Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_92/2026

Arrêt du 12 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Détention provisoire (prolongation de la détention),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 janvier 2026 (ACPR/9/2026 - P/10882/2024).

Faits :

A.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération déposées les 24 et 26 novembre 2025 par A.________ et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de celui-ci jusqu'au 10 février 2026.

B.

Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.

C.

Par acte du 17 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a complété son recours par courrier du 26 janvier 2026.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que les risques de collusion et de réitération qu'elle avait retenus dans ses deux précédents arrêts relatifs à la détention provisoire du recourant - lesquels ont été confirméS par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 et 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026) - existaient encore faute de modification de la situation. Elle a en outre souligné que le maintien en détention du recourant respectait le principe de la proportionnalité au vu de la peine concrètement encourue par celui-ci.

1.3. Face à cette motivation, le recourant se contente en substance de réitérer les arguments qu'il avait déjà développés dans ses précédents recours - soit que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas d'une extrême gravité, étant donné le contexte du conflit et les dysfonctionnements graves de l'administration cantonale, et qu'il assumerait ses responsabilités pénales lors de son procès (cf. arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4 et 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026 consid. 5) - afin de démontrer que son maintien en détention serait disproportionné et excessif. Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer que les considérations de la cour cantonale violeraient le droit fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore un droit fondamental du recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va par ailleurs de même de son argument selon lequel la cour cantonale n'aurait pas tenu compte "du fond de l'affaire (...), à savoir le conflit qui enrageait entre [s]a personne et les employés cantonaux", ce qui "atténuera[it] la peine encourue," afin d'examiner la proportionnalité de son maintien en détention.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

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