Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_799/2025
Arrêt du 15 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch. Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Changement de nomination d'un défenseur d'office,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juillet 2025 (OARP/50/2025 - P/25193/2023).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ (ci-après: le prévenu), actuellement détenu, à une peine privative de liberté de quatre ans.
A.b. Par ordonnance du 4 juin 2025, la Présidente du tribunal correctionnel a fait droit à une requête de changement du défenseur d'office déposée par A.________ et a désigné l'avocat Cédric Kurth en cette qualité.
A.c. Le jugement motivé et l'ordonnance du 4 juin 2025 ont été expédiés à Me Cédric Kurth par plis recommandés du 5 juin 2025, qui ont été retirés par celui-ci le dernier jour du délai de garde postal, soit le 13 juin 2025.
A.d. Dans le délai légal de l'art. 399 CPP, le prévenu a déposé personnellement une déclaration d'appel valable contre le jugement du 12 mai 2025. Dans ce même délai, Me Cédric Kurth a également formé une déclaration d'appel au nom de son mandant, laquelle était dépourvue de conclusions.
B.
B.a. Interpellé par courrier du 8 juillet 2025 - remis à la poste le lendemain - sur l'efficacité de la défense d'office (art. 134 al. 2 CPP), Me Cédric Kurth a contesté tout manquement et a sollicité la récusation de la magistrate concernée, demande qui a été transmise à l'autorité compétente (art. 59 al. 1 let. c CPP).
B.b. Également interpellé par courrier du même jour, le prévenu a demandé à ce qu'il soit renoncé à la révocation de Me Cédric Kurth, arguant de la bonne relation de confiance avec cet avocat.
B.c. Par ordonnance du 15 juillet 2025, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Présidente) a relevé Me Cédric Kurth de sa mission et a désigné, en son lieu et place, Me Karim Raho comme défenseur d'office avec effet immédiat. Elle a considéré qu'attendre le dernier jour d'un délai de garde pour retirer des plis judiciaires recommandés apparaissait contraire à la diligence qu'on était en droit d'attendre de la part d'un défenseur d'office, surtout lorsque le mandant était détenu. L'envoi d'une déclaration d'appel ne répondant pas aux exigences légales constituait également une violation de l'obligation de diligence de l'avocat, dont il fallait déduire qu'il ne remplissait pas les conditions pour assurer la défense obligatoire au sens de l'art. 134 al. 2 CPP.
C.
Par acte du 13 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire de Me Cédric Kurth, interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 juillet 2025, en concluant principalement à son annulation et à "la confirmation du maintien de l'avocat choisi [...] dans la procédure principale P/25193/2023 en qualité de défenseur d'office". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, suivie du renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer, la Présidente s'est en substance référée à l'ordonnance attaquée, alors que le Ministère public s'en est rapporté à justice tant sur la forme que sur le fond. Le recourant a répliqué, personnellement et par l'entremise de son avocat.
Considérant en droit :
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et qui conteste la décision ordonnant un changement de défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). La décision mettant fin au mandat de l'avocat d'office et désignant, en son lieu et place, un autre avocat comme défenseur d'office, sans que la partie assistée ait requis un changement d'avocat, est par ailleurs susceptible de causer à cette dernière un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 134 al. 2 CPP en considérant que l'envoi d'une déclaration d'appel ne répondant pas aux exigences légales, d'une part, et le retrait de plis judiciaires recommandés (contenant le jugement motivé et l'ordonnance de nomination du défenseur d'office) le dernier jour du délai de garde postal, d'autre part, constituaient une violation de l'obligation de diligence de l'avocat et qu'une défense efficace n'était dès lors plus assurée.
2.2.
2.2.1. Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
2.2.2. Il appartient à la direction de la procédure de s'assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4 e éd. 2023, n° 749). C'est donc à elle d'intervenir lorsqu'il apparaît que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 consid. 3d). Le choix de la stratégie de défense appartient certes au défenseur, d'entente avec le prévenu. Toutefois, lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d' ultima ratioet après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement du défenseur d'office (arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2).
Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt 7B_866/2023 précité consid. 3.1.2 et les références citées).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, Me Cédric Kurth paraît avoir conservé l'entière confiance du recourant; celui-ci l'a confirmé dans son courrier adressé à la Présidente à l'occasion de son interpellation sur la question de l'éventuel changement du défenseur d'office (cf. let. B.b supra;).
La Présidente reproche à l'avocat d'avoir "attendu" le dernier jour du délai de garde postal pour retirer le jugement motivé et l'ordonnance de révocation et remplacement du défenseur d'office. Le recourant se plaint de ce que la magistrate n'a pas tenu compte, dans l'ordonnance attaquée, des explications fournies par son défenseur à cet égard (recours, p. 8, par. 1; cf. déterminations adressées par l'avocat à la Présidente le 11 juillet 2025 dont il ressort qu'il aurait été "en arrêt de travail" au moment où les actes judiciaires lui ont été expédiés). Peu importe toutefois. En effet, quoi qu'il en soit, le fait que l'avocat ait "attendu" la fin du délai de garde postal pour retirer deux plis recommandés qui lui ont été adressés le même jour ne suffit pas pour retenir, en l'état, qu'il procéderait systématiquement de cette manière. Ces éléments ne permettent pas de confirmer une telle pratique érigée en automatisme, consistant, une fois reçu l'avis de retrait, à attendre le dernier jour du délai de garde postal pour opérer et agir ensuite le dernier jour des délais impartis. En outre, on ne saurait reprocher à l'avocat, qui a retiré les deux plis recommandés le dernier jour du délai de garde postal, d'avoir agi de manière "contraire à la diligence qu'on est en droit d'attendre d'un défenseur d'office, surtout lorsque le mandant est détenu" (cf. ordonnance attaquée, p. 2), puisque précisément l'un de ces deux plis - expédiés le même jour (5 juin 2025) et retirés à la même date (13 juin 2025) - contenait sa désignation comme défenseur d'office du recourant et que rien ne permet de retenir, à la lecture de l'ordonnance entreprise, qu'il devait s'attendre à être nommé en cette qualité en remplacement du précédent avocat du recourant. On n'est au demeurant pas en présence d'un comportement procédural injustifiable ou manifestement erroné, comme le serait, par exemple, celui d'un défenseur d'office qui ne respecterait pas un délai, laissant ainsi se périmer un droit procédural de son mandant (cf., pour une casuistique, NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 9 ad art. 134 CPP).
2.3.2. La Présidente fait ensuite grief à l'avocat d'avoir déposé, au nom de son mandant, une déclaration d'appel contre le jugement du 12 mai 2025 dépourvue de conclusions, ne répondant ainsi pas aux conditions de l'art. 399 CPP, alors même qu'il avait par le passé déjà été mis en garde au sujet de ces exigences légales dans d'autres procédures.
Il est vrai, de manière générale, qu'une déclaration d'appel ne comportant aucune conclusion conduit à l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'une interpellation fondée sur l'art. 400 al. 1 CPP puisse entrer en ligne de compte, lorsque le recourant est assisté d'un avocat (arrêts 7B_539/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.4; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.2; 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 7.1). Cependant, un tel manquement (à savoir le dépôt d'une déclaration d'appel dénuée de conclusions) ne constitue pas, en l'espèce, un motif de révocation fondé sur le manque d'efficacité de la défense, puisque le recourant n'a subi aucun préjudice procédural, dans la mesure où il avait déjà déposé personnellement une déclaration d'appel valable contre le jugement du 12 mai 2025 précité (cf. let. A.d supra). Peu importe que l'avocat ait, selon l'autorité précédente, déjà été mis en garde, par le passé, au sujet des exigences légales de l'art. 399 CPP dans d'autres procédures. On ne saurait, en l'état, parler de manquement systématique constitutif d'une négligence grave ou d'une faute grave. Il ne s'agit pas d'un cas où le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu, par exemple parce qu'il n'est manifestement pas à la hauteur des difficultés de l'affaire ou parce qu'il se révèle incapable de conseiller le prévenu de manière compétente ou d'introduire correctement un recours (cf. JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd 2023, n° 4 ad art. 134 CPP).
Par ailleurs, si l'autorité précédente avait jugé insuffisante la déclaration d'appel personnelle du recourant, elle aurait dû en informer son défenseur d'office et lui fixer un délai pour qu'il puisse la compléter, ce qu'elle n'a pas fait, laissant ainsi entendre que cette requête satisfaisait aux exigences légales d'une déclaration d'appel conformément à l'art. 399 CPP, comme elle l'a admis elle-même dans l'ordonnance attaquée (p. 3). Elle ne saurait, dans ces circonstances, reprocher au défenseur d'office de ne pas avoir déposé une déclaration d'appel valable. Ce dernier, auquel une copie de la déclaration d'appel personnelle de son mandant a été respectivement aurait dû être transmise, pouvait supposer de bonne foi que la procédure d'appel serait menée sans autre décision de la part de la direction de la procédure, en particulier sans qu'il lui fût reproché le dépôt d'une déclaration d'appel dépourvue de conclusions.
2.4. En définitive, les reproches adressés au défenseur d'office du recourant ne sauraient justifier une révocation du mandat. L'on ne saurait en effet considérer, en l'état, que l'attitude du défenseur serait assimilable à une carence manifeste, ni qu'une défense effective ne serait plus assurée. Sous l'angle de l'art. 134 al. 2 CPP, l'appréciation pourrait toutefois à l'avenir être différente si tout autre fait établi permettait de mettre en évidence des manquements dudit défenseur d'office pouvant constituer des motifs de révocation fondés sur le manque d'efficacité de la défense, en particulier si la pratique consistant à attendre le dernier jour du délai de garde postal pour retirer les plis judiciaires recommandés devait être confirmée (cf. consid. 2.3.1 supra).
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge du canton de Genève.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino