Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_691/2025
Arrêt du 19 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz. Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me David Dafflon, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud du 23 juin 2025 (n° 460 - OEP/SMO/164676).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 4 avril 2023, définitive et exécutoire, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, ainsi qu'a une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a en outre renoncé à demander la révocation du sursis qui lui avait été accordé le 13 septembre 2022, lui adressant un avertissement et prolongeant le délai d'épreuve d'une année.
A.b. Outre la condamnation précitée, A.________ figure également au casier judiciaire en raison d'une condamnation par la Juge de police de La Broye le 13 septembre 2022 à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., pour conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et violation grave des règles de la circulation routière.
A.________ a également été condamné le 2 juillet 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication; cette condamnation n'était toutefois pas inscrite au casier judiciaire dès lors que l'autorité en question s'était trompée relativement au genre de peine prononcée.
A.c. Par arrêt du 15 août 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 19 juillet 2024 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) refusant de lui accorder la possibilité d'exécuter la peine privative de liberté de 150 jours, prononcée par ordonnance pénale du 4 avril 2023 précitée, sous le régime du travail d'intérêt général.
Par arrêt 7B_1113/2024 du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l'arrêt du 15 août 2024.
B.
B.a. Le 12 janvier 2025, A.________ a demandé de pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 150 jours, prononcée par ordonnance pénale du 4 avril 2023 précitée, sous la forme de la surveillance électronique.
B.b. Par courriel du 10 avril 2025" le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (ci-après: SESPP), auquel l'OEP avait adressé une délégation de l'exécution de peine le 20 février 2025, a indiqué qu'il considérait le prénommé comme ne remplissant pas les conditions d'octroi d'une modalité d'exécution facilitée de sa peine.
B.c. Par courriel du 30 avril 2025, soit dans le délai imparti à cet effet, A.________ s'est déterminé sur la prise de position du SESPP.
Par courrier du lendemain, il a en outre sollicité un report d'incarcération et a encore adressé, le même jour, un courriel à l'attention de B.________, agente du SESPP et criminologue, mentionnant comme objet "mise au point nécessaire".
B.d. Par décision du 4 juin 2025, l'OEP a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique, se disant toutefois prêt à entrer en matière sur une demande tendant à l'octroi du régime de la semi-détention s'il le demandait dans un délai fixé au 20 juin 2025.
Par courriel du 5 juin 2025. A.________ a notamment indiqué que s'il était placé en semi-détention, il risquait de perdre son emploi.
B.e. Par arrêt du 23 juin 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 juin 2025.
C.
Par acte du 18 juillet 2025, rédigé personnellement et ayant pour objet "demande d'audience et contestation de la peine privative de liberté", A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2025. Informé par avis du 22 juillet 2025 des conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale, il a complété son écriture par acte déposé par l'intermédiaire de son avocat le 8 septembre 2025. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal précité en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sous le régime de la surveillance électronique la peine privative de liberté de 150 jours à laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 4 avril 2023. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement à l'autorité de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ le 1 er octobre 2025 et a par conséquent ordonné la suspension, durant la procédure fédérale, de toutes les mesures d'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre le prénommé par le Ministère public par ordonnance pénale du 4 avril 2023.
Invités à se déterminer sur le recours, l'OEP a conclu à son rejet, tandis que la cour cantonale a renoncé à déposer des observations. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), est recevable de ce point de vue. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le recourant, dans son acte déposé personnellement, demande à être entendu par le Tribunal fédéral. Les circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de débats devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. art. 57 ss LTF; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1), si bien qu'il ne saurait être donné suite à la requête du recourant en ce sens.
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats. Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêt 6B_146/2024 du 1 er octobre 2025 consid. 1.1.1 et les références citées).
