Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_630/2025

Arrêt du 19 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

  1. B.________, représentée par Me Cédric Schneuwly, avocat,
  2. C.________, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
  3. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimés.

Objet Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 mai 2025 (502 2024 312).

Faits :

A.

Par arrêt du 30 mai 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.

B.

Par acte du 9 juillet 2025, complété par envoi du 4 août 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire ainsi qu'une "prolongation du délai de recours en application de l'art. 50 LTF".

Considérant en droit :

1.1. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être exercé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué; ce délai fixé par la loi (délai légal) ne peut pas être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).

La recourante a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 10 juin 2025. Le délai de recours contre cet arrêt est ainsi arrivé à échéance le jeudi 10 juillet 2025. Il s'ensuit que le recours déposé le 9 juillet 2025 a été interjeté en temps utile, tandis que le complément de recours du 4 août 2025 est irrecevable puisque tardif.

1.2. Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (art. 50 al. 1 LTF). La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement. Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.3 et les réf. citées).

En l'occurrence, la recourante allègue être isolée sur le plan familial et "traumatisée par les images cliniques de [s]on pied" ainsi que par "les conséquences irréversibles sur [s]a mobilité et [s]a vie future" des "erreurs médicales graves" commises lors d'une opération réalisée les 8 et 9 juin 2023. Elle ne produit toutefois aucun certificat médical ou autre document attestant de l'existence actuelle des troubles allégués, ni n'expose en quoi les motifs dont elle se prévaut fonderaient un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Elle échoue ainsi à établir la survenance d'une maladie soudaine ou de tout autre événement qui l'aurait empêchée de prendre à temps les dispositions nécessaires pour déposer un recours motivé au Tribunal fédéral, respectivement de faire appel aux services d'un tiers à cette fin. La demande de restitution de délai ne peut dès lors qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

En tant que la recourante soutient être incapable de procéder elle-même, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_322/2025 du 30 avril 2025 consid. 1; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21 et les réf. citées). Or, en l'espèce, la recourante n'allègue pas qu'en raison de son état de santé, elle aurait été totalement incapable de procéder par elle-même, ni n'expose en quoi elle aurait été empêchée de mandater un avocat de son choix en temps utile. Elle se limite en effet à alléguer être dans un "état de santé critique" et souffrir d'un "traumatisme post-opératoire" (cf. consid. 1.2 supra) en exposant que, plusieurs mandataires l'ayant "abandonnée", elle souhaiterait désigner elle-même un avocat expérimenté. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.

3.1. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est strictement circonscrit à la décision attaquée du 30 mai 2025 (art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion ou tout grief se rapportant à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. Il en va ainsi en particulier des griefs ou autres conclusions que la recourante articule en lien avec une condamnation prononcée à son endroit.

3.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Aussi, en tant que la recourante produit des pièces ou propose des preuves nouvelles à l'appui de son recours sans exposer en quoi celles-ci seraient admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, ces moyens de preuve sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 et la réf. citée).

4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).

En l'espèce, la recourante a déposé une plainte contre une infirmière-cheffe d'unité de soins et un agent de sécurité de l'Hôpital fribourgeois pour "vol, lésions physiques graves, dénonciation calomnieuse, omission et négligence" prétendument commis le 9 juin 2023, lors de son hospitalisation ensuite d'une intervention orthopédique à la cheville droite réalisée la veille. Elle ne dit toutefois mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir envers les personnes contre lesquelles elle a porté plainte. De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites, directement et sans ambiguïté, de la nature des infractions telles qu'alléguées. De surcroît, les personnes contre lesquelles la recourante a porté plainte apparaissent être des agents de l'État et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leur fonction. La recourante ne disposerait ainsi, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; art. 41 al. 1 de la loi du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois [LHFR/FR; RS/FR 822.0.1] et 6 al. 2 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [LResp/FR; RS/FR 16.1]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). La recourante ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

4.2. Cela étant, la recourante - qui se borne à invoquer des droits fondamentaux et à présenter sa propre version des faits - ne propose aucune motivation, conforme aux exigences accrues en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), susceptible d'établir qu'elle aurait été traitée de façon inhumaine ou dégradante (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; 131 I 455 consid. 1.2.5 et les réf. citées). Elle échoue ainsi à fonder sa qualité pour recourir selon les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105).

4.3. La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).

L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 19 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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