Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7F_76/2024
Arrêt du 25 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.________, requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet Requête de révision de l'arrêt 7B_1057/2024 du Tribunal fédéral suisse du 29 novembre 2024.
Faits :
A.
Par arrêt 7B_1057/2024 du 29 novembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise au motif qu'il n'exposait aucunement les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal envers la personne contre laquelle il avait déposé plainte pénale pour "non-assistance à personne en danger", soit en particulier pour exposition (art. 127 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP).
B.
Par écriture du 16 décembre 2024, A.________ (ci-après: le requérant) forme une requête de révision contre l'arrêt 7B_1057/2024 précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1).
En l'espèce, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait interjeté contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 17 septembre 2024 sans avoir "examiné [s]es prétentions civiles légitimes, notamment les dommages moraux et les souffrances résultant de l'exposition (art. 127 CP) [et] de l'omission de prêter secours (art. 128 CP) ". Ce faisant, le requérant n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 29 novembre 2024 (7B_1057/2024). Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de son recours. Il ne ressort en tout état de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
En tant que le requérant sollicite la désignation d'un avocat "pour [l']assister dans cette procédure de révision", on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante, respectivement la partie requérante dans le cadre d'une demande de révision, est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_916/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées). Or en l'occurrence, le requérant, qui requiert l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral "afin de présenter une demande de révision en bonne et due forme", n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, il aurait été incapable de procéder par lui-même, ni n'expose en quoi il aurait été empêché de mandater un avocat de son choix. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phr., LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La requête de révision est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino