Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_978/2024
Arrêt du 5 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffier : M. Magnin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, recourant,
contre
Objet Qualité de partie plaignante,
recours contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/506/2024 - P/8138/2018).
Faits :
A.
A.a. Le 3 mai 2018, B.________ (ci-après: la plaignante) a déposé une plainte contre son ex-compagnon A.________ (ci-après: le prévenu). Le lendemain, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour des faits prétendument constitutifs de plusieurs infractions, notamment actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CPP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP).
A.b. Le 12 avril 2019, le prévenu a, par l'intermédiaire de son défenseur, adressé un courrier au Ministère public, dont une copie a été transmise au conseil de la partie plaignante, dans lequel il lui a fait part de leur intention de résoudre "leur conflit par une solution extrajudiciaire". Le 15 juillet 2019, le Ministère public a tenu une audience, en présence des conseils de la plaignante et du prévenu. Le procès-verbal d'audience contient notamment la mention suivante: "[n]ous vous expliquons la transaction que nos mandants souhaiteraient ratifier et prenons note que vous allez nous revenir". Les parties ont ensuite entamé des discussions en vue d'une procédure simplifiée. Par décision du 20 août 2020, le Ministère public a décidé de reprendre la procédure ordinaire, en raison de l'échec de la procédure simplifiée.
A.c. Par avis du 20 juin 2022, le Ministère public a informé les parties que l'instruction était achevée et qu'il allait rédiger un acte d'accusation. Il leur a imparti un délai pour formuler des observations.
A.d. Le 8 juillet 2022, la plaignante s'est déterminée. Elle a sollicité le versement au dossier de toute main courante ou plainte qu'elle a déposée, en se référant à deux épisodes distincts antérieurs à la présente procédure. Elle a ajouté qu'elle comptait sur les autorités pénales pour prendre la pleine mesure de la gravité des actes commis par le prévenu.
B. B.a Par courrier du 8 août 2022 adressé au Ministère public, le prévenu a indiqué qu'il convenait de prendre acte de "la volonté non équivoque de retrait de plainte" de la plaignante et a demandé qu'il soit constaté que celle-ci ne revêtait plus la qualité de partie plaignante. À l'appui de son courrier, il a déposé une convention signée le 12 novembre 2019 avec la plaignante, en précisant qu'il l'avait produite dans le cadre de la procédure simplifiée, dont les termes sont notamment les suivants:
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Le recours, relatif à une cause pénale et déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision rendue par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). La voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
1.2. L'arrêt querellé, qui porte sur le refus de retirer la qualité de partie plaignante à une partie, ne met pas fin à la procédure pénale et a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recourant n'invoque pas - ni ne motive - l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour établir la recevabilité de son recours, hypothèse qui n'est généralement pas applicable en matière pénale (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2).
1.3.
1.3.1. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 IV 188 consid. 1.3.2; 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).
De jurisprudence constante, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus lors de la procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre, en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêt 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).
1.3.2. En l'espèce, le recourant a demandé, devant le Ministère public, qu'il soit constaté que l'intimée, qui avait en particulier déposé plainte contre lui le 3 mai 2018, ne dispose plus de la qualité de partie plaignante, au motif qu'elle aurait retiré sa plainte. Le Ministère public a rejeté sa requête et l'autorité cantonale son recours contre le refus de retirer la qualité de partie plaignante à l'intimée. La décision querellée constitue ainsi une décision incidente qui ne cause en principe pas un préjudice irréparable au prévenu au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.3.3. Le recourant fait valoir que la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à l'intimée serait toutefois de nature à lui causer un tel préjudice. Il expose que le prétendu retrait de plainte de cette dernière aurait pour conséquence l'extinction de la procédure pénale et le classement de la procédure, à l'exception des infractions poursuivies d'office. Il ajoute que le maintien de la qualité de partie plaignante à l'intimée impliquerait qu'il resterait poursuivi, voire serait renvoyé devant l'autorité de jugement, pour des faits par rapport auxquels il existerait un empêchement de procéder. Il indique en outre que le Ministère public pourrait renoncer à instruire les infractions poursuivies d'office, dans la mesure où "ces dernières s'appuyaient exclusivement sur les déclarations d'une partie plaignante, expressément retirées par cette dernière concomitamment à son retrait de plainte et ce, en l'absence de toute autre partie à la procédure". Il répète enfin que le constat de l'absence de qualité de partie plaignante à l'intimée pourrait mettre un terme définitif à la procédure pénale.
Par ces explications, le recourant ne démontre cependant pas que la décision querellée pourrait lui causer un préjudice irréparable. Tout d'abord, quand bien même la qualité de partie plaignante serait retirée à l'intimée, en raison du prétendu retrait de plainte de celle-ci, la procédure devra de toute manière se poursuivre pour les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi d'office, qui concernent d'ailleurs les faits les plus importants et les plus graves de la présente procédure pénale. Par ailleurs, le recourant ne saurait fonder l'existence d'un préjudice irréparable sur la simple conjecture que le Ministère public pourrait renoncer à instruire, sur une base légale qu'il n'a au demeurant pas précisée, les infractions poursuivies d'office. Une telle éventualité apparaît d'ailleurs peu plausible, car elle ne paraît pas envisagée par le Ministère public, qui a déjà prévu de rédiger un acte d'accusation et de renvoyer le recourant devant l'autorité de jugement. De surcroît, on ne peut pas exclure, en l'état, que d'autres faits que ceux faisant l'objet de la plainte du 3 mai 2018 puissent entrer en ligne de compte, dans la mesure où l'intimée a, par lettre du 8 juillet 2022, évoqué d'autres faits antérieurs. Ainsi, il est erroné de prétendre que le constat de l'absence de qualité de partie plaignante de l'intimée mettrait fin à la procédure pénale. En outre et surtout, une telle argumentation n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En réalité, en dépit de l'argumentation du recourant, force est de constater que celui-ci conserve la possibilité de se plaindre ultérieurement, en particulier devant l'autorité de jugement, puis devant les autorités de recours, dont le Tribunal fédéral, d'une éventuelle mauvaise application des dispositions pénales relatives à la question de la qualité de partie plaignante de l'intimée, en l'occurrence des art. 33 CP ou 304 CPP, voire de l'art. 362 al. 4 CPP. On relèvera qu'au regard des considérants des décisions intervenues en cours de procédure et contrairement à ce que tente d'affirmer le recourant dans ses écritures au Tribunal fédéral, il n'est à ce stade pas établi que la convention du 12 novembre 2019 n'aurait pas été réalisée dans la perspective de la procédure simplifiée. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que la décision incidente querellée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Magnin