Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_221/2025

Arrêt du 10 novembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.

Objet Assurance-accidents (indemnité pour atteinte à l'intégrité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2025 (AA 38/24 ap. TF - 38/2025).

Faits :

A.

A.a. Le 21 mars 2005, A.________, né en 1966, a été victime d'un accident professionnel, dont les suites (fracture-tassement de la vertèbre L1) ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

A.b. Le 6 octobre 2015, lors du travail sur un chantier, l'assuré est tombé d'un escabeau et s'est tapé le genou gauche contre un meuble. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 10 février 2016 a mis en évidence, notamment, un foyer de méniscopathie de grade II sans déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et de grade I de la corne postérieure du ménisque externe. Le 13 juin 2016, l'assuré a subi une intervention chirurgicale sous la forme d'une méniscectomie sélective antéro-externe associée à une chondroplastie sur la trochlée fémorale du genou gauche, pratiquée par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. La CNA a pris en charge cette opération à titre de frais d'éclaircissement.

À plusieurs reprises, la CNA a soumis le dossier de l'assuré à ses médecins d'assurance, notamment au docteur C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Par décision du 14 mai 2020, elle a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %, soit 10 % en raison de l'atteinte lombaire survenue en 2005 et 5 % en raison de l'atteinte au genou gauche survenue en 2015. L'assuré a formé opposition contre cette décision. Il a produit un rapport médical du docteur B. du 19 août 2020, qui concluait à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % pour les troubles au genou gauche. Dans une appréciation du 6 janvier 2021, la docteure D.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, médecin au sein du Centre de compétence de médecine d'assurance de la CNA, a notamment indiqué que dans la mesure où l'assuré n'avait souffert que d'une contusion au niveau de son genou gauche, sur fond d'état dégénératif, l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était pas justifié. Par courrier du 8 janvier 2021, la CNA a informé l'assuré que, compte tenu du caractère convaincant de cette appréciation, elle entendait réformer la décision entreprise en sa défaveur et lui a offert la faculté de retirer son opposition. L'assuré ayant maintenu son opposition, la CNA a, par décision sur opposition du 12 février 2021, modifié la décision du 14 mai 2020 en ce sens que l'assuré avait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % pour les seules suites de l'accident du 21 mars 2005.

B.

A.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale), qui a rejeté son recours par arrêt du 27 février 2023 (cause AA 37/21 - 27/2023). Statuant le 19 mars 2024 (cause 8C_208/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'assuré, annulé l'arrêt cantonal du 27 février 2023 et renvoyé la cause à l'instance précédente pour mise en oeuvre d'une expertise médicale et nouvelle décision. Les juges cantonaux devaient également se prononcer sur le remboursement des frais relatifs au rapport du docteur B.________ du 19 août 2020. La cour cantonale a confiée une expertise judiciaire au docteur E., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, lequel a rendu son rapport le 20 septembre 2024. L'assuré a produit un rapport d'expertise privée du professeur F., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 21 janvier 2025, dont il demandait le remboursement par la CNA pour un montant de 400 francs. Par arrêt du 13 mars 2025, la cour cantonale a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2021, qu'elle a confirmée, ainsi que les demandes de remboursement des frais relatifs à l'établissement des rapports du docteur B.________ et du professeur F.________.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 % lui soit octroyée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au tribunal cantonal, plus subsidiairement à l'intimée, pour mise en oeuvre d'une expertise et nouvelle décision. En tout état de cause, il demande que la CNA soit condamnée au remboursement des frais relatifs à la rédaction des rapports du docteur B.________ et du professeur F.________, d'un montant de 250 fr. respectivement 400 francs. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. La CNA et la cour cantonale concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour les troubles au genou gauche. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA, art. 36 al. 1 OLAA) ainsi que l'appréciation des rapports médicaux (art. 61 let. c LPGA; ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Il suffit par conséquent d'y renvoyer. S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

