Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_178/2025

Arrêt du 9 juillet 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. Greffier : M. Colombi.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.

Objet Assurance-accidents (gain assuré),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 février 2025 (A/438/2024 - ATAS/95/2025).

Faits :

A.

A.a. A., né en 1967, est l'administrateur président de B. SA, société active dans le domaine de la gravure, depuis 2008, dont il détient l'intégralité du capital-actions. Il a dirigé la société depuis son acquisition et y a déployé une activité de graveur. Dans ce cadre, il était couvert contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Selon son extrait de compte individuel AVS, l'assuré a réalisé au service de la société les revenus suivants: 38'298 fr. en 2009, 13'672 fr. en 2010, 27'989 fr. en 2012, 45'500 fr. par année de 2013 à 2017 et 44'400 fr. en 2018. Le 5 septembre 2018, l'assuré a subi un accident, qui a entraîné une incapacité de travail totale dès cette date. Dans le formulaire d'annonce d'accident rempli le 11 septembre 2018, la case "Membre de la famille, associé" de la rubrique "Cas spéciaux" n'a pas été cochée. Le salaire indiqué était de 6'000 fr. par mois. La CNA lui a versé des indemnités journalières de 189 fr. 40 en tenant compte du 13e salaire et des allocations familiales. Par décision du 4 août 2021, confirmée sur opposition le 26 novembre 2021, l'administration a maintenu ce montant, les éléments du dossier ne permettant pas de retenir des augmentations progressives de salaire comme soutenu par l'assuré.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par arrêt du 15 novembre 2022. Elle a renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle a retenu qu'il n'était pas démontré au degré de la vraisemblance prépondérante que des augmentations salariales étaient prévues. Cela étant, le gain assuré de 6'000 fr. par mois aurait pu être inférieur au revenu usuel dans la profession si l'on se référait aux salaires statistiques dans l'horlogerie (qui n'étaient toutefois pas spécifiques à la région lémanique et couvraient plusieurs autres activités). La cour cantonale a ainsi chargé la CNA d'établir le revenu que l'assuré aurait pu percevoir en tant que gérant salarié exerçant essentiellement une activité en atelier dans une entreprise de gravure de taille similaire.

A.b. À la suite de cet arrêt, l'assureur-accidents s'est adressé le 7 juillet 2023 à l'Union suisse des graveurs pour connaître le revenu brut d'une activité telle que celle exercée par l'assuré, sans obtenir de réponse. Le 19 juillet 2023, il a soumis une demande identique au président de cette association, lequel n'a pas pu articuler de revenu précis, ajoutant que, à sa connaissance, il existait une pression salariale énorme à Genève. La CNA s'est en outre adressée à cinq entreprises de gravure pour tenter de déterminer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser dans son activité s'il était simple salarié d'une entreprise, mais ses demandes dans ce sens sont restées sans réponse. Par décision du 26 septembre 2023, confirmée sur opposition le 9 janvier 2024, la CNA s'est fondée sur un gain assuré de 82'800 fr., et de 86'400 fr. allocations familiales incluses. Ce montant tenait compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux, dès lors que le revenu statistique dans la fabrication de produits métalliques (TA1_tirage_skill_level de l'enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2018, ligne 25 dans un niveau de compétence 2) et adapté à la région lémanique était de 75'363 fr. 76.

B.

Par arrêt du 4 février 2025, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 9 janvier 2024, qu'elle a réformée en augmentant le montant des indemnité journalières à 196 fr. 80.

C.

A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le gain assuré annuel à prendre en considération s'élève à 127'109 fr. 90, la CNA étant ainsi condamnée à lui payer des indemnités journalières de 279 fr. 60. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué spontanément.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.1. Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré servant de base de calcul à l'indemnité journalière allouée au recourant à la suite de son accident du 5 septembre 2018.

2.2. Dès lors qu'il s'agit d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).

Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé tel, pour le calcul des indemnités journalières, le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). L'alinéa 3 let. c de cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession. Selon l'art. 22 al. 2 OLAA, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, sous réserve, en particulier, des membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, des associés, des actionnaires ou des membres de sociétés coopératives, pour lesquels il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (arrêts 8C_461/2024 du 26 mars 2025 consid. 3; 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). Le gain assuré doit alors être déterminé de la manière la plus simple possible, sans la participation de la personne assurée ni de son employeur, ce qui peut être fait à l'aide de statistiques salariales ou de renseignements sur les salaires fournis par des employeurs hypothétiques (arrêt 8C_88/2007 du 30 juillet 2007 consid. 3.2.1, publié in SVR 2007 UV n° 39 p. 131).

Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits, voire arbitraire (art. 9 Cst.), ainsi que d'une violation de l'art. 43 LPGA (RS 830.1).

