Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_551/2025

Arrêt du 13 novembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé,

Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg.

Objet Exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle,

recours contre l'arrêt de la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 mai 2025 (601 2025 39 - 601 2025 40).

Faits :

A.

A.a. Par arrêt du 22 juin 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a condamné A.________, né en 1999, à une peine privative de liberté de 5 ans, 5 mois et 10 jours, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis, pour tentatives de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, vol, dommages à la propriété, injures, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage d'un véhicule automobile, contravention à la législation sur les chemins de fer, contravention à la législation sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal. Elle l'a en outre astreint à suivre une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique du 29 mars 2019.

A.b. Par arrêt 6B_993/2020 du 13 octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt du 22 juin 2020.

B.

B.a. Par décision du 19 avril 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, a ordonné l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel et a mandaté, d'une part, les Établissements de U.________ pour exécuter le placement institutionnel et, d'autre part, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) pour exécuter le traitement psychothérapeutique de la mesure. Au sein des Établissements de U., A. a été intégré au pénitencier de V.________.

B.b. Le 5 juillet 2023, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de A.________ du pénitencier de V.________ à la Colonie fermée des Établissements de U.________.

B.c. Par décision du 7 février 2024, confirmée par arrêt de la I re Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour administrative) du 22 octobre 2024, le SESPP a refusé, pour la troisième année consécutive, la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________ et a ordonné la poursuite de la mesure.

Par arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par le prénommé contre l'arrêt cantonal.

B.d. Par décision du 13 novembre 2024, le SESPP a autorisé, sous réserve de diverses conditions, le passage de A.________ de la Colonie fermée vers la Colonie ouverte des Établissements de U.________ (ci-après: la Colonie ouverte). Cette décision reposait notamment sur un bilan du Plan d'exécution de la sanction élaboré par les Établissements de U.________ et validé par le SESPP le 14 août 2024, qui prévoyait, sous réserve du respect de certaines conditions, un passage vers la Colonie ouverte en novembre 2024. Elle se fondait également sur un rapport thérapeutique favorable du SMPP du 22 août 2024, sur un préavis favorable de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du 9 septembre 2024, sur une demande de l'intéressé du 27 septembre 2024 indiquant vouloir passer en secteur ouvert, ainsi que sur un préavis favorable de la Direction des Établissements de U.________ du 21 octobre 2024.

Cette décision a été confirmée par décision de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) du 10 février 2025.

B.e. A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 février 2025. II concluait en substance à son placement immédiat dans un établissement approprié, au sens de l'art. 59 al. 2 CP, ou, à défaut de place, à la levée de la mesure thérapeutique conformément à l'art. 62c al. 1 let. c CP. À l'appui de ses conclusions, il maintenait - comme il l'avait déjà fait valoir dans son recours contre la décision du SESPP du 13 novembre 2024 - que la Colonie ouverte ne constituait pas un établissement approprié pour l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle.

Par arrêt du 7 mai 2025, la Cour administrative a rejeté le recours, a confirmé la décision du 10 février 2025, a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a renoncé à percevoir des frais de justice.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2025. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement placé "dans un établissement adéquat au sens de l'art. 59 al. 2 CP" ou, à défaut, que la mesure soit "levée au sens de l'art. 62c al. 1 let. c CP". Il conclut également à ce qu'il soit constaté que "[s]a détention (...) est illicite depuis le jour où la commission de dangerosité a admis qu'il peut être transféré en milieu ouvert". Il requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invités à se déterminer sur le recours, tant la cour cantonale que la DSJS concluent à son rejet; le Ministère public n'a quant à lui pas procédé.

Considérant en droit :

Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) et constituant une décision finale (art. 90 LTF), comme l'est en l'occurrence l'arrêt de la Cour administrative. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, s'oppose à une décision d'exécution ordonnant son transfert à la Colonie ouverte en exposant qu'il ne s'agirait pas d'un établissement approprié pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle des troubles mentaux à laquelle il a été condamné. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant soutient en substance que son placement à la Colonie ouverte ne serait pas compatible avec l'art. 59 al. 2 CP. La Colonie ouverte ne respecterait en effet pas les exigences légales en matière d'établissement approprié à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux.

2.2.

2.2.1. Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (arrêts 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2; 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1; 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1).

2.2.2. Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (arrêts 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.4; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (arrêts 7B_883/2023 précité consid. 2.2.3; 6B_360/2023 précité consid. 2.1; 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1).

