pathologie psychiatrique autorisait déjà la cour cantonale à conclure que le syndrome douloureux présenté par le recourant n'avait pas de caractère invalidant, ce syndrome n'étant pas suffisamment prégnant pour atteindre un seuil diagnostique. Malgré cela, elle a tout de même procédé à l'examen des indicateurs et le résultat de son analyse - à savoir que les indicateurs de gravité ne sont pas réunis dans le cas du recourant - n'apparaît pas critiquable, étant rappelé que le caractère invalidant des atteintes soumises à cette grille d'évaluation procède d'un examen global des éléments susceptibles de fonder une limitation des capacités fonctionnelles de la personne assurée dans l'exercice d'une activité lucrative et ceux pouvant les compenser (ressources). En effet, on peut considérer, à la suite de la cour cantonale, que le pronostic négatif tiré de l'échec définitif d'un traitement réalisé lege artis en dépit d'une coopération optimale n'est pas donné, le recourant adoptant un comportement aggravant son état de santé comme l'utilisation constante de béquilles et l'application excessive de glace sur son genou droit alors qu'il est conscient que ces gestes sont contre-indiqués; il en va de même du poids effectif des souffrances, qui est à relativiser, puisque le recourant n'exprime aucun sentiment de détresse malgré l'intensité de ses plaintes douloureuses; enfin, celui-ci dispose de bonnes ressources en raison de son intelligence, de sa motivation et de son énergie, ne présente aucun trouble psychique (anxieux, dépressif ou de la personnalité) et est bien soutenu et entouré par sa famille ainsi que par son réseau social. A cela, on peut encore ajouter l'incohérence relevée sans explication par l'expert rhumatologue entre l'inutilisation du membre inférieur droit par le recourant et la constatation d'une musculature des cuisses totalement symétrique. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en statuant sans instruction médicale complémentaire et en retenant, sur le vu des deux expertises judiciaires des docteurs D. et F.________, que le recourant ne présente pas d'atteinte à la santé invalidante lui ouvrant le droit à une rente d'invalidité. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attiré sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Aliénor Winiger est désignée comme avocate d'office du recourant.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 février 2025
Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Viscione
La Greffière : von Zwehl