La cour cantonale a considéré que l'expertise judiciaire confiée au docteur E.________ ensuite de l'arrêt 8C_208/2023 du 19 mars 2024 répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et qu'il n'y avait aucun motif de s'en écarter. L'expert avait motivé de manière détaillée ses conclusions en exposant les éléments sur lesquels il les fondait et avait discuté les rapports de ses confrères en expliquant pour quels motifs il s'en écartait cas échéant. Sur ces éléments, les juges cantonaux ont constaté que le recourant avait subi un choc direct le 6 octobre 2015 sous la forme d'une contusion du genou gauche sur un état dégénératif préexistant. Le statu quo sine était fixé à trois mois du geste chirurgical réalisé le 13 juin 2016. L'événement n'ayant pas provoqué une atteinte durable et importante à l'intégrité physique du recourant, le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité pour les troubles au genou gauche devait être nié. Les juges précédents ont encore mentionné que l'expertise privée requise par le recourant auprès du professeur F.________ ne mettait pas en doute les conclusions du docteur E.. En particulier, l'expertise ne pouvait se voir attribuer une valeur probante dès lors qu'elle avait été orientée par des instructions du recourant qui laissaient peu de place à l'objectivité de l'expert ("Pouvez-vous contrer l'expertise du Dr E. qui selon notre expérience est à la solde de la Suva [...]"). En tout état de cause, l'appréciation du professeur F.________ ne convainquait pas. Les éléments médicaux dont il se prévalait à l'appui de ses conclusions avaient tous été pris en compte et avaient fait l'objet d'un examen fouillé et convaincant par le docteur E.. L'avis du professeur F. qui se révélait être favorable à la reconnaissance d'une atteinte à l'intégrité de 15 % procédait d'une simple appréciation divergente d'un état de fait clairement posé sur le plan médical.

Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits ainsi que d'une violation des art. 24 et 25 LAA, 36 OLAA et 61 let. c LPGA. Il remet en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire en tant que le docteur E.________ aurait relaté l'accident de manière erronée, ce qui aurait eu pour conséquence de fausser et d'altérer toute son appréciation. Il se prévaut de la description faite par le professeur F., selon laquelle l'accident aurait été en réalité bien plus violent, description qui serait corroborée par l'ensemble des pièces au dossier et les jugements déjà rendus dans la présente affaire. De l'avis du recourant, l'état de fait sur lequel s'étaient appuyés les juges cantonaux serait faux, de sorte que leur raisonnement le serait également. En tout état de cause, l'affirmation médicale péremptoire des premiers juges, en tant que la description erronée de l'accident n'aurait quoi qu'il en soit aucun impact sur la qualité de l'expertise judiciaire, serait battue en brèche par l'analyse du professeur F.. Celui-ci aurait expliqué que la gravité de la chute (d'un escabeau de 1 mètre 20) était majorée par la corpulence du recourant (105 kilos pour 167 centimètres) qui avait accru l'intensité du choc subi par le genou contre la table en métal, mécanisme accidentel qui ne s'apparenterait même pas de loin à celui décrit par le docteur E.. Le professeur F. aurait également démontré, ensuite d'une analyse approfondie de l'IRM du 10 février 2016, que l'accident du 6 octobre 2015 n'aurait pas provoqué une simple contusion du genou gauche mais aurait causé une lésion cartilagineuse au condyle fémoral externe, à la rotule et au ligament croisé. Finalement, le recourant soutient que les réquisits jurisprudentiels posés en matière de valeur probante d'un rapport médical sont largement remplis par le professeur F.. En substance, il fait valoir que ce professeur serait un médecin extrêmement expérimenté, régulièrement mandaté pour la réalisation d'expertises judiciaires et assécurologiques, et qu'à l'aune de son parcours professionnel, son sérieux et sa probité sembleraient difficilement attaquables. Son objectivité serait démontrée par la motivation de ses réponses, lesquelles seraient en l'état congruentes avec les avis des docteurs C. et B.. Sur le fond, il reproche aux premiers juges de n'avoir à aucun moment discuté les arguments médicaux avancés et motivés par le professeur F.. De plus, il conteste que les éléments médicaux à l'appui des conclusions du professeur F.________ fussent tous pris en considération par le docteur E.________, dès lors que ce dernier se fondait sur une description erronée du mécanisme accidentel. Le recourant conclut que l'expertise judiciaire étant sérieusement sujette à caution, il pourrait valablement prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 % ou à tout le moins à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise judiciaire.

