Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_183/2025

Arrêt du 12 juin 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, recourante,

contre

Caisse de chômage OCS, Administration centrale, rue de la Porte Neuve 20, 1950 Sion, intimée.

Objet Assurance-chômage (conflit négatif de compétence),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 décembre 2024 (605 2024 191) et la décision du Tribunal cantonal du Valais du 26 février 2025 (S1 24 209).

Faits :

A.

Par décision du 19 février 2024, la Caisse de chômage OCS à Sion a prononcé à l'encontre de A.________, domiciliée dans le canton du Valais, une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, au motif qu'elle était sans travail par sa propre faute. L'assurée ayant contesté cette décision, la Caisse de chômage OCS l'a confirmée par décision sur opposition du 4 novembre 2024, laquelle a été notifiée à la résidence secondaire de l'assurée dans le canton de Fribourg.

B.

A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 4 novembre 2024 devant la 1 ère Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Estimant être incompétent ratione loci, ce dernier a déclaré le recours manifestement irrecevable et l'a transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence (décision du 19 décembre 2024). Celui-ci s'est également déclaré incompétent à raison du lieu et n'est pas entré en matière sur le recours de A.________ (décision du 26 février 2025).

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public contre les deux décisions cantonales de non-entrée en matière et demande au Tribunal fédéral de désigner le Tribunal cantonal compétent pour statuer sur son recours interjeté le 4 décembre 2024 contre la décision sur opposition de la Caisse de chômage OCS du 4 novembre 2024, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal cantonal du Valais renonce à se prononcer tandis que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg conclut à l'admission du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée.

Considérant en droit :

En recourant (en temps utile) contre la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal du Valais du 26 février 2025, la recourante a également respecté le délai de recours contre la décision du Tribunal du canton de Fribourg du 19 décembre 2024, par laquelle celui-ci a décliné sa compétence (art. 100 al. 1 et 5 LTF; ATF 148 I 104 consid. 1.1; 143 V 363 consid. 2; 139 V 127 consid. 5.3). Lorsque le second tribunal saisi n'entre pas en matière sur un recours en déclinant sa compétence à raison du lieu, le Tribunal fédéral doit examiner, dans le cadre de la procédure de recours introduite contre cette dernière décision, la compétence des deux tribunaux en question, sans être lié par la décision de non-entrée en matière du premier tribunal cantonal. Étant donné qu'en l'absence de compétence du second tribunal, il n'y aurait pas d'autre instance compétente, la décision de non-entrée en matière du premier tribunal cantonal ne peut pas entrer en force dans une telle situation procédurale (cf. ATF 143 V 363 consid. 2; 135 V 153 consid. 1.2 et les références).

2.1. Dans les procédures en matière d'assurances sociales, l'art. 58 al. 1 LPGA prévoit, en ce qui concerne la compétence ratione loci des tribunaux cantonaux, la règle selon laquelle le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Il convient toutefois de tenir compte d'éventuelles dérogations dans les dispositions spéciales de certaines branches d'assurances sociales (cf. ATF 136 V 106 consid. 3.2.3; arrêt 9C_738/2020 du 7 juin 2021 consid. 2.2).

2.2. Dans le domaine de l'assurance-chômage, l'art. 100 al. 3 LACI confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles particulières de compétence dérogeant à l'art. 58 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant l'art. 128 OACI. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, lorsque la décision attaquée a été rendue par une caisse de chômage, la détermination du tribunal cantonal des assurances s'opère selon les critères de l'art. 119 OACI. D'après l'art. 119 al. 1 let. a OACI, la compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine d'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'indemnité de chômage (art. 18). L'art. 119 al. 2 OACI fixe comme moment déterminant celui où la décision est prise. Si, au moment où la décision est prise, l'assuré ne se soumet plus au contrôle, le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile de l'assuré (art. 119 al. 1 let. e OACI; voir aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 35 ad art. 100 LACI).

2.3. En l'espèce, les juges cantonaux fribourgeois ont constaté, après s'être renseignés auprès du contrôle des habitants de la commune de U.________, que la recourante avait une résidence secondaire dans le canton de Fribourg, depuis le 1 er janvier 2024. Son domicile principal se trouvait dans le canton du Valais. Les juges cantonaux valaisans ont pour leur part constaté qu'il ressortait des dossiers de la Caisse de chômage OCS ainsi que de l'Office régional de placement (ORP) de Morat que, depuis février 2024, la recourante était contrôlée par l'ORP de Morat, région où elle séjournait la majeure partie de son temps et y recherchait un nouvel emploi. Dans sa prise de position concernant le recours de la recourante devant le Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal fribourgeois admet sa compétence à raison du lieu fondée sur l'art. 119 al. 1 let. a OACI en lien avec l'art. 128 al. 1 OACI.

Il résulte des constatations cantonales précitées, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées, que la recourante est certes domiciliée en Valais mais qu'au moment où la Caisse de chômage OCS a rendu sa décision sur opposition le 4 novembre 2024, la recourante séjournait pendant la semaine dans le canton de Fribourg et faisait contrôler son chômage à l'ORP de Morat. Conformément à l'art. 119 al. 1 let. a OACI, c'est donc le tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg qui est compétent ratione loci pour statuer sur le recours de la recourante contre la décision sur opposition litigieuse de la Caisse de chômage OCS du 4 novembre 2024.

2.4. Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 décembre 2024 doit être annulée et l'affaire renvoyée à ce tribunal pour qu'il statue sur le fond du recours de première instance.

La recourante, qui a été contrainte de recourir à la fois contre la décision du 19 décembre 2024 et celle du 25 février 2025 pour sauvegarder ses droits, obtient gain de cause et ne peut donc pas se voir imputer des frais judiciaires. Il en va de même de l'intimée, qui a renoncé à se déterminer sur le recours et ne voit pas sa décision du 4 novembre 2024 annulée ou réformée. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, des frais judiciaires ne peuvent pas non plus être mis à la charge du Tribunal cantonal fribourgeois, et encore moins à la charge du Tribunal cantonal du Valais. Par conséquent, on renoncera à percevoir des frais judiciaires. La recourante a droit à des dépens à la charge de l'État de Fribourg (art. 68 al. 4 en lien avec l'art. 66 al. 3 LTF; cf. arrêt 8C_750/2018 du 6 mai 2019 consid. 6, non publié in: ATF 145 V 247; 9C_18/2017 consid. 6, non publié in: ATF 143 V 363 et les arrêts cités).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. La décision de la 1 ère Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 19 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle entre en matière sur le recours du 4 décembre 2024 contre la décision sur opposition de la Caisse de chômage OCS du 4 novembre 2024.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

L'État de Fribourg versera à la recourante une indemnité de dépens de 3'000 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 12 juin 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : Fretz Perrin

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12.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026