Par ailleurs, la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
3.2. Le recourant dénonce une "constatation manifestement inexacte des faits" sur plusieurs points. Il reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de retranscrire les excuses qu'il avait présentées au début de son courrier du 1 er mai 2025 adressé à l'OEP en ces termes "Excusez-moi de mon email j'ai réagis sous l'émotion" ( sic), et d'avoir ainsi négligé des éléments qui le présenteraient sous un meilleur jour. Or il apparaît à la lecture de l'arrêt attaqué que c'est sur la base de plusieurs courriels (datés des 25 juin 2024, 30 avril 2025, ainsi que 1er et 7 mai 2025) - outre le courrier du 1er mai 2025 - que l'autorité précédente a, dans le cadre de l'examen du risque de récidive (cf. art. 79b al. 2 let. a CP), retenu l'absence de prise de conscience du comportement problématique du recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, pp. 14 in fineet 15 in initio). Les excuses formulées dans le courrier précité - qui se référaient à un précédent courriel - ne sont pas propres à démontrer que cette appréciation serait empreinte d'arbitraire et qu'il aurait fait preuve d'un véritable amendement (cf., sur l'examen du risque de récidive, consid. 4.4 infra).
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale se serait livrée à une interprétation libre des déclarations contenues dans son courriel du 25 juin 2024 en retenant qu'il avait proféré des menaces contre B.. Il se borne toutefois à procéder par affirmations et à livrer un commentaire personnel de ce courriel. Il ne démontre pas en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale - selon laquelle ses propos, totalement inadéquats (dans la mesure où il invitait l'agente B. à penser aux conséquences de ses actes ["je suis humain moi je pense au autres et à ce que engendrent les chose penser y aussi", sic]), pourraient être perçus comme inquiétants venant de la part d'un homme condamné pour de multiples menaces (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2) - serait insoutenable; elle l'est d'autant moins que le recourant admet lui-même qu'il "conserv[ait] une rancune à l'endroit de Mme B.________" (recours, p. 7, ch. 18). Les développements du recourant s'avèrent irrecevables. De surcroît, la cour cantonale a retenu que même à supposer que le recourant eût eu la volonté dans ce courriel d'apaiser la situation, cela n'exerçait aucune influence sur son appréciation quant au risque de récidive qu'il présentait, question qui relève du fond (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3).
Enfin, en tant que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir interprété ses propos, tirés du courrier du SESPP du 2 juillet 2024, comme des menaces contre la victime, il procède là aussi par simples affirmations en soutenant que ses déclarations orales auraient été reformulées de manière biaisée par l'agente du SESPP et qu'il n'aurait proféré aucune menace au sens pénal du terme. Or il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves. Ce faisant, il développe une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable. Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas l'existence d'une constatation manifestement inexacte dans l'établissement des faits.
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la surveillance électronique. Il invoque une violation des art. 79b CP et 4 RESE/VD (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5).
4.2.
4.2.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP/VD; BLV 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode d'exécution font l'objet du RESE/VD précité, en particulier de l'art. 4 dudit règlement.
4.2.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 79b al. 2 let. a CP (cf. ég. art. 4 let. b et c RESE/VD) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine; arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2).
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le courrier du SESPP du 2 juillet 2024, qui rapportait les insultes du recourant à l'égard des autorités ainsi que les propos agressifs et inquiétants qu'il avait tenus concernant l'une de ses victimes, de même que les termes utilisés par l'intéressé dans ses courriels des 25 juin 2024, 30 avril 2025, 1 eret 7 mai 2025 et dans son courrier du 1 er mai 2025, étaient autant d'éléments qui démontraient qu'il n'était pas digne de confiance. Dans ses écrits, le recourant ne montrait aucune prise de conscience de son comportement problématique, se disait victime d'une injustice et accusait les autorités d'exécution de peine de vouloir détruire sa vie. Ses condamnations n'avaient manifestement exercé aucune influence sur lui. On ne voyait pas comment, dans ces circonstances, il serait capable de respecter les conditions du régime de la surveillance électronique. Le risque de récidive devait être qualifié de concret.
Dans son ordonnance pénale du 4 avril 2023, le Ministère public avait déjà relevé une absence de prise de conscience du recourant quant au caractère hautement nuisible de son comportement à l'égard de ses victimes, ses propos inconvenants, sa déresponsabilisation et le peu de respect qu'il vouait aux autorités. Il avait également indiqué qu'il renonçait "mais vraiment du bout des lèvres" à demander la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par la Juge de police de La Broye le 13 septembre 2022. Il avait en revanche prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'une année. Au vu de son casier judiciaire, le recourant devait être considéré comme multirécidiviste. De surcroît, nonobstant la présomption d'innocence dont il devait bénéficier à ce stade, il fallait encore relever qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre le recourant pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité pour des faits commis le 20 mars 2025. Cette nouvelle enquête avait été ouverte alors même qu'il avait déposé le 12 janvier 2025 une demande pour pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique en faisant valoir qu'il avait la volonté de s'améliorer et de continuer à "s'intégrer positivement" dans la société.