6.1. Dans son rapport d'expertise du 20 septembre 2024, le docteur E.________ a retenu que l'événement du 6 octobre 2015 avait été un choc direct du genou gauche ayant occasionné une contusion. Cette contusion avait provoqué une décompensation transitoire d'un état dégénératif préexistant. L'expert expliquait qu'une lésion chondrale pouvait être la conséquence d'un choc direct; elle provoquait un important épanchement articulaire et il n'était pas rare de retrouver le fragment cartilagineux ou ostéo-cartilagineux arraché par le traumatisme, sous forme de corps libre dans l'articulation. Or ces constatations n'avaient été retrouvées ni à l'arthroscopie du 13 juin 2016 ni sur les radiographies du 7 octobre 2015 et les IRM des 1 er mai et 25 octobre 2017. S'agissant de la lésion méniscale antéro externe, le docteur E.________ soulignait, en référence à l'arthroscopie du 13 juin 2016, que le docteur B.________ avait procédé à la résection à minima toute périphérique qui consistait plus en une régularisation du bord libre du ménisque qu'en une résection subtotale de la corne antérieure, comme elle aurait été réalisée en cas d'une déchirure radiaire post-traumatique. En présence d'une intervention chirurgicale minime et au vu de l'arthrose externe (qui se traduisait non seulement par l'atteinte cartilagineuse mais également par la présence d'un ostéophyte postérieure) déjà vue en per-opératoire et confirmée radiologiquement après quelques mois, le docteur E.________ notait une discrépance entre la lésion méniscale antérieure et l'arthrose postérieure. Il expliquait que si l'arthrose externe avait été consécutive à la résection méniscale, elle se serait développée sur la partie antérieure du compartiment externe. Ces critères permettaient de retenir que l'arthrose du genou gauche était probablement d'origine dégénérative, plutôt que la conséquence de la résection réalisée le 13 juin 2016. Enfin, lors de l'arthroscopie, le docteur B.________ avait identifié un ligament croisé antérieur intact. Le docteur E.________ exposait encore, s'agissant du rapport du 19 août 2020 du docteur B., que ce médecin décrivait parfaitement bien l'état dégénératif préexistant. Selon l'expert, il était surprenant que le docteur B. termine son rapport en mentionnant une atteinte à l'intégrité au taux de 15 %, ce qui signifiait implicitement que ce dernier considérait l'arthrose du genou gauche comme post-traumatique, ce qui était en contradiction avec ses propres propos. Cela étant, au-delà des trois mois de récupération du geste chirurgical réalisé le 13 juin 2016, l'expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les douleurs persistantes au genou gauche à l'état dégénératif de ce genou, aux douleurs liées aux radiculalgies gauches causées par les discopathies lombaires et à celles référées de la coxarthrose gauche, attestées tant par la clinique que par la radiologie. Il en a conclu que l'accident du 6 octobre 2015 n'avait pas provoqué d'atteinte durable et importante à l'intégrité physique du recourant.

6.2.

6.2.1. L'appréciation de l'expert judiciaire n'apparaît pas critiquable. On doit admettre, avec les juges cantonaux, que le docteur E.________ a traité et analysé les unes après les autres l'ensemble des problématiques mises en évidence à l'imagerie. Ses conclusions reposent sur une analyse convaincante de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier et des investigations complémentaires réalisées lors de l'expertise. Elles sont en outre corroborées par l'analyse de cas effectuée le 6 janvier 2021 par la docteure D.________.