4.1.

4.1.1. Parmi les pièces produites par le recourant afin de démontrer les exigences de son activité, la cour cantonale a décrit le contenu d'un rapport de coaching effectué pour le compte de l'assurance-invalidité, d'après lequel le recourant aurait vingt ans d'expérience et aurait relevé des défis techniques en relation avec les technologies laser pour la découpe et l'usinage complexe à destination de l'horlogerie, la bijouterie et la haute joaillerie, et aurait acquis une excellente réputation. Le recourant avait également produit un tableau des activités recensées par l'assurance-invalidité, selon lequel il consacrait dix heures par semaine aux activités de direction et d'administration, seize heures aux activités commerciales, neuf heures aux activités de chef d'atelier, sept heures aux activités techniques et dix heures à la recherche et au développement, soit en tout 52 heures hebdomadaires. Le recourant avait également produit deux fascicules rédigés en août 2013 et septembre 2015, portant respectivement sur la gravure avec des microstructures et sur l'authentification au moyen de la gravure au laser, ainsi qu'une présentation élaborée par ses soins sur la gravure sur l'osmium. Il avait également produit un formulaire de demande de subvention auprès de la commission fédérale de la technologie et de l'innovation portant sur un projet de recherche en lien avec le laser, dans lequel il était désigné en qualité de "main implementation partner" et "project manager", le "main research partner" étant un tiers.

4.1.2. Dans leur évaluation, les premiers juges ont estimé que la taille de la société devait être prise en compte en ce qui concernait les activités de gestion, de direction et de ressources humaines, qui étaient relativement faibles dans la mesure où elle employait en 2018, en plus du recourant, deux personnes dont une secrétaire à temps partiel. Par rapport à l'activité de pointe dans la recherche et le développement alléguée par le recourant, force était de constater que les brochures décrivant les avancées techniques dans la gravure laser versées au dossier ne faisaient pas état de sa participation à l'élaboration de ces techniques. Il n'apparaissait pas non plus comme un développeur de projets, mais comme responsable de l'implémentation, ce qui suggérait une activité d'exécution plutôt qu'une participation au processus d'élaboration intellectuelle des techniques. Des doutes émergeaient en plus sur la fiabilité du rapport de coaching établi sur mandat de l'assurance-invalidité, qui semblait rédigé sur la base des explications du recourant au coach. Son auteur ne précisait pas si les déclarations de celui-ci sur le niveau et la qualité de ses activités avaient été corroborés par des renseignements recueillis auprès de tiers, par exemple d'autres entreprises actives dans le domaine. La juridiction cantonale a noté, du reste, que ce rapport mentionnait une expérience du recourant de vingt ans dans le domaine du laser, alors que celui-ci n'avait été actif dans la société qu'à partir de 2008 et qu'il ne soutenait pas que son activité dans la gravure aurait débutée avant cette date. Cela ne ressortait pas non plus de son curriculum vitae. Enfin, la variété et la complexité des tâches de direction, de stratégie, de recherche et de gestion administrative que le recourant affirmait avoir assumées avant son accident, ainsi que le temps qu'il leur aurait consacré, étaient en contradiction avec ses déclarations à l'intimée lors de l'entretien du 10 juillet 2019. En effet, le recourant avait évoqué à cette occasion une activité principalement dévolue aux tâches de gravure. La description de l'entreprise au 1er juillet 2017 dans le formulaire adressé à l'intimée indiquait également que l'activité consistait à 90 % en travaux de gravure et à 10 % en préparation technique et développement. Ainsi, selon le principe de la déclaration de la première heure, il fallait accorder la préférence à cette première version.

4.1.3. La cour cantonale a par la suite validé les démarches de la CNA pour déterminer le salaire conforme aux usages de la profession. L'administration avait sollicité plusieurs entreprises de gravure ainsi que l'association active dans ce domaine, quand bien même ces investigations n'avaient pas abouti à l'obtention de données fiables. Ainsi, elle s'était à juste titre fondée sur l'ESS 2018. Cela dit, au lieu du secteur de la métallurgie retenu par l'intimée, les juges cantonaux ont jugé plus approprié de se référer à celui de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques et à l'horlogerie, soit la ligne 26 du tableau TA1_tirage_skill_level, dès lors qu'en Suisse romande les graveurs travaillaient essentiellement dans le domaine de l'horlogerie. Le tribunal cantonal a alors confirmé que le recourant ne pouvait pas se voir imputer le niveau de compétence 4 de l'ESS, ne disposant d'aucune formation attestée dans le domaine de la gravure. De plus, la gestion d'une petite société dans ce domaine n'exigeait pas de connaissances très spécialisées en gestion et en direction. Quant aux pièces relatives aux collaborations avec les universités dont le recourant s'était prévalu, elles avaient révélé que la société était appelée au plus à élaborer des plans d'affaires, sans être impliquée dans la conception technique des nouveaux outils. Le recourant ne disposait en outre pas d'une formation de niveau supérieur poussée, ni dans le domaine de la technique ni dans la gestion d'entreprise. La formation en mathématiques dont il s'était prévalu correspondait en réalité à un cours préparatoire à l'issue du lycée. L'obtention en 1994 d'un diplôme en management international n'était pas non plus déterminante, dans la mesure où le recourant n'alléguait pas que la société aurait eu des ramifications internationales rendant nécessaires des connaissances de cet ordre.