2.2.3. Dans plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a mentionné qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (cf. arrêts 7B_883/2023 précité consid. 3.2.2; 6B_360/2023 précité consid. 3.1; 6B_925/2022/6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.2). Cela étant, il appert à la lecture de ces arrêts et des références citées par ceux-ci que cette formulation se rapportait à un placement en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP et qu'il était fait référence à la jurisprudence relative à ce régime d'exécution. Sous réserve de cette règle spéciale (et de la détention de sûreté temporaire en attente de place dans une institution adaptée [cf. art. 440 CPP; voir également ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1]), l'art. 58 al. 2 CP impose la séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d'exécution des peines (ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.4).

2.2.4. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux n'est régulière que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande chambre] du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11] §§ 208 s.; Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 § 45 [requête n° 43977/13]; arrêt 7B_1071/2024 du 20 novembre 2024 consid. 2.2.2). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats, l'administration d'un traitement adapté et individualisé faisant partie intégrante de la notion d'établissement approprié (arrêts de la CourEDH Rooman c. Belgique [Grande chambre] précité § 210; Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19] § 28; arrêt 7B_1071/2024 précité consid. 2.2.2). Le seul fait que l'intéressé ne soit pas immédiatement intégré dans un établissement approprié n'a en outre pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH; même si un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté, un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause; la Cour européenne des droits de l'homme prend partant en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08] § 43; Claes c. Belgique du 13 janvier 2013 [requête n° 43418/09] § 115; arrêt 7B_1284/2024 précité consid. 3.1.4).

2.3. Dans son arrêt, la Cour administrative s'est fondée sur la jurisprudence fédérale, et en particulier sur l'arrêt 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 (consid. 3.2.2), pour retenir que la Colonie ouverte respectait les exigences prescrites par l'art. 59 al. 3 CP. Il ressortait tant du dossier de la cause que des constatations des juridictions cantonale et fédérale qu'en dépit des progrès constatés chez le recourant, en particulier sur le plan introspectif et réflexif, un suivi thérapeutique demeurait nécessaire vu le risque de récidive subsistant (cf. arrêt 7B_1284/2024 précité consid. 2.3.3 concernant le recourant). Cette évaluation avait du reste été confirmée tant par la Direction des Établissements de U.________ dans son courrier du 7 août 2024, qui soulignait la nécessité d'un encadrement et de limites claires, que par les thérapeutes du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires dans leur rapport du 22 août 2024, qui attestait d'un bon engagement du recourant dans la thérapie, tout en préconisant un suivi quotidien. Partant, le passage du recourant à la Colonie ouverte apparaissait adéquat.

2.4.

2.4.1. Selon l'art. 4 let. k du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes; RS/FR 342.1), auquel l'État de Fribourg a adhéré, la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures arrête dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant dudit concordat. Selon l'Annexe au Règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal (détention avant jugement, peines et mesures, respectivement sanctions pénales en force ou subies à titre anticipé) (RS/FR 342.10; disponible sous https://www.cldjp.ch/actes-des-conferences/concordat-adultes/, ch. 1.4 "liste des établissements concordataires", consulté le 30 octobre 2025), l'établissement "La Colonie : section ouverte" a pour fonction l'exécution d'une sanction pénale (par quoi il est précisé qu'il faut entendre "peine ou mesure", y compris les mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP [cf. note de bas de page n° 17]) dans la section ouverte d'un établissement fermé (basse sécurité). Dans son arrêt, la Cour administrative, se référant à l'arrêt 6B_481/2022 précité, a d'ailleurs également retenu que la Colonie ouverte constituait une section ouverte d'un établissement fermé (cf. arrêt précité 6B_481/2022 consid. 3.2.2, où le Tribunal fédéral a expressément indiqué que la Colonie ouverte des Établissement de U.________ est une section ouverte d'un établissement fermé [basse sécurité] et ne constitue pas en soi un établissement pénitentiaire selon l'art. 76 al. 2 CP). Il ne constitue pas non plus un lieu dédié à l'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 al. 2 CP). Il s'agit d'un établissement ouvert consacré à l'exécution des peines privatives de liberté, au sens de l'art. 76 al. 1 CP.

2.4.2. Dans l'arrêt récent 7B_278/2025 du 7 octobre 2025, qui traite d'une affaire identique à la présente cause, la Cour de céans a retenu ce qui suit, s'agissant de la Colonie ouverte (consid. 2.4.2 destiné à la publication) : "Un tel établissement ne respecte pas l'exigence de séparation des lieux d'exécution des mesures thérapeutiques et des lieux d'exécution des peines prévue à l'art. 58 al. 2 CP. Il ne remplit par nature pas non plus les conditions prévues par la règle spéciale de l'art. 59 al. 3 CP puisque cette dernière suppose qu'un placement en milieu fermé soit nécessaire afin de prévenir un risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions. (...) Il s'ensuit que (...) le placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert à des fins d'exécution d'une mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux n'a pas de base légale. Sur ce point, l'autorité précédente se méprend sur la portée de l'arrêt 6B_481/2022 du 29 novembre 2022. Comme cela ressort du considérant 3.3.2 dudit arrêt, le grief du recourant avait été déclaré irrecevable principalement pour défaut de motivation, le Tribunal fédéral ayant indiqué ne pas voir en quoi les modalités de la détention du recourant au sein de la Colonie ouverte ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 59 al. 3 CP, faute de toute indication précise par ce dernier quant aux conditions qui auraient fait défaut, respectivement quant à d'éventuelles lacunes dans sa prise en charge. On ne saurait ainsi y voir une quelconque intention de consacrer un régime extra legem d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieu d'exécution des peines ouvert. La question de savoir si la division stricte prévue par l'art. 58 al. 2 CP est pertinente au regard de l'efficacité globale de ces mesures, des moyens financiers et personnels disponibles et des autres intérêts en jeu relève en effet d'un arbitrage de politique pénale générale, qui doit être effectué par le législateur."

En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet de s'écarter des principes et motifs exposés dans cet arrêt 7B_278/2025, étant précisé que celui-ci peut être pris en considération d'office bien qu'il soit postérieur à l'arrêt attaqué. Le cas d'espèce ne porte par ailleurs pas sur une détention de sûreté dans l'attente d'une place dans un établissement approprié, de sorte que cette possibilité ne doit pas non plus être prise en considération.

2.4.3. Il apparaît à la lecture de la motivation de l'arrêt entrepris (cf. consid. 2.3 supra) que le risque de récidive que présente le recourant a été considéré comme (encore) élevé (cf. aussi arrêt précité 7B_1284/2024 consid. 2.3.3). D'ailleurs, aucune modification des modalités de la prise en charge du recourant accompagnant son passage à la Colonie ouverte n'a été envisagée (cf. arrêt attaqué, pp. 5 in fineet 6 in initio). La Cour administrative a toutefois retenu, en s'appuyant sur l'arrêt précité 6B_481/2022 (consid. 3.2.2), que le cadre offert par la Colonie ouverte était adéquat et conforme à l'art. 59 al. 3, 1re phr., CP "lorsqu'un détenu présentant une évolution favorable nécessite un suivi thérapeutique dans un établissement cadrant" et que tel était le cas en l'espèce. Ces considérations ne permettent pas de comprendre si, selon l'analyse de la Cour administrative, il est toujours hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels comme l'exige la jurisprudence fédérale, auquel cas seul un établissement fermé ou la section fermée d'un établissement ouvert entreraient en ligne de compte, ce qui exclurait la Colonie ouverte, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 2.4.2 supra).

2.4.4. Il s'ensuit que c'est de manière contraire à la réglementation légale que la Cour administrative a confirmé la décision de la DSJS autorisant le placement du recourant à la Colonie ouverte à des fins d'exécution de sa mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux. Le grief s'avère dès lors bien fondé.

En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt de la Cour administrative du 7 mai 2025 annulé. La cause sera renvoyée à cette autorité afin qu'elle examine si les conditions pour la poursuite du placement exceptionnel en milieu fermé demeurent remplies - auquel cas seul un établissement fermé ou la section fermée d'un établissement ouvert entreraient en ligne de compte - et, si tel n'est pas le cas, qu'elle procède au placement du recourant dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. La Cour administrative, qui a renoncé à percevoir des frais judiciaires (au même titre que la DSJS) et a considéré (à tort) que le recours était dénué de toute chance de succès - ce qui l'a amenée à rejeter la requête d'assistance judiciaire -, statuera en outre à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'État de Fribourg (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêts 7B_381/2025 du 26 mai 2025 consid. 5; 6F_5/2022 du 2 mars 2022 consid. 6). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la I re Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg pour qu'elle procède au sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée à l'avocate du recourant à la charge de l'État de Fribourg.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, à la I re Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg.

Lausanne, le 13 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_551/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_551/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
13.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026