6.2.2. Quoi qu'en dise le recourant, les conclusions du docteur E.________ ne sauraient être écartées au seul motif d'une description imprécise du mécanisme traumatique. Dans son anamnèse, l'expert judiciaire a énoncé, sans certes faire expressément mention d'une chute, que le recourant s'est tapé le genou gauche contre une table en descendant d'un petit escabeau. On notera que cette description rejoint celle figurant dans le rapport du Service des urgences de l'Hôpital G.________ consulté le jour même de l'accident ("Patient [...] qui consulte en raison d'une contusion sur le genou gauche ce matin alors qu'il descendait d'un escab[eau]. Il glisse et tape son genou gauche sur la face latérale sur le coin d'un meuble.", cf. "Indications du patient" dans le rapport médical initial LAA du 16 novembre 2015). Le recourant soutient, en référence à la description faite par le professeur F., que l'événement revêt une gravité bien plus importante, avec une chute, majorée par sa corpulence, et un choc violent de la face externe du genou gauche contre le bord métallique d'un établi, "impliqu[ant] que le choc de la "contusion" a en réalité atteint l'articulation, en particulier les surfaces cartilagineuses du condyle externe du fémur ainsi que de la rotule". En invoquant la violence du choc pour fonder sa critique de l'expertise du docteur E. et retenir une lésion traumatique, le professeur F.________ procède en réalité à sa propre interprétation de l'accident. En tout état de cause, le docteur E.________ a retenu que le recourant a subi un choc direct contre un meuble le 6 octobre 2015 sous la forme d'une contusion du genou gauche, ce qui est établi et non contesté, avant de se prononcer sur les effets de ce choc au regard de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier. Les constatations de l'expert judiciaire sur ce point sont convaincantes.

Le professeur F.________ accorde une importance déterminante à son appréciation de la gravité du choc subi par le recourant et néglige largement l'analyse précise, par le docteur E., des constatations radiologiques ainsi que du geste opératoire pratiqué par le docteur B.. À la lecture des deux expertises, on constate que le docteur E.________ s'est prononcé après un examen des images radiologiques (radiographies du 7 octobre 2015, IRM des 10 février 2016, 1er mai et 25 octobre 2017 notamment) alors que le professeur F.________ n'a fait que rapporter ce que le radiologue décrivait à l'IRM du 13 juin 2016, sans mention d'un examen personnel des clichés radiologiques ni des autres imageries. Quant au fait que le ligament croisé antérieur était "susceptible d'avoir été lésé" lors de la chute, de l'avis du professeur F.________, on rappellera qu'il était décrit comme intact lors de l'arthroscopie du 13 juin 2016.

6.3. En définitive, on ne peut que confirmer le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où l'avis du professeur F.________ procède essentiellement d'une appréciation divergente d'un état de fait clairement posé sur le plan médical. Le recourant échoue à mettre en doute les constatations des premiers juges reposant sur l'expertise du docteur E.________, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une instruction complémentaire à ce sujet comme le voudrait le recourant.

7.1. Dans un dernier grief, invoquant une violation de l'art. 45 LPGA, le recourant se plaint du refus de la juridiction cantonale de mettre à la charge de l'intimée les frais de rédaction de l'expertise du professeur F.________ et ceux relatifs à l'établissement du rapport médical du docteur B.________ du 19 août 2020.

7.2. Aux termes de l'art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Ainsi, le droit à la prise en charge des frais au sens de l'art. 45 LPGA est reconnu lorsque ces frais sont rendus nécessaires par un défaut de mesures d'instruction de la part de l'assureur social (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 12 ss ad art. 45).

7.3. En l'occurrence, la décision prise par la cour cantonale de ne pas mettre les frais de l'expertise du professeur F.________ à la charge de l'intimée n'est pas critiquable, dès lors que ce document n'était pas nécessaire à la résolution du litige. Comme on l'a vu, il ne remet pas en cause la valeur probante de l'expertise du docteur E.________.

Quant au rapport du docteur B.________ du 19 août 2020, on doit reconnaître à l'aune de l'arrêt du 19 mars 2024 qu'il a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n'auraient pas été ordonnées en son absence (cf. arrêt 9C_395/2023 du 11 décembre 2023 consid. 6.3). Son avis a contribué au renvoi de la cause aux premiers juges et à la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire, de sorte que le droit au remboursement des frais d'établissement dudit rapport (pour un montant de 250 fr.) doit être admis. En conséquence, l'arrêt entrepris doit être réformé en ce sens, ce qui conduit à l'admission très partielle du recours.

Dans la mesure où le recourant voit la quasi totalité de ses conclusions rejetées, hormis pour un montant de 250 fr., il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens, même réduits (art. 68 al. 1 LTF). Par ailleurs, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis. Le ch. III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2025 est réformé en ce sens que la CNA est tenue au remboursement des frais d'établissement du rapport du 19 août 2020 du docteur B.________ pour un montant de 250 francs. Le recours est rejeté pour le surplus.

La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office du recourant.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 novembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Barman Ionta

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10.11.2025
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25.03.2026