Partant, le salaire usuel conforme au marché devait être établi d'après le niveau de compétence 2. Le salaire annuel selon l'ESS 2018, adapté aux données de la région lémanique, était de 81'384 fr. et de 89'784 fr. allocations familiales incluses, ce qui correspondait à des indemnités journalières de 196 fr. 80. La décision de l'intimée, qui avait retenu un montant de 189 fr. 40, devait ainsi être réformée dans ce sens.

4.2.

4.2.1. Le recourant soutient que les différentes pièces produites devant la cour cantonale lui auraient permis d'établir toutes les tâches qu'il assumait dans son entreprise avant l'accident: recherche et développement de nouvelles techniques dans le domaine de pointe de la gravure par laser; développement de techniques de gravure sur du matériel médical et prothèses en contact avec des universités; gestion et formation du personnel de l'entreprise (usage des machines de pointe de gravure laser); recherche et suivi de la clientèle, acquisition du matériel; gestion de projets, étude de faisabilité, évaluation du potentiel commercial, financement, stratégie commerciale et marketing. Au niveau de la formation, ces pièces attesteraient que le recourant aurait suivi d'abord une formation complète d'armurier (d'une durée de cinq ans) avec l'obtention de deux diplômes, puis une formation académique en mathématique et en informatique de gestion, complétée par une formation diplômée en management international de quatre ans. Par rapport à son expérience professionnelle, il aurait été "Project Manager" pour l'implémentation d'un cyber café, représentant "Trade Marketing Horeca" d'une multinationale pour la région Genève-Lausanne, puis "Trade Marketing Grocery-Convenience" pour la Suisse allemande avant d'être le "Marketing Finance Assistant" de cette société. Le recourant aurait par la suite exercé l'activité de responsable commercial d'une entreprise, avant d'occuper le poste de "Purchasing Officer" d'une autre société.

4.2.2. Tout cela démontrerait que son activité dans la société aurait impliqué des connaissances spécifiques (comme en ingénierie industrielle) dans le choix, l'emploi et la coordination des différentes machines, ainsi que dans le domaine de leurs possibilités d'utilisation et de développement. Parallèlement, son activité aurait exigé des connaissances dans la formation du personnel et de faire appel à son savoir-faire acquis précédemment. Ses tâches, compétences et expériences ne correspondraient pas au niveau de compétence 2 du tableau ESS. En plus, se référant à la taille de la société, qui n'aurait pas été une simple société de gravure mais de gravure de pointe par laser, la cour cantonale aurait omis de prendre en compte que cette activité dépendrait totalement des compétences spécifiques du recourant, qui en développait les techniques. Aussi, les pièces au dossier prouveraient que sa formation était de niveau supérieur. Les activités et l'expérience citées confirmeraient qu'il aurait exercé des tâches de niveau 4. Ce serait d'autant plus utile, pour une petite société, que le directeur ait plusieurs cordes à son arc, lui permettant d'exercer parallèlement trois activités qui seraient autrement réparties en trois postes distincts. La cour cantonale aurait ainsi dû retenir un gain annuel assuré de 127'109 fr. 90, adapté à la région lémaniques et incluant les allocations familiales, ce qui correspondrait à des indemnités journalières de 278 fr. 60.

Qui plus est, l'intimée n'aurait effectué aucune mesure d'instruction sérieuse, violant ainsi l'art. 43 al. 1 LPGA. Contrairement à l'assurance-invalidité, qui aurait instruit le dossier avec diligence, la CNA n'aurait même pas entendu le recourant. Il faudrait ainsi se référer à l'analyse et à la description des tâches effectuées par l'assurance-invalidité.

4.3.

4.3.1. Depuis la dixième édition de l'ESS (2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques).

Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier; arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.2, in SVR 2023 UV n° 8 p. 22). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêt 8C_202/2022 du 9 novembre 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités; pour le tout, cf. arrêt 8C_605/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.2.2, in SVR 2023 UV n°47 p. 165). L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (arrêts 8C_293/2023 du 10 août 2023 consid. 4.2 in fine; 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.3; 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références). Il faut encore préciser que l'expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré - sans formation commerciale ni autre qualification particulière acquise pendant l'exercice de la profession - ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (arrêts 9C_486/2022 du 17 août 2023 consid. 7.3.3 in fine; 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.4; 8C_581/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2; pour le tout, ATF 150 V 354 consid. 6.1).

4.3.2. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas seulement relevé que, malgré l'expérience avancée et les qualifications alléguées, la petite taille de l'entreprise (deux employés en plus du recourant, dont une secrétaire à temps partiel) limitait l'étendue et la complexité des tâches de direction et de gestion, appréciation qui n'est en soi pas critiquable. Les premiers juges ont également émis des doutes, fondés, sur la fiabilité du rapport de coaching produit par le recourant, soulignant des incohérences factuelles (le nombre d'années d'expérience dans le domaine du laser) et l'absence de corroboration par des tiers. Ce rapport, établi sur mandat de l'assurance-invalidité, ne semble pas pertinent pour répondre aux enjeux posés par le cas d'espèce. Outre le fait que le recourant ne démontre pas pour quelle raison l'assurance-accidents serait liée par ces constatations (sur ce point, cf. ATF 133 V 549 consid. 6), le rapport en question s'insère plutôt dans le contexte d'une reprise de l'activité professionnelle du recourant après son accident. De plus, son élaboration a, de par sa nature, nécessité la participation directe de ce dernier ("Les séances de coaching ont été très productives et Monsieur A.________ m'a permis de comprendre la complexité de la situation de par sa totale participation et son implication à reprendre le cours de sa vie normale, comme elle l'était avant l'accident"), sans pour autant que les constatations y figurant paraissent avoir été vérifiées auprès d'un tiers, présentant ainsi de potentielles lacunes dans leur objectivité (sur cet aspect, cf. le consid. 3 supraet l'arrêt 8C_88/2007 consid. 3.2.1 cité).

Aussi, le tribunal cantonal a correctement privilégié les déclarations du recourant lors de l'entretien du 10 juillet 2019, qui indiquaient, avant l'accident, une activité à 90 % dévolue aux travaux de gravure et à 10 % à la préparation technique et au développement. Par ailleurs, au vu des pièces au dossier, l'appréciation selon laquelle le rôle du recourant dans les projets de recherche suggérait une activité d'exécution plutôt qu'une participation au processus d'élaboration intellectuelle des techniques ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même pour ce qui est des formations énumérées dans le recours, soit parce qu'elles ne sont pas comparables à des études de niveau supérieur (i.c. les cours de mathématiques et d'informatiques de gestion), soit en raison de l'absence de pertinence du diplôme en management international de 1994 pour estimer le salaire statistique qui se rapproche le plus du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux. Les critiques du recourant à cet égard, infondées, ne permettent pas de revenir sur les faits constatés par la cour cantonale.

4.3.3. Ainsi, en retenant que les tâches du recourant étaient principalement des tâches pratiques de gravure (même sur laser), complétées par la gestion d'une petite entreprise et le suivi de projets, et en l'absence de formations de niveau supérieur directement pertinentes pour son activité, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant le niveau de compétence 2 de l'ESS 2018. Cela est du reste conforme à la jurisprudence rendue en la matière, comme exposé par la cour cantonale dans l'arrêt entrepris (auquel on peut renvoyer, cf. en particulier les arrêts 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1; 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 5.3; 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2; 8C_732/2018 du 26 mars 2019 consid. 8.2). L'ensemble des éléments versés au dossier ne permet donc pas de justifier la prise en compte d'un niveau de compétence supérieur à celui retenu par les premiers juges et l'intimée.

4.3.4. En dernier lieu, on voit mal dans quelle mesure le recourant pourrait valablement invoquer une violation de l'art. 43 al. 1 LPGA dans le cas concret. Comme constaté dans l'arrêt entrepris, l'intimée s'est conformée aux instructions reçues par la cour cantonale dans l'arrêt de renvoi et a entrepris suffisamment de démarches afin de définir le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux, même si celles-ci n'ont pas abouti à un résultat. Pour le reste, la portée des constatations de l'assurance-invalidité a déjà été discutée ci-dessus (consid. 4.3.2) et ne nécessite pas d'approfondissement supplémentaire. Le recourant ne motive d'ailleurs pas pour quelle raison il faudrait préférer une telle analyse en faisant abstraction de tout contexte, qu'il ne détaille pas davantage dans le recours. Enfin, la prétendue violation du droit d'être entendu, à tout le moins implicitement invoquée, ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui rend le grief inadmissible.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 juillet 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

Le Greffier : Colombi

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25.03.2026