4.4.
4.4.1. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe aucun argument à même de démontrer que cette autorité aurait procédé à une mauvaise appréciation du risque de récidive. Il se borne à soutenir que ce risque serait "moindre (...), malgré la condamnation rendue par le Ministère public par ordonnance pénale du 27 juin 2025 (...) pour contravention à la LStup et infraction à la LCR (conduite en incapacité de conduire, sous influence de stupéfiants) ". Il se prévaut ici d'une condamnation qui serait intervenue postérieurement à l'arrêt attaqué, soit d'un fait nouveau, irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. On ne voit au demeurant pas en quoi cet élément serait de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente quant au risque de récidive du recourant, bien au contraire.
Au surplus, dans cette section de son mémoire relative au "risque de récidive" (recours, p. 10), le recourant reprend quasiment mot pour mot l'argumentation figurant dans son recours cantonal (pièce 3 du dossier cantonal, p. 9), ce qui n'est pas admissible (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêts 6B_690/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1; 7B_1229/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2). Il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait, dans l'examen du risque de récidive, arbitrairement omis de prendre en compte certains éléments pertinents. En particulier, il soutient que le retrait de son permis de conduire, prononcé ensuite de la nouvelle procédure ouverte contre lui pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité pour des faits commis le 20 mars 2025, serait propre à diminuer le risque de récidive en ce qui concerne les infractions à la LCR ou à la LStup. Cet argument n'est pas pertinent, s'agissant d'un multirécidiviste qui n'a pas été condamné uniquement pour des infractions commises dans le domaine de la circulation routière et pour des contraventions à la LStup, mais également pour, notamment, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse, soit pour des infractions qui ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité. Peu importe également à cet égard que le recourant n'ait pas pris contact avec les victimes depuis sa condamnation de 2023, puisqu'il a démontré une absence de prise de conscience de son comportement problématique, au vu de l'attitude impulsive qu'il a adoptée depuis lors, manifestée par son langage inadéquat et parfois même menaçant (malgré des excuses [cf. consid. 3.2 supra]), de ses accusations envers les autorités d'exécution de peine et de la contestation des faits pour lesquels il avait été condamné.
4.4.2. Pour le reste, le recourant fait valoir qu'il présenterait les garanties suffisantes quant au respect des conditions-cadre de l'exécution de la mesure (cf. art. 4 let. g. RESE). Il en veut pour preuve le fait d'avoir déjà exécuté deux précédentes peines sous la forme d'un travail d'intérêt général, d'avoir gardé un bon contact avec l'agente de l'époque et de s'être soumis avec succès à une expertise médicale pour récupérer son permis de conduire en 2023; il soutient en outre que l'épisode houleux entre lui et B.________ ne serait rien d'autre qu'une "dispute anecdotique", que ce genre d'altercations serait récurrent dans la mesure où les agents des services d'exécution des peines auraient affaire quotidiennement à des personnes condamnées pouvant se montrer impulsives et que lui-même ne serait pas imperméable aux instructions et réprimandes qu'il reçoit. Or force est de constater qu'il reprend là aussi pour l'essentiel les mêmes arguments exposés devant l'instance précédente, sans toutefois démontrer que celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ces objections ne modifiaient en rien son appréciation du pronostic de récidive (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, pp. 15-16).
4.4.3. L'existence d'un risque de récidive suffisant à elle seule pour faire obstacle à l'octroi du régime de la surveillance électronique (arrêts 7B_559/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.5; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2.4), c'est en vain que le recourant fait valoir qu'il remplirait les autres conditions de ce mode d'exécution.
4.5. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral, pas plus qu'elle n'a fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en confirmant le refus du régime de la surveillance électronique.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino