Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_638/2024
Arrêt du 19 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir et motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 mai 2024 (ACPR/326/2024 - P/24616/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 3 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 5 juin 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers la personne contre laquelle elle a déposé une plainte pénale pour appropriation illégitime, vol et/ou escroquerie. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites directement et sans ambiguïté des infractions dénoncées ni de la motivation du recours. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Pour le reste, la recourante ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des art. 8 et 10 CEDH qu'elle invoque (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) - sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition de l'indigence, que la recourante n'a pas alléguée -, ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_358/2024 du 28 mai 2024 consid. 3). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à B.________.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel