8C 141/2010 / 8C_141/2010

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2} 8C_141/2010

Arrêt du 25 février 2010 Ire Cour de droit social

Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral.

Parties M.________, recourant,

contre

Centre social régional de Lausanne, Place Chauderon 4, 1003 Lausanne, intimé.

Objet Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010.

Vu: le recours du 10 février 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2010,

considérant: que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), qu'en l'occurrence, les conclusions et la motivation du recours ne sont pas suffisants pour que l'on comprenne ce que le recourant entend exactement obtenir, ni pour quels motifs, qu'en particulier, le recourant se réfère à l'art. 4 (recte : art. 4a) de la loi sur l'action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (RSV 850.051), qui prévoit l'octroi de l'aide d'urgence à toute personne résidant dans le canton et qui se trouve en situation de détresse, qu'il n'expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient nié à tort sa situation de détresse, compte tenu des montants versés sur son compte postal à la suite de travaux de construction qu'il a réalisés pour des tiers, que par ailleurs, les griefs relatifs à la violation de diverses dispositions du code pénal ou de conventions internationales sont énoncés sans autre motivation, que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF, et 106 al. 2 LTF, qu'il doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, les frais étant mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires sont fixés à 300 francs et sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois.

Lucerne, le 25 février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Métral

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
8C_141/2010
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
8C_141/2010, CH_BGer_008, 8C 141/2010
Entscheidungsdatum
25.02.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026