Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_76/2025

Arrêt du 26 février 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 10 décembre 2024 (502 2024 245).

Faits :

A.

Par arrêt du 10 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.

B.

Par actes des 28 et 29 janvier 2025 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_735/2024 du 31 juillet 2024 et les réf. citées).

1.2. En l'espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre la Directrice, un enseignant titulaire et une enseignante remplaçante de l'école primaire B., à U., pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et pour abus d'autorité.

Cela étant, la recourante se limite à relever que, dans sa plainte pénale du 30 août 2024, elle aurait demandé une indemnité en réparation du tort moral subi en lien avec les infractions dénoncées. Elle ne cherche toutefois pas à exposer en quoi les faits dénoncés lui auraient causé une atteinte d'une gravité telle qu'ils justifieraient une indemnisation du tort moral subi, lequel n'est du reste pas chiffré, même grossièrement. Ce faisant, la recourante ne s'exprime, par une motivation conforme aux exigences en la matière, ni sur le principe ni sur la quotité de toute éventuelle prétention civile qu'elle pourrait élever en raison des actes qu'elle a dénoncés. De surcroît, les personnes visées par sa plainte pénale paraissent être des agents de l'État et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leur fonction. La recourante ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 6 al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).

1.3. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication suffisante sur ses éventuelles prétentions et le caractère civil de celles-ci, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés indépendamment de toute impécuniosité qui n'est en l'espèce ni alléguée ni démontrée (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 26 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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26.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026