Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_563/2025

Arrêt du 15 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 avril 2025 (n° 265 - PE24.021986-LCR).

Faits :

A.

Par arrêt du 11 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

B.

Par acte du 20 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Le 14 août 2025, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit à l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF). Toutes les éventuelles conclusions relatives à d'autres actes ou décisions sont dès lors irrecevables.

Le complément de recours déposé le 30 juin 2025 (date du sceau postal) par le recourant est intervenu hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 23 juin 2025 et ne peut pas être prolongé. Ainsi, seule la motivation exposée dans le recours du 20 juin 2025 peut être prise en compte.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_646/2025 du 28 juillet 2025 consid. 1.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_646/2025 précité consid. 1.1; 7B_735/2024 du 31 juillet 2024 et les réf. citées).

3.2. En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale pour abus d'autorité contre deux agents de police auteurs d'un rapport ayant mené à sa condamnation à une amende de 200 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. Il leur reprochait d'avoir donné de fausses indications dans le but de lui nuire. Cela étant, le recourant se limite à relever que les fautes reprochées aux agents auraient directement conduit à une condamnation infondée l'obligeant à payer une amende et des frais de procédure et que "d'après l'art. 41 CO, une action en responsabilité serait fondée en cas de faute génératrice d'un dommage". Ce faisant, le recourant ne s'exprime pas, à satisfaction de droit, ni sur le principe, ni sur la quotité de toute éventuelle prétention civile qu'il pourrait élever en raison des actes dénoncés dans sa plainte pénale.

De surcroît, les personnes dont il est question sont des agents de la collectivité publique et les faits dénoncés se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leurs fonctions (cf. art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; BLV 170.11]). Or cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (cf. art. 5 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre de tels auteurs présumés, mais contre l'État. De telles prétentions ne peuvent en tout état pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1). Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant des éléments de preuve qu'il considère déterminants. Il lui reproche en outre d'avoir commis un déni de justice formel en refusant d'entrer en matière "sur des faits objectivement établis". Ne pouvant pas être séparés de l'appréciation sur le fond, les moyens qu'il soulève sont irrecevables.

L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

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